Confirmation 5 mars 2025
Confirmation 5 mars 2025
Confirmation 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 mars 2025, n° 25/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01188 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4TW
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2025, à 14h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [N]
né le 25 août 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Ayant refusé de comparaître, le greffe informé par courriel du 5 mars 2025 à 11h05
Représenté par Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint , non présent à l’audience, régulièrement convoqué
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 03 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrecevabilité, rejetant les moyens soutenus au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 02 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 mars 2025 , à 09h34 , réitéré à 10h56 par M. [R] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis par ordonnance du 3 mars 2025, le magistrat du siège du le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de nullité soulevés par [R] [N], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours à compter du 2 mars 2025.
A hauteur d’appel, [R] [N] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, à invoquer l’irrecevabilité fondée sur la violation de l’article R743-2 du CESEDA pour défaut d’actualisation du registre faute de mentionner le laissez-passer, le recours contre l’arrêté portant maintien en rétention, ni le transfert vers le CHU de Meaux.
De plus, il considère qu’il y a une violation de l’article L742-5 du CESEDA puisqu’il n’y a pas d’obstruction dans les 15 derniers jours et que le laissez-passer date du mois de janvier 2025.
Enfin, l’appelant estime que l’administration n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement alors que le vol n’a pas été demandé avant le 24/02/2025, ce qui a pour conséquence de maintenir en rétention pendant un délai non strictement nécessaire.
Mais, force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par [R] [N] et statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet ce dernier, en rappelant qu’un vol pour Casablanca est organisé pour le 15 mars 2025.
La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice moral ·
- Rente ·
- Victime ·
- Consorts ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Réparation ·
- Indemnisation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Appel ·
- Mise en état
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Cartes ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salarié
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en service ·
- Installation ·
- Renégociation ·
- Facture ·
- Échange ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Accord
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Exécution d'office
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Seigle ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Polder ·
- Liquidateur ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Banque ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Injonction ·
- Justification ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Retard ·
- Congés payés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Éloignement
- Assainissement ·
- Installation ·
- Vice caché ·
- Eau usée ·
- Commandite par actions ·
- Société en commandite ·
- Épandage ·
- Système ·
- In solidum ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.