Confirmation 12 septembre 2025
Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 oct. 2025, n° 25/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01059 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOK5 ETRANGER :
M. [X] [Y]
né le 02 Février 1978 à [Localité 2] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025 par la cour d’appel de Metz ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 octobre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR;
Vu l’ordonnance rendue le 07 octobre 2025 à 11h30 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 05 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [Y] interjeté par courriel du 07 octobre 2025 à 14h31 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [X] [Y], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [W] [N], interprète assermentée en langue ukrainienne, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et M. [X] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [X] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [X] [Y] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu’il a mentionné que la requête de la préfecture de la Côte-d’Or était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [C] [H],sous-préfet de [Localité 1], signataire délégué par arrêté du 13 juin 2025 publié et l’appelant n’explique pas en quoi cette vérification serait erronée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de diligences et de perspective d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’occurrence, par ordonnance rendue le 12 septembre 2025 ayant acquis autorité de la chose jugée, qui a infirmé la décision du juge de première instance du 11 septembre et prolongé la rétention administrative de M. [X] [Y] pour une durée de 26 jours, la cour a estimé qu’à la date où elle statuait, l’administration avait accompli les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de M. [X] [Y] du territoire français.
Depuis le prononcé de cette ordonnance, la préfecture de la Côte-d’Or justifie, après que la demande d’asile de M. [X] [Y] ait été rejetée le 15 septembre 2025 par l’OFPRA, avoir saisi les autorités consulaires ukrainiennes d’une demande laissez-passer par courriel le16 septembre 2025 et avoir relancé ces dernières le 29 septembre 2025.
Il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères de sorte que l’absence de réponse de ces autorités ne peut lui être reprochée. Par suite, l’administration n’est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer, en l’espèce 13 jours.
Enfin, il est exact, conformément à l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Or dans le cas présent, il existe toujours une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [X] [Y] hors du territoire français dès lors:
— que les autorités ukrainiennes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises,
— que l’éloignement de M. [X] [Y] vers l’Ukraine est matériellement possible après obtention d’un vol à destination de la Pologne ou de la Roumanie et accord de ces pays en vue d’une remise de M. [X] [Y] par voie terrestre aux autorités ukrainiennes.
Les moyen invoqués par M. [X] [Y] sont rejetés. L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [X] [Y],
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 octobre 2025 à 11h30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 Octobre 2025 à 16h16.
La greffière, Le président,
N° RG 25/01059 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOK5
M. [X] [Y] contre M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
Ordonnnance notifiée le 08 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [X] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de [Localité 3], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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