Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 14 nov. 2024, n° 23/15288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/15288 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIYT
Ordonnance n° 2024/M
S.A.R.L. CRB
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
SARL SOER
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES pris en la personne de Maître [F] [Z], es qualité de commissaire au plan et sequestre de la SARL SOERreprésentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Partie Intervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique MÖLLER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier et assisté lors de la mise à disposition de Christiane GAYE, greffière,
Après débats à l’audience du 05 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Après débats à l’audience du 05 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Exposé du litige :
Vu le jugement du 06 novembre 2023 du tribunal de commerce de Toulon ayant :
— ordonné et fixé la réception judiciaire de l’ouvrage avec date d’effet au 28 septembre 2011, date d’in constat d’huissier par la Scp Bouchet-Sultan-Joly et de la fin de l’intervention de la Sarl CRB sur le chantier,
— condamné la Sarl CRB à payer à la Sarl Soer la somme de 224.254,40 euros en réparation des préjudices économiques, financier et commercial,
— -débouté les parties pour le surplus de leyrs demandes, fins et conclusions,
— condamné la Sarl CRB à payer à la Sarl Soer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— maintenu l’exécution provisoire,
— condamné la Sarl CRB représentée par Me [F] [Z], mandataire judiciaire, aux entiers dépens liquidés à la somme de 89,66 euros TTC, dont TVA 14,94 euros (non compris les frais de citation) ;
Vu l’appel interjeté par la Sarl CRB par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2023 ;
Vu les conclusions d’incident de la Sarl Soer et de la Scp BR Associés représentée par Me [F] [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire suivant jugement de sauvegarde du tribunal de commerce de Toulon, notifiées le 16 février 2024, aux fins de :
Vu l’article 524 du Code de Procédure Civile,
JUGER que l’appelante n’a pas réglé les sommes mises à sa charge suivant jugement en date du 6 novembre 2023 en dépit du maintien de l’exécution provisoire prononcée ;
En conséquence :
ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire ;
CONDAMNER la société CRB au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’artic1e 700 Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société CRB aux entiers dépens dont distraction au pro’t de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD JUSTON, Avocats sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions rectificatives d’incident de la Sarl Soer et de la Scp BR Associés représentée par Me [F] [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire, notifiées le 12 mars 2024, tendant aux mêmes fins ;
Vu les conclusions en réponse sur incident de la Sarl CRB, notifiées le 06 mars 2024, aux fins de débouter la Sarl Soer de sa demande de radiation de son appel ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence d’exécution et la radiation de l’affaire :
En application de l’article 524 alinéa premier du code de procédure civile :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision».
Il s’agit d’une faculté laissée à l’appréciation du conseiller de la mise en état.
En l’espèce, le jugement attaqué condamne la société CRB à payer à la société Soer la somme de 224.254,40 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, financier et commercial, tout en reprochant des fautes importantes au maître d’ouvrage. En outre, par jugement en date du 28 juillet 2016, confirmé par arrêt de cette cour d’appel en date du 07 décembre 2017, le tribunal de commerce de Toulon a, notamment, condamné la société Soer, maître d’ouvrage, à payer à la société CRB la somme de 134.152,90 euros TTC à titre de solde de facturation. En l’état de la procédure de sauvegarde dont fait l’objet la société Soer, cette somme n’a pas été réglée.
Compte tenu de ces éléments et de l’importance du montant de la condamnation à exécuter, la radiation de l’affaire pour non-exécution serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit d’appel de la société CRB.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La radiation étant une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens suivront le principal.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la demande tendant à voir prononcer la radiation de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles,
DIT que les dépens suivront le principal.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 novembre 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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