Irrecevabilité 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 24 sept. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Saisies et confiscations
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ3Y
MINUTE N°25/00297
ORDONNANCE DU 24 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR:
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Nous Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d’appel de Metz ;
Vu la décision du Parquet de [Localité 7] en date du 11 juillet 2024 notifiée le 16 juillet 2024 remettant à l’AGRASC les biens suivants placés sous scellés dans le cadre de la procédure 2024/35 de la [4] [Localité 7] et de la [6]: PARTNER/1 comprenant un véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 3], PARTNER/2 comprenant une carte grise et PARTNER/3 comprenant une clé de contact.
Vu le recours formé par M.[F] [W] en date du 23 juillet 2024';
Vu les observations des parties';
Les faits et la procédure':
Par décision en date du 11 juillet 2024 notifiée le 16 juillet 2024, le Parquet de [Localité 7] remettait à l’AGRASC les biens suivants placés sous scellés dans le cadre de la procédure 2024/35 de la [5] et de la [6]: PARTNER/1 comprenant un véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 3], PARTNER/2 comprenant une carte grise et PARTNER/3 comprenant une clé de contact.
Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2024, M.[F] [W], par le biais de son conseil, contestait cette décision.
Des observations étaient transmises par conclusions datées du 30 juillet 2024 aux termes desquelles il était sollicité la restitution du véhicule dès lors que ce dernier avait été acquis avant l’ouverture de la société de M.[W].
Une demande d’observations était adressée à M.[W] en date du 3 octobre 2024 quant à son recours et en particulier s’agissant de la recevabilité de ce recours en contestation, une même demande étant adressée au Parquet Général le 27 décembre 2024.
Par le biais de son conseil, par écrit du 17 octobre 2024, M.[W] mentionnait que la décision initiale lui avait été notifiée le 22 juillet 2024, qu’il disposait du délai à compter de la réception de la notification. Il avait formé son recours au lendemain de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception et était donc selon lui dans les délais du recours.
Le Parquet Général rappelait dans ses observations les termes de l’article 41-5 alinéa 5 du code de procédure pénale selon lesquelles l’intéressé disposait d’un délai de 5 jours à compter de la notification, soit jusqu’au 21 juillet 2024, délai prorogé au premier jour ouvrable suivant soit le 22 juillet 2024 à 23h59.
Sur ce,
— Sur la recevabilité’du recours':
L’article 41-5 du code de procédure pénale dispose que les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision, par déclaration au greffe du tribunal ou à l’autorité qui a procédé à cette notification ; en cas de notification orale d’une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application du quatrième alinéa, le délai de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs.
En l’espèce, la décision du Parquet en date du 11 juillet 2024 a été notifiée le 16 juillet 2024. En application du texte susvisé, le délai expire le 21 juillet 2024. Ce jour étant un dimanche, il est prorogé au premier jour ouvrable suivant soit le lundi 22 juillet 2024.
M.[W] ayant formé son recours par déclaration au greffe le 23 juillet 2024, son recours doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable le recours de M.[F] [W] en contestation de la décision de remise à l’Agrasc pour aliénation d’un bien meuble placé sous main de justice en date du 11 juillet 2024 rendue par le procureur de la République de [Localité 7]
LAISSONS à la diligence du procureur général l’exécution du présent arrêt
La conseillère agissant sur délégation
Delphine CHOJNACKI
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