Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 24/01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 60
N° RG 24/01623
N° Portalis DBVL-V-B7I-UTSH
(Réf 1ère instance : 21/01918)
Mme [V] [K]
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DENIS
— Me NAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [V] [K]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 mars 2007, la Caisse d’épargne et de prévoyance des pays de la Loire devenue la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d’épargne) a, en vue de financer l’acquisition d’un fonds de commerce de bar, hôtel, restaurant, journaux, papeterie, articles de fumeur, consenti à M. [C] [K] et Mme [V] [X] épouse [K] un prêt de 440 000 euros au taux de 4,25 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 6 527,04 euros.
Le 6 décembre 2010, M. et Mme [K] ont cédé une partie de leur fonds de commerce, soit la branche d’activités de papeterie, journaux et articles de fumeur, et ont alors procédé au remboursement partiel de leur prêt, soit la somme de 92 629,66 euros.
Par jugement du 27 février 2013, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [K], la Caisse d’épargne ayant déclaré sa créance pour un montant de 267 350,64 euros, et celle-ci a été admise pour 213 091,20 euros par ordonnance du juge commissaire du 17 juin 2014.
Par jugement du 21 octobre 2015, le redressement judiciaire de M. [K] a été converti en liquidation judiciaire.
La Caisse d’épargne a alors, par acte du 10 juin 2016, fait assigner Mme [V] [K] en paiement devant le tribunal de grande instance devenue tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par conclusions du 24 octobre 2019, la Caisse d’épargne demandait la condamnation de Mme [K] à lui verser la somme de 292 077,19 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de cinq points à compter du 12 juin 2017, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Puis, par conclusions notifiées le 21 janvier 2020, la Caisse d’épargne a sollicité le retrait du rôle de l’affaire, la vente du fonds de commerce dont l’acquisition par Mme [V] [K] avait été financée par la Caisse d’épargne étant intervenue.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2020, Mme [K] a décerné acte à la banque de son accord et, par ordonnance du 3 février 2020, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire du rôle, indiquant que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente par voie de conclusions notifiées au greffe.
Par courrier du 29 juillet 2021, le conseil de la Caisse d’épargne a sollicité la réinscription de l’affaire.
Le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 22 novembre 2021, et, les parties avisées, ont conclu le 15 novembre 2021 pour la Caisse d’épargne, et le 9 juin 2022 pour Mme [K].
Par conclusions notifiées le 11 janvier 2023, Mme [V] [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de constater la péremption de l’instance.
Par ordonnance du 12 février 2024, le juge de la mise en état a :
débouté Mme [V] [K] de sa demande visant à faire constater la péremption de l’instance,
condamné Mme [V] [K] aux dépens de l’incident,
condamné Mme [V] [K] à verser 1 000 euros à la Caisse d’épargne au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 27 mai 2024 pour les conclusions de la Caisse d’épargne attendues pour le 20 mai 2024 par le RPVA.
Mme [V] [K] a relevé appel de cette ordonnance le 20 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 avril 2024, elle demande à la cour de la réformer et de :
Statuant à nouveau,
constater la péremption d’instance initiée par la Caisse d’épargne suivant acte du 10 juin 2016,
débouter en tant que de besoin la Caisse d’épargne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la Caisse d’épargne à lui verser la somme de 8 200 euros au titre des frais de première instance, outre 3 000 euros au titre des frais d’appel, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions du 22 mai 2024, la Caisse d’épargne conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée, et demande en outre à la cour de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 377 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 392 du code de procédure civile alinéa 1 et 2 dispose en outre que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Mme [K] fait grief à la décision du juge de la mise en état d’avoir considéré que le premier acte interrompant le délai de péremption à compter de l’ordonnance de retrait du rôle du 3 février 2020 était les conclusions notifiées par la Caisse d’épargne le 15 novembre 2021, alors que ces conclusions étaient strictement identiques à celles notifiées le '4 novembre 2019' et seraient donc dépourvues d’effet interruptif, et, qu’en outre, la Caisse d’épargne n’aurait pas accompli d’acte de nature à faire évoluer la procédure puisque le 2 juin 2023, le notaire était toujours contraint de lui rappeler qu’elle n’avait pas communiqué son accord sur la répartition du solde du prix qui avait pour conséquence de lui permettre d’être remboursée de sa créance, à tout le moins partiellement, ce qui l’aurait amenée à conclure à l’encontre de Mme [K] au paiement d’une somme inférieure à celle réclamée antérieurement.
C’est cependant par d’exacts motifs que le juge de la mise en état a relevé que :
les dernières diligences accomplies par les parties qui ont fait courir un nouveau délai de péremption d’instance de deux ans avant l’ordonnance de retrait du rôle du 3 février 2020, sont les conclusions d’acceptation de retrait du rôle prises par Mme [V] [K] et notifiées le 22 janvier 2020,
en effet, ces conclusions et l’accord des parties concernant le retrait du rôle, et donc la suspension de l’instance, avaient pour objet la réalisation de la vente du fonds de commerce financé par la Caisse d’épargne, laquelle était susceptible de faire évoluer le litige entre les parties.
si la demande de remise de l’affaire au rôle ne vaut pas conclusions à défaut de répondre aux formes prévues à l’article 768 du code de procédure civile et n’est pas une diligence interruptive, le premier acte interrompant le délai de péremption qui a commencé à courir le 22 janvier 2020, est la notification des conclusions de la Caisse d’épargne le 15 novembre 2021 après ré-enrôlement de l’affaire,
un délai inférieur à deux ans s’étant écoulé entre ces deux dates, la péremption n’était pas acquise au jour de la notification des conclusions de la Caisse d’épargne après la reprise de l’instance.
En effet, les conclusions notifiées le 15 novembre 2021 par la Caisse d’épargne, même si elles sont identiques à celles signifiées le 24 octobre 2019, traduisent la volonté de son auteur de poursuivre l’instance et constituent une diligence interruptive, seules des conclusions qui tendent seulement à l’interruption de la péremption ne constituant pas de diligences interruptives.
Il convient donc de confirmer en tous points l’ordonnance attaquée.
Mme [K], qui succombe en appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’épargne l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
Condamne Mme [V] [K] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [K] aux dépens d’appel ;
Accorde à l’avocat de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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