Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 10 sept. 2025, n° 24/09490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 20 juin 2024, N° 22/04065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025 / 228
N° RG 24/09490
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOZT
[L] [M]
[R] [M]
C/
[A] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 20 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04065.
APPELANTS
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11] (91), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 14] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 13], venant aux droits de feu Mme [K] [B] veuve [U], décédée le 23/02/21
représenté par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 15 juillet 2008, Madame [K] [B] veuve [U] a vendu aux époux [P] [M] et [T] [W] un appartement et une cave constituant les lots n° 8 et 9 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 9] [Localité 12], moyennant une somme de 50.000 € payable comptant et le versement d’une rente annuelle et viagère de 16.197,60 € payable par termes mensuels et d’avance.
L’acte stipulait une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de la rente à l’échéance convenue, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention de s’en prévaloir.
[P] [M] est décédé le [Date décès 7] 2016, laissant pour lui succéder son épouse survivante et les trois enfants nés de leur union : [A], [R] et [L] [M].
Par exploit d’huissier du 22 juin 2020, Mme [B] veuve [U] a signifié à Mme [T] [W] veuve [M] ainsi qu’à M. [A] [M] un commandement de payer la somme de 39.144,20 € représentant les arriérés de la rente échus entre janvier 2018 et mai 2020, visant la clause résolutoire stipulée au contrat.
Ces derniers ont saisi le 27 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Nice pour faire opposition audit commandement, faisant notamment valoir qu’un protocole d’accord avait été conclu sous seing privé le 24 janvier 2019 stipulant 'la suspension amiable et temporaire du règlement de la rente'.
L’instance a été interrompue par le décès de la crédirentière survenu le [Date décès 6] 2021, en l’état d’un testament olographe instituant M. [A] [M] pour légataire universel.
Mme [T] [W] veuve [M] est décédée à son tour le [Date décès 2] 2021, laissant pour héritiers ses trois enfants susnommés.
Par exploits d’huissier délivrés les 7 et 8 juillet 2022, M. [A] [M], agissant en sa qualité d’ayant cause universel de la crédirentière, a signifié à ses frères [R] et [L] [M] un commandement de payer la somme de 51.292,40 € représentant les arriérés de la rente échus au décès de celle-ci, visant à nouveau la clause résolutoire de l’acte.
Ces commandements étant demeurés infructueux, M. [A] [M] a saisi le 11 octobre 2022 le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir la résiliation de la vente et le paiement de la somme susdite, outre 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
MM. [R] et [L] [M] ont saisi le juge de la mise en état de deux fins de non-recevoir fondées d’une part sur un défaut de qualité à agir, et d’autre part sur la règle dite de 'l’estoppel’ suivant laquelle nul ne peut se contredire en justice au détriment d’autrui.
Ils ont également réclamé la communication sous astreinte d’un certain nombre de pièces détenues par le demandeur, outre le paiement d’une provision de 10.000 € à valoir sur le préjudice subi du fait de la procédure qu’ils estiment abusive.
Par ordonnance rendue le 20 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté les fins de non-recevoir invoquées par les défendeurs,
— ordonné la communication du protocole d’accord conclu le 24 janvier 2019,
— rejeté les autres demandes de communication de pièces,
— rejeté la demande de provision,
— et réservé les dépens en fin de cause.
MM. [R] et [L] [M] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 23 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, ils demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la communication du protocole d’accord, mais de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— de déclarer irrecevables les demandes en résolution de la vente et en paiement des termes de la rente viagère,
— d’ordonner sous astreinte la communication par le demandeur au procès :
* de l’ensemble des pièces jointes à son assignation aux fins d’opposition au commandement délivré le 27 juillet 2020,
* de l’ordonnance du juge des tutelles du 20 décembre 2019 ayant placé [K] [B] veuve [U] sous sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial,
* des requêtes adressées à ce même magistrat par M. [A] [M] les 27 novembre 2019 et 15 janvier 2020,
* des certificats médicaux délivrés par les docteurs [V] et [D] dans le cadre de l’instruction de la mesure de protection,
* du justificatif de la souscription par [K] [B] veuve [U] d’un contrat d’assurance-vie le 24 mai 2019,
* de l’original du testament olographe fait par l’intéressée,
* et de la plainte déposée par [A] [M] contre Mme [S].
Ils demandent également à la cour :
— 'le cas échéant', de surseoir à statuer sur les fins de non-recevoir dans l’attente de la communication des pièces demandées,
— en cas d’extinction de l’instance, de condamner le demandeur aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.950 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en cas de poursuite de l’instance, de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions en réplique notifiées le 3 septembre 2024, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, M. [A] [M] demande à la cour de débouter les parties appelantes de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner in solidum à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
DISCUSSION
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Pour rejeter cette fin de non-recevoir, le juge de la mise en état a retenu que la qualité à agir de M. [A] [M] découlait de la validité du commandement que la crédirentière avait fait délivrer de son vivant aux débirentiers, étant précisé que l’acte contenait une clause expresse de solidarité entre ces derniers ou leurs héritiers.
Toutefois, cette motivation ignore totalement le fait que [A] [M] est à la fois ayant cause universel de la crédirentière et héritier des débirentiers, de sorte qu’il ne peut se voir reconnaître un intérêt légitime à agir contre lui-même, ce d’autant qu’il avait dans un premier temps défendu à l’action de Mme [U] en invoquant notamment l’existence d’un protocole d’accord stipulant la suspension du paiement de la rente viagère.
C’est donc à bon droit que les appelants font valoir en page 15 de leurs conclusions que l’intimé n’est pas recevable à agir à leur encontre en leurs qualités d’héritiers de leurs défunts parents, alors qu’il possède la même qualité.
Il convient en conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens au soutien de l’appel, d’infirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement d’une indemnité provisionnelle, et statuant à nouveau de déclarer irrecevables les demandes formées par M. [A] [M] tendant à la résolution de la vente et au paiement des arrérages de la rente viagère.
Il s’ensuit que la demande de communication forcée de pièces doit être déclarée sans objet du fait de l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement d’une indemnité provisionnelle,
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [A] [M] tendant à la résolution de la vente immobilière conclue le 15 juillet 2008 entre [K] [B] veuve [U] d’une part et les époux [P] [M] et [T] [W] d’autre part, et au paiement des arrérages de la rente viagère,
Déclarons sans objet la demande de communication forcée de pièces du fait de l’extinction de l’instance,
Condamnons Monsieur [A] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à MM. [R] et [L] [M], pris solidairement, une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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