Confirmation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 15 oct. 2025, n° 25/02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°25/2815
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU quinze Octobre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02696 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JH7Y
Décision déférée ordonnance rendue le 13 OCTOBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [F] [P]
né le 29 Juin 1988 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 25 juillet 2024 prise par le préfet de la [Localité 4] notifiée à M. [R] [P] le 31 juillet 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise à l’encontre de M. [R] [P] le 8 octobre 2025 notifiée le même jour à 19h00 ;
Vu l’ordonnance du 13 octobre 2025 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 1] notifiée le même jour à 13h55 qui a :
— déclaré irrecevable la requête en contestation du placement en rétention ;
— rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
— déclaré recevable la prolongation de la rétention administrative présentée par le prefet Charente-Maritime,
— déclaré la procédure régulière,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [P] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention,
le tout assorti de l’exécution provisoire ;
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [R] [P] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté. Il soutient successivement que:
— le juge des libertés n’a pas motivé sa décision en ce qu’elle a déclaré sa requête en contestation du placement en rétention irrecevable, de sorte qu’il ne peut être maintenu en rétention ;
— le placement en rétention administrative est irrégulier, d’une part du fait du caractère non exécutoire de l’OQTF du 31 juillet 2024 déjà précédemment exécutée puisqu’il a été expulsé du territoire le 10 novembre 2024 et d’autre part, en ce que le préfet a fait une mauvaise appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— sa garde à vue qui devait être levée à 17h ne l’a été qu’à 19h et que ces deux heures de privation de liberté sans justfication juridique lui font nécessairement grief.
A l’audience, son conseil développe oralement les moyens invoqués à la déclaration d’appel et ajoute, s’agissant du moyen tiré du caracère tardif de la levée de la garde à vue, que la préfecture s’en est rapportée à l’audience de première instance.
L’administration et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’ordonnance du premier juge
La lecture de l’ordonnance permet de constater que le premier juge a, pour déclarer irrecevable la requête en contestation du placement en rétention de l’intéressé, retenu 'qu’il apparait que l’interessé, par son avocat, a oralement soulevé au cours des débats des moyens dirigés contre l’arrêté de placement en rétention, mais sans avoir préalablement fait enregistrer par le greffe un écrit formalisant cette contestation conformément aux dispositions prévues par léarticle R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Qu’en effet si un courriel adresse par le defendeur a bien été réceptionné par le greffe le 10/10/2025 a 10h00, aucune pièce jointe n’etait présente ;
dè lors les moyens tendant à contester l’arreté de placement en rétention sont irrecevables des lors que l’interessé n’a pas contesté la décision de placement en retention dans les délais légaux;
Disons également qu’en conséquence la requête en contestation formulée hors du cadre légal sera également jugée irrecevable'.
Dès lors, au contraire de ce qui est soutenu, le premier juge a suffisamment motivé sa décision déclarant irrecevable la requête en contestation du placemen en rétention, de sorte que le moyen n’est pas fondé.
Sur l’irrecevabilité de la requête en contestation du placement en rétention
Il résulte de ce qui précède que le juge a constaté que si un courriel avait bien été adressé par l’intéressé au le greffe le 10/10/2025 a 10h00, aucune pièce n’y était jointe. Il n’est versé en cause d’appel aucune pièce utile pour établir que la requête en contestation du placement aurait bien été jointe au dit courriel. Les deux pièces produites à cette fin, qui consistent en un accusé de réception par le greffe dudit courriel, et dans un courriel du 10 octobre 2025 a 10h00 émanant de la Cimade adressé à TJ-[Localité 1]/RETENTION où figure, en en-tête, la mention 'pièces jointes : Facture M. Mcharek.pdf; Procédure administrative – [P].pdf; Recours PRA M.[P].pdf; Attestation STC travail M. Mcharek.pdf; Bulletins paie M. Mcharek.pdf', sans qu’aucun document joint n’apparaisse dans le corps du mail, ne sont en effet pas probantes.
Dès lors que l’intéressé ne démontre pas avoir transmis au juge, dans le délai imparti à l’article L 741-2 du CESEDA et selon les formes prescrites à l’article R 741-3 du CESEDA, une requête en contestation du placement en rétention, l’ordonnance déférée ne peut qu’etre confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable cette requête. Partant, il n’y a pas lieu à examiner les moyens soutenus en cause d’appel appel consistant à contester la décision de placement en rétention.
Sur l’exception de nullité
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées in limine litis et avant toute défense au fond.
En l’espèce le moyen tiré de la nullité de la procédure mise en oeuvre avant le placement en rétention fondé sur la tardiveté de la levée de sa garde à vue n’est pas soulevé, en cause d’appel, avant toute défense au fond. Il doit donc être déclaré irrecevable.
Sur le bien-fondé de la prolongation de la rétention
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, d’une part, l’autorité administrative justifie de ses diligences pour avoir adressé une demande de laissez-passer adressée dès le 9 octobre 2025 au Consulat de Tunisie.
D’autre part, Monsieur [R] [P] n’a pas de garanties effectives suffisantes dans la mesure où il ne justifie d’aucune résidence stable et effective en [2], étant séparé de son épouse depuis 2024, et ne justifie pas d’un domicile habituel, et où il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, de sorte qu’il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme.
Déclarons irrecevable l’exception de nullité.
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente Maritime.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quinze Octobre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 15 Octobre 2025
Monsieur X SE DISANT [F] [P], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Lidwine MALFRAY, par mail,
Monsieur le Préfet de la Charente Maritime, par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Appel ·
- Mise en état
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Cartes ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en service ·
- Installation ·
- Renégociation ·
- Facture ·
- Échange ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Accord
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Exécution d'office
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Eures ·
- Assignation à résidence ·
- Manifeste ·
- Visioconférence ·
- Résidence ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Injonction ·
- Justification ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Retard ·
- Congés payés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice moral ·
- Rente ·
- Victime ·
- Consorts ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Réparation ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Installation ·
- Vice caché ·
- Eau usée ·
- Commandite par actions ·
- Société en commandite ·
- Épandage ·
- Système ·
- In solidum ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Notification
- Activité économique ·
- Seigle ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Polder ·
- Liquidateur ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Banque ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.