Infirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 janv. 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00152 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQYB
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2026, à 13h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [C] [F]
né le 26 octobre 2003 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Fella Ould-Hocine, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [O] [Z], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de- Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 09 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet du Val de Marne enregistrée sous le n° RG 26/00020 et celle introduite par M. [C] [F] enregistrée sous le n° RG 26/00022,
— sur la régularité de la décision de placement en rétention, déclarant recevable la requête de M. [C] [F], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [C] [F] régulière,
— sur la prolongation de la mesure de rétention, rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet du Val de Marne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [F] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [F] pour une durée de vingt six jours à compter du 09 janvier 2026 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 janvier 2026, à 14h18, par M. [C] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [C] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure tenant au placement en local de rétention :
L’article R.744-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disose que : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus (') ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « (') ». L’article R.744-9 prévoit une limitation de la durée du placement en local de rétention administrative, les articles R.744-8 à R.744-11 définissent ces locaux et les articles R.744-12 à R.744-15 les dispositions communes avec les centres de rétention pour l’exercice des droits, certains d’entre eux connaissant un aménagement dans les locaux de rétention.
En l’espèce, M. [C] [F] a été placé en rétention le 05 janvier 2026 à 15 heures 10, il est arrivé dans le local de rétention de [Localité 1] à 17 heures et y est resté jusqu’au lendemain à 15 heures 15, arrivant à 15 heures 55 au centre de rétention de [Localité 3].
Aucune décision du préfet tenant à ce placement dans le local de rétention de [Localité 1] ne figure à la procédure fût-ce par une simple mention dans un acte ou courrier.
Faute d’indication de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, justifiant une telle décision, cette dernière est irrégulière, et il en résulte une atteinte substantielle aux droits de M. [C] [F] nonobstant la durée limitée d’une journée et une nuit au local de rétention et le recours contre l’arrêté de placement en rétention introduit. En effet, il n’est pas proposé par l’administration de rapporter la preuve contraire de ce que les conditions matérielles d’accueil en local de rétention administrative sont plus précaires et l’accès à un téléphone, une association ou un avocat plus complexe, la contestation précitée n’étant d’ailleurs pas intervenue au cours du placement en local de rétention administrative.
La requête du préfet doit dès lors être rejetée et l’ordonnance du premier juge, devant lequel ce moyen n’avait pas été soulevé, infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet du Val-de-Marne,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [F],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 12 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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