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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 27 mars 2025, n° 24/02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 avril 2024, N° 21/6185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Ge Management Services Ireland Limited - société de droit irlandais, son représentant légal en exercice c/ SAS Logistique France, SNC Kensington Lille Logistics Propco SNC, Ordonnance de désistement partiel à l' égard de cette société en date du 7 novembre 2024, ses dirigeants légaux |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 27/03/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/02620 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSPK
Jugement (N° 21/6185) rendu le 26 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
DEMANDERESSE à l’incident
Société Ge Management Services Ireland Limited – société de droit irlandais – prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3], Irlande
représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Mes Diego de Lammerville et Vladimir Maillot, avocats au barreau de Paris, avocats plaidants
DEFENDERESSE à l’incident
SNC Kensington Lille Logistics Propco SNC représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai,
assistée de Me Hervé Frasson Gorret, avocat plaidant, substitué par Me Pierre-Louis Paoli, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
SAS Logistique France agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
Ordonnance de désistement partiel à l’égard de cette société en date du 7 novembre 2024
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 11 février 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 janvier 2005, la société Décathlon, aux droits de laquelle vient la société Logistique France à la suite de l’apport partiel d’actif du 29 juin 2012, a conclu avec la société Sophia GE un contrat de bail commercial sur un immeuble à usage d’entrepôt situé [Adresse 5] à [Localité 4], pour 9 années à compter du 8 avril 2005.
Le 7 octobre 2013, la société bailleresse a signifié à la société Décathlon, un congé avec offre de renouvellement du bail à effet du 7 avril 2014 et pour une durée de 9 années, en contrepartie du paiement d’un loyer annuel indexé à la somme de 1 399 761,12 euros HT HC, les autres clauses et conditions du bail demeurant inchangées.
Le 13 février 2015, la société preneuse a notifié son accord pour le principe du renouvellement du bail, mais a refusé le montant proposé par le bailleur.
Par acte du 29 octobre 2015, la société Sophia GE a vendu les locaux à la société Kensington Lille Logistics Propco (la société Kensington).
La société locataire a, par acte du 12 mai 2016, exercé son droit d’option et les locaux ont été ainsi restitués au bailleur le 18 juillet 2016.
Le 10 février 2017, la société Logistique France a assigné la société Sophia GE et la société Kensington devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir fixer son indemnité d’occupation pour la période du 8 avril 2014 au 18 juillet 2016.
Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lille a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Sophia GE tirée de son défaut de qualité et d 'intérêt à défendre et pour détournement du droit d’option et comportement déloyal de la demanderesse et la société Kensington en l’absence de prescription de la demande en fixation de l’indemnité d’occupation dont le point de départ a été fixé au jour de l’exercice du droit d’option le 12 mai 2016 ;
— déclaré recevable en conséquence l’action de la société Logistique France dirigée contre la société Sophia GE et la société Kensington ;
— dit que l’indemnité d 'occupation pour les locaux loués et situés situé [Adresse 5] à [Localité 4] doit être fixée à compter du 12 mai 2014 ;
— ordonné avant dire droit une expertise et commis pour y procéder M. [X] ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à solidarité entre les bailleurs et que l’indemnité d’occupation sera répartie entre les bailleurs successifs en fonction de l’acte de cession intervenu le 29 octobre 2015 ;
— jugé que la clause d’indexation du bail stipulée à l’article 17 du bail du 25janvier 2005 ainsi que celle figurant à l’avenant du 1 1 juin 2010 est valable sauf en ce qui concerne la phrase suivante : « En aucun cas, par le jeu de cette révision, le lover annuel de base ne pourra être amené à un taux inférieur au lover annuel de base fixé à l 'article 16, le lover du terrain d 'assiette de l’extension étant pris en compte, dans la mesure où il courra à la date considérée » qui est réputée non écrite ;
— débouté la société Logistique France de sa demande de remboursement des sommes versées à la société Sophia GE au titre de l’indexation du loyer, sous réserve d’une compensation à venir avec le montant de l’indemnité d’occupation ;
— débouté la société Logistique France de sa demande de dommages et intérêts ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 28 mai 2021.
Par acte d’huissier du 5 janvier 2022, la société de droit irlandais GE Management Services Limited (la société GE Management), venant aux droits de la société Sophia GE après absorption de l’intégralité des parts sociales et transfert universel de patrimoine a assigné la société Kensington devant le tribunal aux fins de voir joindre l’appel en garantie contre celle-ci à l’instance principale.
Une jonction a été ordonnée.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
— fixé à la somme de 41 euros du mètre carré le montant de l’indemnité d’occupation pour une superficie pondérée de 28 604 mètres carré et une superficie utile de 28 531,50 m² due pour la période du 12 avril 2014 au 18 juillet 2016 avec indexation annuelle au 8 avril selon l’indice ILAT et intégration des charges locatives de taxe foncière, assurance incendie et frais de gestionnaire ;
— condamné la société GE Management venant aux droits de la société Sophia GE à payer à la société Logistique France la somme de 377 966,12 euros au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] du 12 avril 2014 au 31 décembre 2015 ;
— condamné la SNC Kensington à payer à la société Logistique France la somme de 202 755,44 euros au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble du 1er janvier 2016 au 18 juillet 2016 ;
— débouté la société Logistique France de sa demande de solidarité entre bailleurs successifs ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sur ces chefs ;
— déclaré irrecevable la demande de la société Logistique France au titre de la restitution du dépôt de garantie comme prescrite ;
— condamné la SNC Kensington à relever indemne et garantir la société GE de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SNC Kensington de sa demande en garantie contre la société GIE Management ;
— condamné in solidum la SNC Kensington et la société GE Management à payer à la société Logistique France la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la SNC Kensington et la société GE Management de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SNC Kensington et la société GE Management aux dépens, en ce compris le coût de la mesure d’expertise.
Par déclaration du 30 mai 2024, la société Kensington a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le désistement partiel à l’égard de la société Logistique France a été constaté.
PRÉTENTIONS
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la société GE Management demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle
— condamner la société Kensington à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Kensington aux entiers dépens.
Elle précise :
— avoir fait signifier le jugement à la société Kensington le 31 mai 2024 ;
— s’être acquittée de la somme de 396 086, 47 euros, correspondant aux sommes dues à la société Logistique France au titre de sa condamnation principale et de sa quote-part d’article 700, de frais et de dépens ;
— que la société Kensington a refusé de donner suite à sa demande de garantie et n’a justifié d’aucune impossibilité d’exécuter le jugement ;
— que cette société n’allègue pas plus que les sommes demandées seraient de nature à la mettre irrémédiablement en difficulté.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société Kensington demande au conseiller de mise en état de :
— juger que le jugement du 26 avril 2024, prononcé par le tribunal judiciaire de Lille, n’est pas assorti de l’exécution provisoire quant à sa condamnation à garantie vis-à-vis de la société GE Management ;
— juger que les dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, relatives à l’exécution provisoire de droit, sont inapplicables en l’espèce ;
— déclarer la société GE Management irrecevable sinon mal fondée en sa demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n°24/02620 ;
— dire qu’il ne peut y être fait droit ;
— dire que la procédure se poursuivra devant la cour d’appel de Douai, saisie au fond ;
— condamner la société GE Management à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais irrépétibles exposés ;
— la condamner en tous les dépens de l’incident.
Elle estime que :
— de façon distincte, les premiers juges l’ont condamné à relever et garantir la société GE Management, après avoir prononcé l’exécution provisoire des premiers chefs de condamnations et sans prononcer d’exécution provisoire sur la garantie due ;
— l’exécution provisoire de droit ne s’applique pas à la décision rendue, aux motifs que la première procédure a fait l’objet d’une jonction avec la procédure principale ;
— le tribunal n’avait donc aucunement besoin d’écarter formellement l’exécution provisoire de droit sur la demande de condamnation à garantie, puisque le principe était l’exécution provisoire ordonnée en application de l’ancien alinéa 1er de l’article 515 du code de procédure civile ;
— l’assignation du 5 janvier 2022, ne faisant que demander sa garantie, pour le cas où la société GE Management serait condamnée vis-à-vis de la société Logistique France, n’est pas une instance autonome ;
— cette procédure n’est donc pas celle qui introduit l’instance, au sens de l’article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
— considérer que la condamnation à garantie prononcée par les premiers juges au profit de la société GE Management bénéficierait de l’exécution provisoire de droit, serait conférer un caractère rétroactif au jugement du 26 avril 2024 de ce chef, puisque la procédure a été engagée au mois de février 2017.
Elle ajoute qu’il importe donc peu de savoir ou de déterminer si elle est en capacité ou non de procéder au règlement de la somme de 396 806,47 euros, alors même que la cour saisie au fond devra précisément se prononcer quant au fait de savoir si elle doit ou non sa garantie à la société GE Management au titre des sommes que celle-ci a versé à la société Logistique France.
MOTIVATION
Au préalable, le conseiller de la mise en état constate que ce n’est que par abus de langage que la société Kensington évoque une irrecevabilité de la demande de radiation de la société GE Management, aucune argumentation au titre d’une fin de non-recevoir ne figurant dans ses écritures.
Au terme des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, reprenant l’article 526 du code de procédure civile, abrogé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui l’a renuméroté sans changement de contenu, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Pour éviter qu’un plaideur en difficulté ne soit pénalisé et privé de l’accès au double degré de juridiction, l’article 524 du code de procédure civile prévoit donc la possibilité pour le juge de ne pas prononcer la radiation, soit lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, soit lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ces deux conditions sont les deux seuls faits justificatifs permettant à l’appelant, faute d’exécution, d’échapper à la radiation.
A titre liminaire, il convient d’observer que la décision entreprise a été signifiée par la société GE Management à la société Kensington le 31 mai 2024.
Cette décision prévoyait expressément que l’exécution provisoire était attachée aux quatre premiers chefs du jugement, lesquels envisageaient une condamnation en paiement de la société GE Management au profit s’est elle-même acquittée à est constant que la société GE Management.
Il est ensuite constant que la société GE Management s’est acquittée de la somme de 396 086,47 euros auprès de la société Logistique France, ce montant correspondant aux sommes dues à la société Logistique France au titre de sa condamnation principale et de sa quote-part d’article 700, de frais et de dépens.
Il est tout aussi constant que le jugement a fait droit à l’appel en garantie formée par la société GE Management à l’encontre de la société Kensington, mais que cette dernière société, d’une part, n’a pas donné suite à la demande en paiement des sommes avancées, d’autre part, n’allègue et ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement.
Le débat se noue exclusivement entre les parties sur le caractère exécutoire à titre provisoire ou non de la condamnation de la société Kensington à garantir les sommes mises à la charge de la société GE Management et réglées par cette dernière à la société Logistique France.
Il est de jurisprudence constante que l’appel en garantie ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l’action principal et le garant (Com 8 février 20000 n° 97-10.794), étant rappelé que l’appelé en garantie n’est pas recevable à critiquer la recevabilité de l’action principale, à laquelle il n’est pas partie ( Cass Civ 3ème, 9 février 1982).
Compte tenu de ces éléments, la société Kensington ne peut reprocher à la société GE Management, qui avait dans un premier temps formulé des demandes à son encontre par voie de conclusions dans le cadre de l’instance principale, d’avoir souhaité établir un lien de droit entre elle-même et la société Kensington en délivrant une assignation le 5 avril 2022, qui réitérait les mêmes demandes.
Contrairement à ce que soutient la société Kensington, l’appel en garantie, régularisée dans le cadre de l’assignation du 5 janvier 2022, est une instance distincte, la jonction dudit appel en garantie avec l’instance principale ne modifiant pas cette appréciation.
En effet, en application de l’article 367 du code de procédure civile, il est couramment rappelé que la jonction des instances ne crée pas, à elle seule, de liens juridiques entre les parties (Cass Civ 2ème 9 mai 1985 pourvoi n° 84-11.318) et ne crée pas de procédure unique (Cass Civ 2ème 26 octobre 2006 pourvoi n° 05-18.727 ; Civ 2ème 24 juin 2004 pourvoi n° 02-16.989).
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a, en fonction de la date du création du lien d’instance, distingué suivant les chefs du jugement qui relevaient du régime juridique de l’exécution provisoire, dans son état antérieur au décret n° 2019-1333, soit les articles 515 et suivants ancien du code de procédure civile, et les chefs de la décision relevant du régime juridique de l’exécution provisoire de droit, figurant aux articles 514 et suivant du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui conformément au II de l’article 55 du décret précité se trouve être applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Ainsi, compte tenu de la date de l’assignation délivrée, dans le cadre de l’instance principale, à savoir le 10 février 2017, le premier juge devait se prononcer sur l’exécution provisoire des demandes concernées par cette instance principale, ce qu’il a fait.
Par contre, l’exécution provisoire se trouvait de plein droit applicable aux chefs du jugement relatifs aux demandes formulées dans le cadre de l’assignation en appel en garantie du 5 janvier 2022, au regard de la date d’entrée en vigueur des dispositions précités, ce qui explique qu’il n’est donc pas prévu de chef spécifique de ce chef.
Ainsi, c’est sans aucun fondement que la société Kensington prétend que le premier juge, en ne faisant figurer le chef relatif à l’exécution provisoire avant celui prononçant les condamnations au titre de l’appel en garantie a exclu, pour ces dernières, l’exécution provisoire.
Ce chef du jugement étant soumis à l’exécution provisoire de plein droit et la société Kensington admettant, d’une part ne pas avoir payé les sommes mises à charge, d’autre part, connaître ni impossibilité d’exécuter cette décision, ni crainte de conséquences manifestement excessives en lien avec une telle exécution, la demande de radiation ne peut qu’être accueillie.
S’agissant de mesure d’administration judiciaire, cette décision n’est susceptible ni de recours ni de déféré devant la cour d’appel, sauf excès de pouvoir.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Kensington succombant au présent incident, il convient de la condamner aux dépens de l’incident.
La société Kensington supportant la charge des dépens de l’incident, il convient de la condamner à payer à la société GE Management la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° 24-2620 ;
RAPPELPONS que le présent litige ne pourra être réinscrit qu’après exécution des condamnations au titre de l’appel en garantie prononcée à l’encontre de la société GE Management, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Kensington à payer à la société la société GE Management la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société Kensington aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Marlène Tocco Nadia Cordier
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