Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 22/05417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 22/05417
N° Portalis DBVL-V-B7G-TC47
(Réf 1ère instance : 20/00600)
M. [U] [X]
Mme [L] [T] épouse [X]
c/
M. [O] [S]
Mme [Z] [G] épouse [S]
SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX
Copie exécutoire délivrée
le : 01/04/2026
à :
Me [Localité 1]
Me Le Couls Bouvet
Me Coic
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame [Z] VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 8 décembre 2025 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTS
Monsieur [U] [X]
né le 20 novembre 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [L] [T] épouse [X]
née le 6 mai 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [O] [S]
né le 2 octobre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [Z] [G] épouse [S]
née le 6 juillet 1976 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Aux termes d’un acte authentique reçu le 30 novembre 2016 par maître [W] [Q], notaire à [Localité 8], avec la participation de maître [F] [I], notaire à [Localité 9] (22), M. [U] [X] et Mme [L] [T], son épouse, ont vendu à M. [O] [S] et à Mme [Z] [G], son épouse, une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 10] (44), cadastrée section AH, numéro [Cadastre 1], moyennant le prix de 368.000 euros.
2. L’acte de vente spécifiait l’existence d’un assainissement individuel de type fosse septique. Le contrôle réalisé le 19 mai 2014 par le service public d’assainissement non collectif (SPANC), dont le délégataire est la société Véolia Eau, concluant à la conformité de l’installation, y était annexé.
3. Ayant découvert à l’occasion de travaux que des eaux ménagères de la cuisine, de la buanderie et d’une salle de bains étaient évacuées vers le fossé départemental et s’appuyant sur un avis du SPANC du 2 février 2018 concluant à la non-conformité du système d’assainissement en raison de ces rejets, les acquéreurs ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes qui a ordonné, par ordonnance du 26 juillet 2018, une expertise judiciaire confiée à M. [V] [D].
4. Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du juge des référés du 20 décembre 2018 à la société en commandite par actions Véolia Eau-Compagnie générale des eaux (ci-après « la société Veolia Eau »).
5. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 8 novembre 2019.
6. Par actes du 30 janvier 2020, M. et Mme [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes M. et Mme [X] ainsi que la SCA Veolia Eau-Compagnie générale des eaux en réparation de leurs préjudices au titre de la garantie des vices cachés des premiers et de la responsabilité délictuelle de la seconde.
7. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— condamné in solidum M. [U] [X] et son épouse, Mme [L] [T] à payer à M. [O] [S] et son épouse, Mme [Z] [G], la somme de 21 272,35 euros au titre des travaux de remise aux normes,
— dit que cette somme sera revalorisée par application des variations de l’indice BT01 entre la date de l’assignation, soit le 30 janvier 2020, et celle du présent jugement,
— condamné M. [U] [X] et son épouse, Mme [L] [T] in solidum avec la société en commandite par actions Veolia Eau – compagnie générale des eaux à payer à M. [O] [S] et son épouse, Mme [Z] [G] la somme de 5.000 € au titre des traitements des non-conformités,
— dit que cette somme sera revalorisée par application des variations de l’indice BT 01 entre la date de l’assignation, soit le 30 janvier 2020, et celle du présent jugement,
— condamné M. [U] [X] et son épouse, Mme [L] [T] in solidum avec la société en commandite par actions Veolia Eau – Compagnie générale des eaux à payer à M. [O] [S] et son épouse, Mme [Z] [G] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné M. [U] [X] et son épouse, Mme [L] [T] in solidum avec la société en commandite par actions Veolia Eau – compagnie générale des eaux à payer à M. [O] [S] et son épouse Mme [Z] [G] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] [X] et son épouse, Mme [L] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de leur demande au titre des frais engagés,
— débouté la société en commandite par actions Veolia Eau – compagnie générale des eaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [S] et son épouse Mme [Z] [G] in solidum avec la société en commandite par actions Veolia Eau compagnie générale des eaux aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés directement par maître Roulleaux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
8. Par jugement rectificatif du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— ordonné la rectification du dispositif du jugement RG n° 20/00600 en date du 12 mai 2022 rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nantes, ainsi qu’il suit :
— la phrase : 'Condamne M. [O] [S] et son épouse, Mme [Z] [G], in solidum avec la société en commandite par actions Veolia Eau – compagnie générale des eaux aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés directement par maître Roulleaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile« est remplacée par la phrase suivante : »Condamne M. [U] [X] et son épouse, Mme [L] [T], in solidum avec la société en commandite par actions Veolia Eau-compagnie générale des eaux aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Roulleaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile",
— dit que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement,
— dit que les dépens de la présente instance sont à la charge du Trésor public.
9. Suivant déclaration du 6 septembre 2022, M. [U] [X] et Mme [L] [T] ont interjeté appel de ces jugements en toutes leurs dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
10. M. et Mme [X] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 27 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
Ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 12 mai 2022 en ce qu’il :
* les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [S] la somme de 21.272,35 € au titre des travaux de remise aux normes,
* dit que cette somme sera revalorisée par application des variations de l’indice BT01 entre la date de l’assignation, soit le 30 janvier 2020, et celle du jugement,
* les a condamnés in solidum avec la société en commandite par actions Veolia Eau – compagnie générale des eaux à payer à M. et son [S] la somme de 5.000 € au titre du traitement des non-conformités,
* dit que cette somme sera revalorisée par application des variations de l’indice BT01 entre la date de l’assignation, soit le 30 janvier 2020, et celle du jugement,
* les a condamné in solidum avec la société en commandite par actions Veolia Eau – Compagnie générale des eaux à payer à M. et Mme [S] la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance,
* les a condamnés in solidum avec la société en commandite par actions Veolia Eau – compagnie générale des eaux à payer à M. et Mme [S] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de leur demande au titre des frais engagés,
* a débouté la société en commandite par actions Veolia Eau compagnie générale des eaux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a condamnés M. [O] [S] et son épouse Mme [Z] [G] in solidum avec la société en commandite par actions Veolia Eau – compagnie générale des eaux aux dépens de l’instance recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement,
— infirmer le jugement rectificatif rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 12 juillet 2022 en ce qu’il a :
* ordonné la rectification du dispositif du jugement n° RG 20/00600 en date du 12 mai 2022 rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nantes, ainsi qu’il suit :
— la phrase : 'Condamne M. [O] [S] et son épouse, Mme [Z] [G], in solidum avec la société en commandite par actions Veolia Eau – compagnie générale des eaux aux dépens de la présente instance, qui pourront être, recouvrés directement par Maître Roulleaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,"
est remplacée par la phrase suivante :
« Condamne M. [U] [X] et son épouse, Mme [L] [T], in solidum avec la société en commandite par actions Veolia Eau – compagnie générale des eaux aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Roulleaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,"
Et statuant à nouveau,
Concernant les époux [S],
A titre principal,
Sur le prétendu vice caché consistant en un branchement d’évacuation des eaux usées de la deuxième salle de bains sur une canalisation de vidange de la piscine correspondant aux eaux pluviales, et de la cuisine, lesquelles se déversent dans le fossé départemental, s’agissant d’un réseau d’eaux pluviales,
— dire que l’expertise a permis d’établir que ce désordre n’avait pas été révélé aux vendeurs, de sorte qu’il est resté caché,
— dire en conséquence, et à supposer qu’il soit qualifié de vice caché, qu’ils n’assument aucune garantie à ce titre en raison de la clause d’exonération de garantie prévue à l’acte de vente, dont la validité n’est pas contestée,
Par conséquent,
— débouter M. et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes à ce titre à leur égard,
Sur le prétendu vice caché affectant le système d’assainissement individuel des eaux usées prétendument « sous dimensionné, insuffisant en performance et plus aux normes », correspondant à un prétraitement en fosse avant épandage des eaux traitées dans le terrain par un drain,
— dire que les désordres allégués affectant le système d’assainissement ne constituent pas des vices cachés,
— dire que l’installation était aux normes lors de sa réalisation, outre que le service public d’assainissement collectif avait approuvé le repositionnement des drains d’épandage le 30 mars 2016 suite à la construction de la piscine,
— dire que la seule non-conformité à la réglementation actuelle d’un élément d’équipement ou de construction d’une maison d’habitation ancienne ne suffit pas à caractériser pas un vice au sens de l’article 1641 du code civil,
— dire que le vice caché suppose un défaut suffisamment grave pour empêcher l’utilisation normale du bien,
— dire qu’il n’est pas établi que M. et Mme [S] auraient été empêchés d’utiliser normalement le bien acquis,
— dire qu’au contraire, M. et Mme [S] se sont uniquement plaints d’un dysfonctionnement au niveau de l’évacuation des eaux usées des WC plus d’un an après la vente intervenue le 30 novembre 2016, alors qu’ils n’avaient pas fait entretenir l’installation ni vidangé la fosse WC malgré la demande en ce sens de Véolia du 2 février 2018, de sorte que le dysfonctionnement a été solutionné par une simple vidange de la fosse WC pendant l’expertise en mai 2019, comme ils l’ont reconnu,
— dire que M. et Mme [S] ont été informés, selon les mentions et annexes de l’acte authentique d’achat du bien immobilier litigieux du 30 novembre 2016, que la filière d’assainissement ne répondait plus aux exigences actuelles du DTU, comme confirmé par les mentions du certificat de contrôle de fonctionnement d’assainissement non collectif de la société Véolia du 19 mai 2014 joint à l’acte en pièce 26, de sorte que la non-conformité du système d’assainissement ne leur a pas été dissimulée,
— dire que M. et Mme [S] ont reconnu par l’intermédiaire de leur conseil, pendant les opérations d’expertise, qu’ils avaient effectivement connaissance d’un risque de « non-conformité de l’installation » litigieuse de la maison achetée, avant l’achat,
— dire qu’en sa qualité de conducteur de travaux, professionnel de la construction, M. [S] a pu comprendre la portée de cette précision claire,
— dire en conséquence, qu’en tout état de cause, M. et Mme [X] n’assument aucune garantie au titre des vices cachés en raison de la clause d’exonération de garantie prévue à l’acte de vente, dont la validité n’est pas contestée,
— dire qu’il n’est pas établi que M. et Mme [X] auraient eu connaissance d’un vice au sens de l’article 1641 du code civil, étant rappelé que la bonne foi se présume,
Par conséquent,
— débouter M. et Mme [S] de l’intégralité de leur demande à ce titre à leur égard,
Sur les préjudices allégués,
— dire que M. et Mme [S] ne démontrent pas avoir subi de préjudice de jouissance résultant des vices allégués,
Par conséquent,
— débouter M. et Mme [S] de l’intégralité de leur demande à ce titre à leur égard,
— à titre subsidiaire,
— réduire dans une plus juste proportion les indemnités allouées aux époux [S],
— dire que l’indemnité réclamée au titre de la remise aux normes du réseau d’assainissement non collectif n’a pas été fixée sur la base d’un examen sur site et qu’elle est aggravée par les méthodes de travaux et procédés retenus par les demandeurs pour convenance personnelle,
— dire que l’indemnité réclamée au titre de la reprise des deux branchements d’eaux usées sur les eaux pluviales correspondant à une estimation forfaitaire « à vérifier » et comme telle non représentative du coût réel et exact de réparation,
— dire que M. et Mme [S] ne contestent pas avoir fait réaliser les travaux de remise aux normes qu’ils estiment nécessaires,
— dire qu’ils s’abstiennent d’en justifier le coût exact,
Concernant Véolia
— dire que la société Véolia a mal exécuté sa mission de contrôle de la filière d’assainissement de leur maison vendue à M. et Mme [S], de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité envers eux-mêmes,
— dire qu’ils n’ont pas à assumer les conséquences financières d’un manque d’informations transmises à leurs acquéreurs, que la société Véolia n’avait pas portées à leur connaissance en sa qualité de contrôleur de la filière d’assainissement non collectif,
— condamner en conséquence la société Véolia à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. et Mme [S],
Subsidiairement,
— condamner Véolia à leur payer une somme correspondant au montant des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. et Mme [S], à titre d’indemnisation d’une perte de chance,
En tout état de cause,
— débouter tout contestant, toutes demandes fins et conclusions,
— débouter M. et Mme [S] et la société Véolia de toutes demandes formées par appel incident,
— condamner in solidum M. et Mme [S] et la société Véolia à leur payer la somme de 22.610.79 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de l’instance d’appel en ce inclus 16.610.79 € au titre des frais d’avocat et d’experts qu’ils ont engagés pendant l’expertise diligentée à la requête de M. et Mme [S],
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
****
11. M. et Mme [S] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 18 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
12. Ils demandent à la cour de :
— confirmer les décisions entreprises en ce qu’elles ont :
* condamné M. et Mme [X] à leur payer la somme de 21.272,35 € de dommages-intérêts au titre des travaux de remise aux normes de l’installation d’assainissement,
* dit que cette somme sera revalorisée par application des variations de l’indice BT01entre la date de l’assignation et soit le 30 janvier 2020 et celle de la décision.
* condamné in solidum M. et Mme [X] et la Société Véolia, ou l’un à défaut de l’autre, à leur payer la somme de 5.000 € de dommages-intérêts au titre des travaux de traitement des non-conformités,
* dit que cette somme sera revalorisée par application des variations de l’indice BT01 entre la date de l’assignation, soit le 30 janvier 2020 et celle de la décision,
* condamné in solidum M. et Mme [X] et la Société Véolia ou l’un à défaut de l’autre, à leur payer la somme 2.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
* débouté M. et Mme [X] et la société Véolia de leurs demandes dirigées à leur encontre,
* condamné in solidum M. et Mme [X] et la Société Véolia en tous les dépens qui comprendront ceux afférents à la procédure de référé et à l’expertise judiciaire,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* condamné in solidum M. et Mme [X] et la Société Véolia à leur payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— condamner in solidum M. et Mme [X] et la société Véolia à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en première instance,
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— les condamner in solidum en tous les dépens d’appel.
13. La société en commandite par actions Véolia Eau-Compagnie générale des eaux expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 1er décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
14. Elle demande à la cour de :
A titre liminaire,
— débouter M. et Mme [X] de leur demande nouvelle formée au titre de l’indemnisation de leur préjudice de perte de chance,
A titre principal,
— recevoir la société Véolia Eau en son appel incident,
En conséquence,
— confirmer la décision de première instance en qu’elle a condamné les époux [X] seuls à indemniser les époux [S] pour la remise aux normes de l’installation d’assainissement non collectif à hauteur de 21.272,35 €,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société Véolia Eau et les époux [X] à verser aux époux [S] la somme de 5.000 € au titre des traitements des non conformités, somme à revaloriser,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société Véolia Eau et les époux [X] à verser aux époux [S] la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société Véolia Eau et les époux [X] à verser aux époux [S] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société Véolia Eau et les époux [X] à prendre en charge l’intégralité des dépens,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’article 700 formulée par la société Véolia Eau dans le cadre de la première instance,
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
— condamner les époux [X] à indemniser seuls les époux [S] tant pour les travaux de remise aux normes que les travaux de reprises des non conformités et pour le préjudice de jouissance allégué, la responsabilité de la société Véolia Eau ne pouvant être mobilisée au titre de la responsabilité délictuelle,
En conséquence,
— débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Véolia Eau,
À titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de responsabilité de la société Véolia Eau de :
— condamner les époux [S] à supporter seuls l’ensemble des frais et préjudices invoqués par eux, ceux-ci ayant accepté les risques liés à la non accessibilité des installations et dont ils ne pouvaient ignorer l’existence, ceux-ci étant parfaitement et clairement identifiés à l’acte de vente et aux documents annexés,
En conséquence,
— débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Véolia Eau, aucun des préjudices invoqués par les époux [S] n’étant indemnisables,
À titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la société Véolia Eau,
Concernant les frais de remise aux normes et de mise en conformité de l’installation,
— rejeter la demande des époux [X] que la société Véolia Eau soit condamnée à les relever indemnes de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre et, à l’égard de la société Véolia Eau, revoir le montant de 5.000 € sollicité à la baisse car : en application du régime de la perte de chance la société Véolia Eau ne pourrait être condamnée qu’à une fraction de la somme de 5.000 € sollicitée par les époux [S] à ce titre, comprise au maximum entre 850 et 900 €, pour cette raison, la société Véolia Eau ne peut pas être condamnée in solidum avec les époux [X] au versement de cette somme dans la mesure où ces derniers sont quant à eux susceptibles d’être condamnés à verser ['intégralité de cette somme et définir dans quelle proportion les époux [X] et la société Véolia doivent chacun supporter ladite somme,
Concernant le préjudice de jouissance invoqué par les époux [S],
— rejeter la demande de condamnation in solidum formulée par les époux [S] à l’encontre de la société Véolia Eau et revoir ce montant à la baisse en définissant dans quelle proportion les époux [X] et la société Véolia doivent chacun supporter ladite somme car la société Véolia Eau ne pourrait éventuellement être concernée que par une partie de ce préjudice contrairement aux époux [X], toute condamnation in solidum entre eux étant donc rendue impossible, le montant sollicité par les époux [S] est trop élevé au regard des critères de fixation jurisprudentiels en la matière,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes formulées par les époux [X] à l’encontre de la société Véolia Eau au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens,
— condamner in solidum les époux [S] et les époux [X] à verser à la société Véolia Eau la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [S] et les époux [X] aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
15. À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1°/ Sur la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés et l’action estimatoire
16. L’article 1641 du code civil dispose que "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
17. Aux termes de l’article 1642, "Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.'
18. L’article 1643 prévoit encore qu’il "est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.'
19. Une clause d’exonération de la garantie des vices cachés est toutefois inopérante lorsqu’il est établi que le vendeur avait connaissance des vices. Un vendeur qui a réalisé lui-même les travaux de réhabilitation doit être assimilé à un vendeur professionnel réputé connaître les vices affectant l’immeuble (Cass. Civ. 3ème, 15 juin 2022, n° 21-21.143).
20. Selon l’article 1644, dans le cas des articles 1641 et 1643, 'L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.'
21. Par vice, on entend ici un défaut de la chose vendue qui la rend impropre à sa destination normale. Le défaut doit avoir pour conséquence de nuire à l’utilisation de la chose vendue, c’est-à-dire empêcher ou diminuer significativement l’usage auquel elle est normalement destinée.
22. Il résulte d’une jurisprudence constante que l’impropriété à la destination est souverainement appréciée par les juges du fond (Civ., 3ème, 28 mars 2007, Bull n° 50, Civ. 3ème, 15 mars 2018, n° 17-11.850, Civ. 3ème, 15 avril 2021, n° 20-16.320), même si la Cour de cassation exerce un contrôle de motivation en exigeant la caractérisation de l’impropriété et une certaine gravité du désordre (Civ. 3ème, 22 janvier 1997, n° 95-11.045, Bull. n° 23, Civ. 3ème, 5 juin 2012, n° 11-15.628).
23. La garantie des vices cachés ne couvre que les vices qui existaient déjà lors de la vente, soit de manière avérée, soit au moins en germe, mais pas ceux qui naîtraient après la vente sans trouver leur source dans un défaut antérieur à celle-ci. Ainsi, la garantie ne joue pas pour les défauts survenus postérieurement et qui sont dus notamment à l’usure normale de la chose.
24. La loi oblige le vendeur à garantir le vice caché, c’est-à-dire le défaut dont l’acheteur n’a pas connaissance ni lorsqu’il conclut la vente ni lorsqu’il prend possession de la chose vendue, mais non ceux qu’il a révélés à l’acheteur ou dont celui-ci a pu se convaincre lui-même. Mais l’acheteur profane doit aussi se renseigner. Le vice à son égard sera considéré comme apparent et non caché dès lors que le défaut apparaît à la suite d’une vérification attentive élémentaire.
25. Le choix entre l’action estimatoire et l’action rédhibitoire appartient à l’acheteur et non au juge qui n’a pas à motiver sa décision sur ce point. L’acheteur, qui est souverain, n’a pas à justifier son choix, discrétionnaire, même alors qu’une remise aux normes à bien moindre coût était envisageable (Civ., 3ème, 15 décembre 2015, n° 14-24.567).
a. Sur les désordres allégués par les [S]
26. En premier lieu, s’appuyant sur le rapport du SPANC (Véolia) du 2 février 2018, les époux [S] invoquent une non-conformité (sans dysfonctionnement) des évacuations de la cuisine, de la salle de bain n° 2 et de la buanderie attenante, en ce que les eaux ménagères s’évacuent directement dans le fossé busé départemental, par une canalisation eaux pluviales, ce en infraction à la réglementation en vigueur.
27. En second lieu, les époux [S] se sont plaints d’un dysfonctionne-ment de l’évacuation des eaux usées de la salle de bain et des WC situés dans la chambre parentale, raccordés à la fosse toutes eaux, en indiquant qu’ils ne pouvaient plus utiliser les sanitaires de cette salle de bain.
28. Il convient d’examiner successivement ces deux séries de désordres afin de dire s’ils relèvent ou non de la garantie des vices cachés.
b. Sur la non-conformité des évacuations des eaux usées de la cuisine, de la buanderie et de la salle de bain attenante créée en 2003
29. Le rapport du SPANC du 19 mai 2014 qui a été annexé à l’acte de vente précise qu’ il n’y a pas de rejet des eaux usées vers le milieu naturel. Dans la partie relative à l’évaluation de l’installation, il conclut à l’absence de danger pour la santé des personnes et qu’il n’y a pas de dysfonctionnement majeur ou de pollution avérée. Il y est en effet clairement indiqué que les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées séparément.
30. Ce rapport est en totale contradiction avec celui du 2 février 2018, réalisé par les époux [S] un peu plus d’un an après la vente, qui conclut à la non-conformité de l’installation, avec pollution. Y est en effet mentionné le rejet des eaux ménagères issues d’une salle de bain,
de la buanderie et de la cuisine directement au fossé départemental, de sorte que 'l’installation présente un défaut de sécurité sanitaire’ en raison du 'risque de contact avec des [Localité 11] non traitées'. Il est noté qu’il s’agit d’un 'dysfonctionnement majeur de l’installation’ avec 'pollution avérée’ et qu’ 'une intervention est nécessaire pour éliminer ce risque'. (…) Il est préconisé de : 'raccorder les eaux ménagères à la fosse toutes eaux existante et d’assurer un entretien complet de l’installation".
31. L’expertise judiciaire a permis de confirmer que l’évacuation des eaux usées de la salle de bains créée en 2003 est branchée sur la canalisation des eaux pluviales servant de vidange de la piscine créée en 2016, qui elle-même est branchée sur le fossé busé. L’évacuation des eaux usées de la cuisine est également directement branchée sur ce fossé busé. Il résulte de ces branchements la présence d’eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales, ce qui constitue une non-conformité.
32. S’agissant du branchement de la salle de bain, l’expert souligne que 'la partie amont de ce branchement se situe sous le dallage et semble avoir été exécuté avant l’acquisition par les époux [X]'.
33. L’expert note qu’ 'en 2003, lors des travaux dans la salle de bains II, M. et Mme [X] n’ont pas remis en question la nature des rejets du branchement s’évacuant dans le réseau de vidange de la piscine et entraînant la présence d’eau usées dans le réseau d’eaux pluviales (fossé busé)'.
34. Il en conclut que 'M. et Mme [X] ont engagé leur responsabilité en utilisant un conduit sous dallage (existant lors de l’achat) mais dont l’origine du rejet ([Localité 11]) constitue une non conformité'.
35. S’agissant du branchement de la cuisine directement sur le fossé busé, l’expert note que l’implantation de la cuisine apparaît sur les plans de 1984 et n’a pas évolué. Il ajoute que le branchement sous dallage est opérant et n’a pas été modifié depuis cette date.
36. Il conclut que 'cette non conformité ne s’est pas révélée à l’usage à M. et Mme [X]'.
37. Par ailleurs, le rapport énonce en page 13, que le traitement de ces deux non-conformités 'reste la priorité’ et retient un budget prévisionnel de 5.500 € TTC pour les travaux de reprise.
38. Il s’évince de ces éléments que ces non-conformités n’étaient pas apparentes pour les acquéreurs puisqu’elles n’ont été révélées que par le rapport du SPANC réalisé en 2018, soit postérieurement à la vente, tandis que le rapport de 2014, annexé à l’acte de vente, ne mentionnait pas de défaut de l’installation.
39. Pour autant, l’expert judiciaire ne parle que de 'non-conformités’ et non de 'vices'.
40. Le fait est que cette non-conformité constitue une infraction à la réglementation et oblige le propriétaire à effectuer les travaux nécessaires pour y remédier dans un délai de quatre ans (comme le rappelle le rapport du SPANC du 02 février 2018). Cependant, elle n’a aucune incidence sur l’usage de la cuisine et de la salle de bain. Elle n’emporte donc aucune impropriété à destination.
41. De plus, les travaux de mise en conformité (pour les deux branchements litigieux) ont été évalués à 5.500 € TTC, ce qui représente une fraction minime (1,5 %) du prix d’acquisition de cette maison,
par ailleurs négocié par les époux [S] à hauteur de 368.000 €. Ce surcoût modique n’était pas de nature à justifier un moindre prix et encore moins une renonciation à l’achat.
42. Les non-conformités ainsi relevées ne relèvent pas de la garantie des vices cachés.
43. En toute hypothèse, l’acte de vente comporte en page 10, une clause d’exonération des vices cachés ainsi rédigée :
'L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
— des vices apparents,
— des vices cachés
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
— s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.'
44. En l’espèce, le fait que les époux [X] exercent la profession de paysagiste ne permet pas de les présumer professionnels de la construction ou de l’immobilier.
45. D’ailleurs, il est établi que pour la transformation de leur salle de bains, ils ont fait appel à un plombier chauffagiste professionnel, M. [K], dont le devis signé est produit et mentionne les travaux réalisés : 'déplacement des éléments de la buanderie, installation d’un cabinet de toilette à la place. Dépose du ballon électrique pour remontage dans l’ex hall d’entrée. Modification des canalisations sanitaires EC, EF et [Localité 11] pour installation de la cabine de douche en angle, d’une vasque sur meuble et d’un wc'. Il s’en infère que le branchement litigieux n’a pas été réalisé par les époux [X].
46. Sur ce point, leur expert-conseil dans son compte-rendu d’accedit n°3 explique 'que les évacuations de la salle de bains 2 et de la buanderie attenante n’ont pas été réalisées jusqu’à l’extérieur lors des travaux d’aménagement correspondants mais se sont raccordés sur l’attente en sol qui devait correspondre auparavant à un ancien siphon de sol ou autre. Nous demandons que les investigations pour vérifier soient faites, M. [S] partage notre avis, ne souhaitant pas forcément que l’on aille vérifier sous le bac à douche. Il confirme également que toutes les évacuations de la buanderie et de la salle de bains reviennent sous la douche. Nous demandons si quelqu’un n’est pas d’accord avec cette hypothèse, ce sur quoi personne n’émet d’objection. Dans ces conditions, l’investigation s’arrête là et nous pouvons donc confirmer qu’il n’y a pas eu de création de réseau vers l’extérieur lors des travaux d’aménagement de la salle de bain et de la buanderie. Le plombier des époux [X] ne se doutait pas que l’attente en sol n’était pas évacuée au système d’assainissement, utilisant une attente en sol censée y être raccordée'.
47. Il est regrettable que cette hypothèse, pourtant parfaitement crédible, ne soit pas évoquée dans le rapport d’expertise, ce d’autant que la conclusion de l’expert pour retenir la responsabilité des époux [X] de ce chef est pour le moins sibylline, en ce qu’il retient seulement que ceux-ci 'n’ont pas remis en question la nature des rejets du branchement s’évacuant dans le réseau de vidange de la piscine'.
48. Il convient d’ajouter que les deux rapports du SPANC effectués en 2006 et en 2014 n’ont jamais évoqué aucune non-conformité de ces branchements ni aucun risque de pollution avéré. L’attention des époux [X] n’a donc jamais été attirée sur ce point.
49. En outre, les époux [X] ont parfaitement pu vivre pendant 35 ans dans leur maison, en restant dans l’ignorance de ces défauts puisqu’il n’est pas contesté que les raccordements litigieux ont toujours bien fonctionné malgré les non-conformités.
50. Ainsi, contrairement à la conclusion de l’expert, la cour considère que les époux [X] n’avaient pas connaissance du défaut de conformité affectant le branchement de la salle de bain.
51. S’agissant du branchement de la cuisine, l’expert judiciaire ne retient aucune responsabilité des époux [X], en relevant qu’ils n’avaient pas modifié la configuration des lieux ni les branchements existants depuis leur acquisition.
52. De plus, comme déjà indiqué, en l’absence de tous dysfonctionnement dans l’évacuation des eaux usées de la cuisine, ces derniers ne pouvaient avoir connaissance d’une quelconque non-conformité de leur installation, que n’avait d’ailleurs pas relevée par le SPANC ni en 2006 ni en 2014.
53. Il s’en infère que de manière surabondante, même si la cour avait retenu l’existence de vices cachés s’agissant de ces deux non-conformités, l’action estimatoire des époux [S] n’aurait pu prospérer en raison de l’application de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés.
54. Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] [X] et Mme [L] [T] épouse [X] à payer à M. [O] [S] et à Mme [Z] [G] épouse [S] la somme de 5.000 € au titre du traitement des non-conformités. Ceux-ci seront déboutés de leur demande de ce chef à l’encontre des appelants.
c. Sur les défauts du système d’assainissement
* Le système d’assainissement existant
55. La maison acquise dispose d’une filière d’assainissement individuel ainsi organisée :
— d’une part, un système de traitement primaire composé de :
* une fosse béton (B3) dédiée aux eaux vannes (WC) provenant de la suite parentale,
* une fosse béton (B1) récupérant les eaux ménagères (salle de bains de la suite parentale et une antenne hors service dirigée vers la cuisine),
* une fosse 'toutes eaux’ (B2) recevant les eaux usées après le pré- traitement,
— d’autre part, un système d’épandage des eaux usées au moyen d’un drain et de tranchées filtrantes afin de permettre l’infiltration des eaux épurées dans le sol.
* Les modifications apportées par les époux [X]
56. Les époux [X] justifient au moyen de factures versées aux débats de ce que lorsque par acte du 7 décembre 1984, ils ont fait l’acquisition de leur maison(alors en cours de rénovation), les travaux d’assainissement étaient déjà réalisés.
57. Il n’est pas contesté qu’en 1996, ces derniers ont construit une piscine sur leur terrain. Un débat s’est élevé entre les parties afin de savoir si M. [X] était ou non le constructeur de la piscine.
58. Les époux [X] soutiennent que les travaux de création et de raccordement de la piscine ont été réalisés par un pisciniste et produisent à cet égard une facture de l’entreprise [R].
59. La cour observe cependant que cette facture porte uniquement sur la fourniture de matériel, sans aucune mention de main d’oeuvre. Elle précise au contraire 'fourniture de pièces pour le montage de votre piscine effectué par vos soins'. M. [X] ne produit aucune autre facture de main d’oeuvre, relative au système de vidange de la piscine.
60. Les attestations des propres enfants des époux [X] ainsi que celle d’un artisan pisciniste attestant que M. [R] était bien intervenu pour les raccordements, ne sauraient convaincre la cour, outre que les formes de l’article 202 n’ont pas été respectées.
61. Il y a donc lieu de considérer que M. [X] a lui-même réalisé les travaux de création et de raccordement de la piscine.
62. En toute hypothèse, ce raccordement a été fait par un piquage dans le fossé busé. Il est donc conforme aux préconisations émises par la mairie lors de la déclaration préalable de travaux déposée le 31 mai 1996, aux termes desquelles 'les eaux de vidange de la piscine devront être évacuées au réseau d’eaux pluviales après neutralisation du désinfectant'.
63. D’ailleurs, ni le SPANC ni l’expertise judiciaire n’ont mis en évidence une quelconque non-conformité s’agissant du système de vidange de la piscine et de son raccordement au réseau d’eaux pluviales.
64. Enfin, le fait que M. [X] soit ou non le constructeur de la piscine ne présente en réalité que peu d’intérêt pour la résolution du litige, si ce n’est que l’implantation du bassin s’est faite sur le terrain d’assiette du système d’épandage existant et que M. [X] reconnaît avoir de ce fait, installé un nouveau drain pour contourner l’assiette de construction de la future piscine.
65. Or, ce dernier ne peut avoir déplacé le drain, sans avoir également créé des tranchées filtrantes. Il s’en infère que M. [X] ne s’est pas contenté de simplement déplacer un drain. Il a en réalité modifié le système d’épandage.
* L’expertise judiciaire
66. Les opérations d’expertise ont tout d’abord mis en évidence que les fosses étaient saturées en boues (notamment la fosse B3 récupérant les eaux usées des WC dont l’évacuation ne fonctionnait pas) ou contenaient des matériaux solides après effondrement du couronnement et du couvercle en béton (notamment la fosse B2) .
67. Egalement, l’ensemble des canalisations y compris le drain, ne permettait pas un écoulement régulier et suffisant jusqu’au fossé (mise en charge du réseau et dépôts solides en radier).
68. D’une manière générale, l’expert a relevé un défaut d’entretien du système d’assainissement : 'En effet, on constate qu’aucun entretien n’a été réalisé par une entreprise habilitée (pompage des fosses et curage des canalisations) entre 1984 (achat par M. et Mme [X]) et 2016 (cession à M. et Mme [S]), soit 32 ans ce qui semble irréaliste.
On notera toutefois, selon M. [X], que des pompages ont pu être réalisés à l’aide de moyens personnels et de façon sporadiques'.
69. Ensuite, s’agissant du système d’épandage, l’expert a constaté que le drain dans la partie Est du terrain correspondrait à un nouveau tracé de l’épandage, 'ce qui accrédite l’idée – assez logique – qu’une nouvelle installation a été mis en place en 1996 pour contourner la piscine, en abandonnant le système d’épandage existant dans le périmètre de l’installation de la piscine'.
70. L’expert considère que le système d’épandage actuel est sous-dimensionné (le nombre de tranchées aurait dû être multiplié par deux) et qu’il est insuffisant en performance.
71. Il ajoute que ce type d’installation (fosse + épandage) n’est plus conforme actuellement et doit correspondre au DTU.
72. En conclusion, l’expert a noté que 'certains éléments ne concourent pas au fonctionnement efficace de l’épuration dans la parcelle, même si l’on observe pas de nuisances olfactives ou des traces de pollution à l’air libre'
73. Le cabinet Cristalis, expert-conseil des époux [X], indique dans son compte rendu d’accedit n° 5 que 'le drain existe, dans du gravier', ce qui montre 'qu’il y a bien un épandage, qui fonctionne. D’ailleurs, M. et Mme [S] confirment ne plus avoir de soucis d’évacuation des WC et de leur salle de bain à ce jour. Soulignons que depuis le nettoyage et la vidange des fosses, celles-ci se sont largement remplies et l’épandage s’est fait normalement, comme il fonctionnait normalement avant leur acquisition, également. C’est seulement la fosse de récupération des WC qui était saturée'. Il conclut : 'il y a un système de 3 fosses d’assainissement qui fonctionnent maintenant que la fosse du WC a été vidangée et nettoyée. Il y a un système d’épandage, certes non conforme en terme de rejets, mais qui fonctionne'.
* Sur ce, l’absence de vice caché
74. En réalité, l’expertise a mis en évidence :
— un défaut d’entretien des fosses et canalisations,
— un sous-dimensionnement du système d’assainissement et plus particulière-ment d’épandage,
— une non-conformité au DTU de cette installation sanitaire autonome.
75. En premier lieu, s’agissant du défaut d’entretien, il n’est pas contesté que les désordres liés au dysfonctionnement d’évacuation de la salle de bain et des WC de la chambre parentale ont été réglés après les opérations de vidange des fosses et de curage des canalisations.
76. Les désordres allégués par les époux [S] résultent donc d’un défaut d’entretien des fosses et canalisations.
77. Ce défaut d’entretien est imputable aux époux [X] puisqu’il est établi par l’attestation de M. [B] (ancien salarié de M. [X]) que ce dernier avait cassé le tampon de sa fosse sceptique avec sa grosse tondeuse professionnelle. M. [X] ne pouvait donc ignorer que des gravas étaient tombés dans la fosse et risquaient d’obstruer les canalisations.
78. Par ailleurs, l’expert a constaté 'qu’aucun entretien n’a été réalisé par une entreprise habilitée (pompage des fosses en particulier et curage des canalisations) entre 1984 (date d’achat par M, et Mme [X]) et 2016 (cession à M.et Mme [S]) soit 32 ans, ce qui semble irréaliste. On notera toutefois, selon M. [X], que des pompages ont pu être réalisés à l’aide de moyens personnels et de façon sporadique'.
79. De fait, les époux [X] ne justifient d’aucune facture d’entretien, ni même d’avoir fait procéder à la vidange des fosses avant la vente, comme il est pourtant d’usage.
80. Sur ce point, l’expertise n’a fait que confirmer le rapport du SPANC établi le 2 février 2018 indiquant que :
— la date de la dernière vidange n’était pas connue,
— il existait une stagnation des eaux dans la fosse et dans le bac dégraisseur ainsi qu’un phénomène de corrosion,
— une vidange de la fosse est à prévoir.
81. En conclusion, ce rapport indiquait que l’installation d’assainissement n’était pas totalement accessible, que le système 'pourrait connaître un dysfonctionnement en cas de volumes rejetés importants’ et qu’il conviendrait au titre des améliorations à apporter, d’assurer un entretien complet de l’installation.
82. Ce rapport tranche effectivement en apparence avec le rapport du SPANC du 19 mai 2014 qui a été annexé à l’acte de vente, puisque celui-ci ne faisait état d’aucun défaut d’entretien (tout en indiquant que la date de la dernière vidange n’était pas connue) et concluait à l’absence de dysfonctionnement (tout en précisant que les tranchées filtrantes dans les parcelles devaient être rendues accessibles afin de vérifier leur bon fonctionnement).
83. Ce rapport présentait donc des réserves quant au bon état d’entretien et au bon fonctionnement de l’installation.
84. M. [S], professionnel de la construction, en tant que conducteur de chantier, n’a pu ignorer ces réserves.
85. C’est néanmoins sans avoir l’assurance d’un entretien régulier des installations ni la justification de la réalisation d’une vidange récente que les époux [S] ont choisi d’acquérir cette maison. En tant que nouveaux propriétaires, ils savaient qu’ils devraient effectuer des travaux sur le réseau d’assainissement, conformément aux préconisations du rapport du SPANC annexé à l’acte de vente indiquant clairement, au titre des travaux à prévoir, qu’il faudrait 'rendre accessible le système de traitement afin de s’assurer de son bon fonctionnement'.
86. Au regard de ces éléments, le défaut d’entretien affectant les fosses et canalisations, responsable des désordres subis par les époux [S] dans les sanitaires de la suite parentale, ne saurait relever de la garantie des vices cachés, cette situation étant constitutive d’un risque connu et accepté des acquéreurs et en toute hypothèse, qui ne présente aucun caractère de gravité.
87. En second lieu, l’expert relève également un sous-dimensionnement du système d’épandage qui ne serait pas suffisamment performant.
88. La cour ne peut que regretter que cette conclusion ne soit pas davantage étayée (sous-dimensionnement par rapport à quoi'). Le défaut de performance souligné par l’expert, ne sera pas retenu au titre d’un vice caché, dès lors que ce dernier admet qu’en l’état, 'aucune nuisance olfactive ni remontées d’effluents ne sont à déplorer', ce qui démontre que le système d’assainissement actuel, une fois vidangé et curé, remplit son office et fonctionne normalement, comme il l’a d’ailleurs fait pendant les 35 années d’occupation des lieux par les époux [X].
89. Enfin, l’expert relève un défaut de conformité au DTU.
90. Or, les époux [S] ont choisi d’acquérir cette maison centenaire, dont le système d’assainissement avait été mis en place en 1984 ainsi que le mentionne expressément l’acte de vente.
91. Par ailleurs, ils étaient parfaitement informés de ce que la filière d’assainissement de la maison qu’ils projetaient d’acquérir ne répondait pas aux exigences du DTU ou du fabriquant, comme le précise le rapport du SPANC de 2014, annexé à l’acte de vente.
92. Enfin, la cour relève que les époux [S] ont reconnu par l’intermédiaire de leur conseil, pendant les opérations d’expertise, qu’ils 'avaient alors pleinement conscience qu’un risque subsistait quant à la non-conformité de l’installation’ (dire du 28 octobre 2019 page 3)
93. C’est donc en parfaite connaissance de cause de la vétusté de l’installation d’assainissement individuel autonome et de sa non-conformité aux normes réglementaires en vigueur, lesquelles n’ont pu qu’évoluer depuis 1984, ainsi qu’au DTU applicable, que les époux [S] ont acheté cette maison.
94. Les époux [S] ne peuvent donc se prévaloir d’aucun vice caché de ce chef. Partant, ils sont mal fondés à vouloir faire supporter aux époux [X] les frais de 'mise aux normes’ du système d’assainissement non collectif de la maison acquise, à hauteur de 21.272,35 €, selon le devis de la société Outin BTP émis le 6 décembre 2017.
95. A toutes fins, il sera rappelé qu’ en application des articles L. 1331-1, L. 1331-1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5 du code de la santé publique, c’est sur le propriétaire d’un immeuble non desservi par le réseau public d’assainissement que pèse l’obligation d’équiper celui-ci d’une installation d’assainissement non collectif réglementaire.
96. D’ailleurs, le fait que ce devis ait été établi dès le 6 décembre 2017, soit antérieurement au rapport du SPANC du 2 février 2018, accrédite le fait que les époux [S] avaient anticipé et prévu de refaire la totalité de l’assainissement de la maison acquise.
97. Les époux [S] seront déboutés de leur demandes indemnitaires à l’égard des époux [X] au titre des vices cachés.
98. Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [U] [X] et Mme [L] [T] épouse [X] à payer à M. [O] [S] et à Mme [Z] [G] épouse [S] la somme de 21.272,35 € au titre des travaux de remise aux normes. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef à l’encontre des appelants.
2°/ Sur la responsabilité de la société Véolia Eau
99. Cette responsabilité, tant à l’égard des époux [X] que des époux [S], ne peut être fondée que sur les dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
a. Sur la demande de garantie des époux [X]
100. Les époux [X] ont formé cette demande de garantie à titre subsidiaire, pour le cas où la cour aurait retenu la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés. Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette demande qui est sans objet.
b. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [S]
* S’agissant de la remise aux normes de l’installation d’assainissement non collectif à hauteur de 21.272,35 €
101. Les époux [S] n’ont pas fait appel incident du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation à l’encontre de Véolia, au titre des travaux de mise en conformité du système d’assainissement.
102. Il n’y a donc pas lieu de confirmer ce chef du jugement, dont la cour n’est pas saisie et qui est donc définitif.
* S’agissant du traitement des non-conformités à hauteur de 5.000 €
103. La société Véolia fait grief au jugement d’avoir retenu sa responsabilité du fait des non-conformités qui n’ont pas été mentionnées lors du contrôle effectué le 19 mai 2014 et de l’avoir condamnée in solidum avec les vendeurs au coût des travaux de traitement de celles-ci. Les époux [S] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point
104. En l’espèce, comme précédemment indiqué, s’agissant des non-conformités résultant de l’évacuation des eaux usées de la cuisine, de la buanderie et de la salle de bains vers le fossé busé d’eaux pluviales, le rapport du SPANC établi par Véolia le 19 mai 2014, annexé à l’acte de vente, précisait qu’ il n’y avait pas de rejet des eaux usées vers le milieu naturel. Dans la partie relative à l’évaluation de l’installation, il concluait à l’absence de danger pour la santé des personnes et qu’il n’y a pas de dysfonctionnement majeur ou de pollution avérée. Il y est en effet clairement indiqué que les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées séparément.
105. Ce rapport est en totale contradiction avec le rapport établi le 2 février 2018, soit un peu plus d’un an après la vente, concluant à la non conformité de l’installation, avec pollution. Il est en effet mentionné le rejet des eaux ménagères issues d’une salle de bain, de la buanderie et de la cuisine directement au fossé départemental, de sorte que 'l’installation présente un défaut de sécurité sanitaire’ en raison du 'risque de contact avec des [Localité 11] non traitées'. Il est noté qu’il s’agit d’un 'dysfonctionnement majeur de l’installation’ avec 'pollution avérée’ et qu’ 'une intervention est nécessaire pour éliminer ce risque'. (…) Il est préconisé de : 'raccorder les eaux ménagères à la fosse toutes eaux existante (…)".
106. L’expertise judiciaire a confirmé ces non-conformités et a souligné le 'manque de cohérence dans les différents constats exécutés à quatre ans d’intervalle par Véolia'.
107. Les contrôles effectués par la société Véolia Eau, en tant que délégataire du service public de l’assainissement non collectif, sont régis par les dispositions de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif.
108. Selon les termes de l’article 4 de cet arrêté, la mission de contrôle de la société Véolia Eau consiste à :
— vérifier l’existence d’une installation,
— vérifier fe bon fonctionnement et l’entretien de cette installation,
— évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement,
— évaluer une éventuelle non-conformité de l’installation.
109. Les annexes 1 et 2 précisent les modalités de contrôle opérées par le technicien sous l’angle des différentes catégories suivantes :
— les modifications de l’installation intervenues depuis sa dernière visite,
— la présence de dangers pour la santé des personnes et/ou les risques avérés de pollution de l’environnement,
— l’adaptation de l’installation aux contraintes sanitaires et environnementales, au type d’usage, à l’habitation desservie et au milieu,
— le bon fonctionnement de l’installation, les défauts d’accessibilité, d’entretien et d’ usure.
110. La société Véolia expose vainement que les deux contrôles, effectués à 4 ans d’intervalle, n’ont pas été réalisés dans les mêmes conditions.
111. Il est certain qu’entre les deux contrôles, le bien a été vendu aux époux [S] qui ont fait réaliser des travaux de réfection complète de la cuisine ayant permis de mettre à jour le branchement litigieux. Le test d’écoulement des eaux à la fluorescéine mis en oeuvre par la société Jade plomberie a ensuite confirmé que les eaux usées de la cuisine, de la buanderie et de la salle d’eau s’évacuaient dans le fossé coté rue.
112. Néanmoins, la cour considère que le terme de 'vérification’ implique que le contrôle ne peut se limiter à un simple examen visuel.
113. La société Véolia ne pouvait affirmer sans aucune réserve que les eaux pluviales et les eaux usées étaient collectées séparément et qu’il n’y avait aucune pollution avérée sans avoir vérifié que tel était bien le cas. Cette vérification pouvait facilement être mise en oeuvre en procédant à un test d’écoulement tel que celui réalisé par les époux [S].
114. La faute est donc retenue.
115. En revanche, la société Véolia n’est évidemment pas responsable des défauts du système d’assainissement non collectif présent dans l’habitation. Sa faute a seulement entraîné un défaut d’information pour les acquéreurs dont l’attention n’a pas été attirée sur les non-conformités affectant celui-ci.
116. Le préjudice résultant du manquement du technicien à son devoir de contrôle ne pourrait tout au plus s’analyser que comme une perte de chance de ne pas avoir pu négocier le prix de vente afin de faire supporter aux vendeurs le coût du traitement des non-conformités (5.000 € HT / 5.500 TTC).
117. Sur ce point, la cour relève que le préjudice résultant d’une perte de chance est dans les débats puisqu’en page 26 de ses conclusions, la société Véolia fait valoir que si la cour devait retenir une faute à son encontre dans l’exercice de sa mission s’agissant du traitement des non-conformités, le seul préjudice indemnisable ne pourrait être qu’une perte de chance, qui ne saurait être égale à la somme de 5.000 € mais à une fraction de cette somme correspondant à la chance perdue. Elle ajoute qu’en vertu d’une jurisprudence constante, la perte de chance s’évalue entre 17 % et 18 %, de sorte qu’elle ne pourrait être condamnée, au maximum, qu’à une somme comprise entre 850 € et 900 €.
118. Il n’est cependant pas du tout certain que les époux [S], dont il n’est pas contesté qu’ils ont négocié le prix de vente avec les époux [X], auraient pu encore obtenir un moindre prix si ces non-conformités avaient été mentionnées dans le rapport de la société Véolia.
119. En effet, si le rapport de 2014 ne fait pas état de l’existence de branchements non-conformes et du risque de pollution susceptible d’en résulter, celui-ci indiquait tout de même que dans sa globalité, l’installation d’assainissement n’était pas conforme au DTU, de sorte que les époux [S] savaient que des travaux étaient à prévoir.
120. Il en résulte qu’aucune perte de chance sérieuse n’est établie.
121. Les époux [S] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de Véolia, les conditions de la responsabilité délictuelle de cette dernière n’étant pas réunies.
122. Le jugement sera infirmé en ce sens.
* S’agissant du préjudice de jouissance à hauteur de 2.000 €
123. La société Véolia fait grief au jugement de l’avoir condamnée in solidum avec les vendeurs au titre du préjudice de jouissance. Les époux [S] sollicitent la confirmation du jugement.
124. Le préjudice de jouissance allégué par M et Mme [S] résulte du fait qu’ils n’ont pu utiliser la salle de bain parentale en raison des canalisations bouchées et des remontées d’eaux usées dans les sanitaires.
125.Cependant, le préjudice de jouissance allégué ne résulte pas d’un dysfonctionnement qui n’aurait pas été vu par Véolia mais d’un défaut d’entretien de l’installation, les cuves étant saturées de boues et les canalisations n’ayant pas été récemment curées. Les époux [S] ne disconviennent pas qu’après la vidange des fosses et le curage des canalisations, ils ont retrouvé un usage normal de leurs sanitaires.
126. Il ne peut être reproché à la société Véolia Eau de ne pas avoir mentionné dans son rapport de contrôle de 2014, un défaut d’entretien constaté en 2018, soit quatre ans après.
127. De même, s’agissant de la non-conformité au DTU et du sous-dimensionnement du système d’assainissement, aucune faute ne peut lui être reprochée au vu des réserves émises dans son rapport de 2014, sur le défaut d’accessibilité du système d’épandage empêchant de vérifier son bon fonctionnement et alors que la non-conformité au DTU avait été signalée.
128. Il sera en outre rappelé qu’en l’espèce, il a fallu diligenter une expertise judiciaire et réaliser des travaux destructifs pour mettre au jour l’intégralité du système de collecte et de traitement, de telles investigations excédant le cadre du contrôle dévolu au SPANC.
129. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société Véolia Eau sur ce point.
130. Enfin, les non-conformités affectant les branchement de la cuisine, de la buanderie et de la salle de bain, pour laquelle la faute de la société Véolia Eau a été retenue par la cour, n’ont aucun rapport avec les désordres allégués qui concernent la chambre parentale.
131. L’expertise judiciaire a mis en évidence que la non-conformité de ces branchements n’empêchaient pas l’usage normal de ces pièces, ce d’autant que la société Véolia Eau a autorisé de manière temporaire l’écoulement des eaux usées vers le fossé communal dans l’attente des travaux de mise en conformité, de sorte que les époux [S] n’ont subi aucune restriction d’usage.
132. Il n’existe donc aucun lien de causalité entre le préjudice de jouissance allégué et la faute retenue à l’encontre de la société Véolia Eau.
133. Les époux [S] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance. Le jugement sera infirmé en ce sens.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
134. Il y a lieu d’infirmer les jugements s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
135. Succombant en appel, M. [O] [S] et Mme [Z] [G] épouse [S] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire.
136. Ils seront déboutés par conséquent de leur demande au titre des frais irrépétibles.
137. En équité, il ne sera pas fait droit aux demandes des époux [X] et de la société Véolia Eau sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes leurs dispositions le jugement rendu du 12 mai 2022 et le jugement rectificatif du 12 juillet 2022 rendus par le tribunal judiciaire de Nantes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [O] [S] et Mme [Z] [G] épouse [S] de leurs demandes indemnitaires à l’égard de M. [U] [X] et de Mme [L] [T] épouse [X] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Déboute M. [O] [S] et Mme [Z] [G] épouse [S] de leurs demandes indemnitaires à l’égard de la S.C.A Véolia Eau -compagnie générale des Eaux, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,
Déboute M. [O] [S] et Mme [Z] [G] épouse [S] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute M. [U] [X] et de Mme [L] [T] épouse [X] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute la S.C.A Véolia Eau-compagnie générale des Eaux de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne M. [O] [S] et Mme [Z] [G] épouse [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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