Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 31 janv. 2025, n° 23/03679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 53
N° RG 23/03679
N°Portalis DBVL-V-B7H-T3JI
Mme [G] [F]
C/
M. [I] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024
devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Marine GODIER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002298 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-35238-2023-08060 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [F] et Monsieur [I] [V] se sont mariés le [Date mariage 8] 2001, après contrat de mariage préalable portant adoption du régime de la séparation de biens reçu le 24 mars 2001 par Maître [B], notaire à [Localité 22] (Côtes d’Armor).
De cette union sont issus cinq enfants.
Suivant acte notarié en date du 04 novembre 2003, les époux ont acquis chacun pour moitié indivise un terrain, sur lequel ils ont fait édifier un immeuble à usage d’habitation, et la moitié indivise de parcelles servant d’assiette au passage commun, ensemble situé à [Localité 18] lieudit '[Localité 19]' cadastrés section ZA numéros [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 11] et [Cadastre 5] ce, moyennant le prix de 30.489,80 euros financé à l’aide d’un prêt souscrit auprès du [15] d’un montant total de 94.100 euros stipulé remboursable en 240 mensualités.
Sur requête en divorce déposée par Monsieur [V] le 20 novembre 2012 et par ordonnance de non-conciliation en date du 05 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment, au titre des mesures provisoires et financières concernant les époux :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à charge pour elle d’assumer les prêts immobiliers, 'à titre d’avance sur la liquidation de la communauté', à titre gratuit pendant une durée de 8 mois en exécution du devoir de secours puis, à l’issue de ce délai, à charge pour elle de régler une indemnité d’occupation 'à la communauté’ au moment de la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Madame [F] assumera, à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial, le remboursement du prêt immobilier [13] aux mensualités de 753,30 euros, des mensualités de prêts [16] dont les mensualités s’élèvent à 90 euros et 115 euros et du crédit Réserve Plus dont les mensualités s’élèvent à 70 euros,
— dit que Monsieur [V] assumera, à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial, le remboursement du prêt [16] dont les mensualités s’élèvent à 111 euros, du crédit Réserve Plus dont les mensualités s’élèvent à 114,35 euros, du crédit Préférence dont les mensualités s’élèvent à 180 euros, du crédit [14] dont les mensualités s’élèvent à 90 euros et du crédit automobile dont les mensualités s’élèvent à 168 euros.
Par jugement en date du 22 janvier 2018, le juge aux affaires familiales a notamment :
— prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— fixé la date des effets du divorce au 21 juin 2012,
— débouté Madame [F] de sa demande de prestation compensatoire,
— organisé les mesures concernant les enfants mineurs et relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de ces enfants,
— fixé à 600 euros le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants soit 120 euros par mois et par enfant.
Le bien immobilier indivis a été vendu le 21 juin 2018. Le prix de vente a permis de solder le prêt immobilier et le reliquat du prix de vente a été séquestré entre les mains de Maître [N].
Monsieur [V] a, par acte en date du 15 décembre 2020, fait assigner Madame [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sur le fondement des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et 815-13 du code civil.
Par jugement en date du 27 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC a notamment :
— fixé à la somme mensuelle de 540 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [F] à l’indivision du 5 octobre 2013 au 21 janvier 2018,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire et d’un juge commis,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté Madame [F] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Par déclaration du 16 juin 2023, Madame [F] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l’ensemble de ses dispositions sauf celle portant sur l’indemnité d’occupation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, Madame [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— fixé à la somme mensuelle de 540 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par elle à l’indivision du 5 octobre 2013 au 21 janvier 2018,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire et d’un juge commis,
y faisant droit et le complétant,
— constater l’ouverture des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ou, subsidiairement, ordonner l’ouverture de ces opérations,
— désigner Maître [J], notaire à [Localité 20], et Maître [N], notaire à [Localité 9], afin qu’il soit procédé auxdites opérations, et désigner le juge chargé de leur surveillance,
d’ores et déjà,
— juger qu’elle a mobilisé des fonds propres à hauteur de 37.011 euros pour le remboursement d’un prêt relais souscrit par l’indivision et qu’elle bénéficie donc d’une créance à l’égard de l’indivision à ce titre,
— juger qu’elle a mobilisé des fonds propres à hauteur de 74.288,52 euros pour financer la construction de l’immeuble indivis qui constituait le logement familial et qu’elle bénéficie donc d’une créance à l’égard de l’indivision à ce titre,
— juger qu’elle a réglé la somme totale de 11.286,03 euros pour rembourser les échéances de prêts mises à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation et qu’elle bénéficie donc d’une créance à l’égard de l’indivision à ce titre,
— débouter Monsieur [V] de sa demande visant à dire que Madame [F] serait redevable envers l’indivision d’une indemnité de 65.000 euros pour perte de valeur de l’immeuble,
— débouter Monsieur [V] de sa demande visant à voir fixer l’indemnité d’occupation à hauteur de 750 euros par mois,
— débouter Monsieur [V] de sa demande de fixation d’une créance de 49.019,15 euros à l’égard de l’indivision,
— condamner Monsieur [V] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Maître Godier,
— débouter Monsieur [V] de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2024, Monsieur [V] demande à la cour de :
— écarter des débats la pièce adverse numéro 37, dans l’hypothèse d’une falsification avérée,
— débouter Madame [F] de son appel principal,
— confirmer le jugement déféré sauf sur les chefs frappés d’appel incident,
et, à titre incident,
— infirmer partiellement le jugement déféré,
— sur les créances contre l’indivision au titre des remboursements d’emprunt et aux impenses et, le cas échéant, subsidiairement, sur la désignation d’un notaire commis pour procéder aux opérations de compte d’indivision et au partage des sommes séquestrées,
— sur la recevabilité des demandes de créances de Madame [F],
— sur l’indemnité d’occupation,
— sur l’indemnité compensatrice de la moins-value opérée lors de la vente de l’immeuble,
en conséquence, statuant à nouveau,
— juger Madame [F] irrecevable au titre des créances qu’elle allègue, afférentes au financement de l’immeuble indivis antérieurement à la dissolution du régime matrimonial,
subsidiairement,
— l’en débouter et confirmer le jugement déféré de ce chef,
— dire que Madame [F] est redevable envers l’indivision d’une indemnité de 65.000 euros par application de l’article 815-13 du code civil, au titre de la perte de valeur de l’immeuble indivis,
— dire que Madame [F] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 750 euros par mois envers l’indivision à compter du 5 octobre 2013 jusqu’à la signature de l’acte de vente de la maison le 21 juin 2018,
— statuer ce que de droit sur la demande de créance de Madame [F] au titre des remboursements pour le compte de l’indivision dans la limite de la somme de 11.286,03 euros,
— juger que l’indivision est redevable envers Monsieur [V] d’une somme de 49.019,15 euros au titre des remboursements d’emprunt et des impenses afférentes à l’immeuble vendu,
et, sauf à ce que la cour procède elle-même au partage et clôture les opérations dans la foulée au vu des éléments fournis par les parties dans le cadre de l’instance,
— procéder à la désignation de tout autre notaire, sauf ceux ayant déjà conseillé les parties, pour procéder aux opérations sous la surveillance de tout juge du siège du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et avec pour mission d’établir les comptes d’indivision entre les parties, au titre des remboursements d’emprunt, des impenses et de l’indemnité d’occupation,
— dire que le notaire et les juges ainsi commis pourront être remplacés en cas d’empêchement ou de refus sur simple requête, soit au juge commis s’agissant du notaire, soit au tribunal s’agissant du juge commis,
— renvoyer s’il y a lieu les parties devant le notaire commis,
— lui allouer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] aux dépens d’appel,
— rejeter toutes autres demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la disposition ayant ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision, disposition critiquée expressément par Madame [F] dans sa déclaration d’appel et que cependant dans ses dernières conclusions elle demande de confirmer, la cour observe que l’appel de ce chef n’est plus soutenu et que cette même disposition ne fait l’objet d’aucun appel incident. Aussi, elle confirmera à cet égard la décision déférée.
Sur la demande de Monsieur [V] tendant à écarter des débats une pièce adverse n° 37 ce, 'dans l’hypothèse d’une falsification avérée', la cour se prononcera en même temps qu’elle examinera les contestations et demandes se rapportant à ladite pièce.
I – Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage et la désignation d’un notaire
Madame [F] demande de constater l’ouverture des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ou, subsidiairement, ordonner l’ouverture de ces opérations et de désigner Maître [J], notaire à [Localité 20], et Maître [N], notaire à [Localité 9], afin de procéder à ces opérations, outre de désigner un juge chargé de leur surveillance.
Pour sa part, Monsieur [V] demande de procéder à la désignation de tout autre notaire, 'sauf ceux ayant déjà conseillé des parties', pour procéder aux opérations sous la surveillance de tout juge du siège du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et avec pour mission d’établir les comptes d’indivision entre les parties, au titre des remboursements d’emprunt, des impenses et de l’indemnité d’occupation.
Par jugement en date du 22 janvier 2018, accessoirement au prononcé du divorce, le juge aux affaires familiales a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Aucun notaire n’a été désigné dans ce même jugement mais les débats montrent l’importance d’une telle désignation.
Aussi sera désigné Maître [P] [D], notaire à Saint-Brieuc, afin de procéder à ces opérations, sous la surveillance du magistrat ayant les attributions de juge commis dans l’ordonnance de roulement de Madame la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, le notaire pouvant être remplacé en cas d’empêchement ou de refus sur simple requête et les parties étant renvoyées devant ce notaire afin de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et notamment afin d’établir les comptes d’indivision entre elles dans le respect des dispositions déjà tranchées, soit par le présent arrêt soit par le jugement déféré du 27 mars 2023, et confirmées par le présent arrêt.
II – Sur les créances invoquées au titre du financement de l’immeuble indivis, des travaux sur l’immeuble et des remboursements d’emprunt et des impenses afférentes à l’immeuble vendu
Madame [F] fait valoir qu’elle a mobilisé des fonds provenant de la cession d’un immeuble propre ce, pour le financement du terrain indivis à bâtir sur lequel a ensuite été construit le logement familial, de même qu’elle se prévaut du remboursement des échéances de prêts. Elle fait ainsi valoir, à l’égard de l’indivision,
— une créance de 37.011 euros ayant permis selon elle de solder un prêt de l’indivision,
— une créance de 72.288 euros, somme placée selon elle sur un compte bancaire ouvert au nom de l’époux, à partir duquel auront ensuite et réglés les différents travaux et les échéances des prêts indivis,
enfin,
— une créance de 11.286,03 euros au titre du remboursement des échéances de prêts mises à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation.
Monsieur [V] conteste la recevabilité même de la créance invoquée au titre de la mobilisation de fonds personnels pour le financement du terrain indivis en ce que n’est soutenue 'aucune demande de créance personnelle contre le concluant dans le dispositif des conclusions adverses’ et en ce que la demande contre l’indivision, que revendique Madame [F] et qui ne concerne pas l’acquisition de l’immeuble indivis, est soumise à la fin de non-recevoir figurant au contrat de mariage.
L’énoncé de sa créance par Madame [F] de même que la clause du contrat de mariage qu’oppose Monsieur [V] ne relèvent pas tant d’une fin de non-recevoir que d’un élément d’appréciation du bien-fondé de la créance ainsi invoquée, bien-fondé sur lequel il convient en toute hypothèse de s’interroger et que conteste par ailleurs l’intimé.
a – Sur les créances de 37.011 euros et 74.288,52 euros invoquées par Madame [F]
Madame [F] fait valoir et demande de lui reconnaître une créance à l’égard de l’indivision pour avoir mobilisé des fonds propres à hauteur de 37.011 euros afin de remboursement d’un prêt relais souscrit par l’indivision, et à hauteur de 74.288,52 euros pour financer la construction de l’immeuble indivis qui constituait le logement familial.
Monsieur [V] conteste les créances ainsi invoquées et afférentes au financement de l’immeuble indivis antérieurement à la dissolution du régime matrimonial.
Aux termes des dispositions de l’article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
En l’espèce, aux termes de la clause insérée au contrat de mariage des parties en son article 3, 'les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leur faculté respective conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil.
Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa quote-part contributive en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux et qu’ils n’auront pas de recours, l’un contre l’autre, pour les dépenses de cette nature.
Toutefois, toutes dépenses de la vie commune qui se trouveront dues ou engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont au futur époux seul ou à ses héritiers.
Cette clause ainsi rédigée pose une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage par chacune des parties ce, 'en proportion de leur faculté respective ', chacun étant ainsi 'réputé avoir fourni au jour le jour sa quote-part contributive’ en étant dès lors privé de 'recours, l’un contre l’autre, pour les dépenses de cette nature'. Une telle présomption conventionnelle irréfragable de contribution aux charges du mariage empêche l’époux de prouver l’insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage comme l’excès de sa propre contribution.
Il est admis que la contribution aux charges du mariage, distincte par son fondement et son but de l’obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d’investissement y compris celles ayant pour objet l’agrément et les loisirs de la famille.
Ainsi les dépenses réalisées sur une résidence, même secondaire, du couple, dès lors qu’elle avait une affectation familiale et ne relevait pas d’un investissement locatif, peuvent être neutralisées par l’obligation contributive aux charges du mariage prévue par la convention matrimoniale, l’article 1537 et les dispositions de l’article 214 du même code.
Toutefois, sauf convention matrimoniale contraire prévoyant l’exécution de la contribution aux charges du mariage sous la forme d’un apport en capital, un tel apport en capital de fonds personnels par un époux séparé de biens, pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage.
Présentement, ainsi que le relève Monsieur [V], Madame [F] fait valoir au dispositif de ses conclusions des créances non point contre Monsieur [V] mais contre l’indivision.
En toute hypothèse, s’agissant des fonds propres à hauteur de 37.011 euros qu’elle soutient avoir mobilisés pour le remboursement d’un prêt relais souscrit par l’indivision, elle verse aux débats un document intitulé 'Relevé de compte de Mme [V] [G]', ce relevé comportant les seules mentions suivantes :
* Prix de maison … 111.300 euros
A déduire :
* [15] d'[Localité 22] remboursement prêt -37.011,48 euros
Montant du disponible par chèque le 24 novembre 2003 74.288,52 euros
Le document porte le cachet de l’étude de Maître [S], notaire à [Localité 17].
S’y ajoute un reçu d’opérations du 27/11/2003 émanant du [15], en son agence d'[Localité 22], concernant une remise de chèque d’un montant de 74.288,52 euros sur un compte ouvert au nom de [V] [I], opération avec date de valeur au 30/11.
Madame [F] relève une confusion dans la motivation du premier juge entre le prêt qu’elle invoque et dit avoir remboursé par anticipation à hauteur de 37.011 euros et le prêt immobilier remboursé seulement en 2018.
Pour justifier du prêt relais qu’elle invoque et qu’elle précise avoir été souscrit par l’indivision et remboursé par elle au moyen de fonds personnels, elle verse aux débats et se prévaut d’un courrier de l’étude de Maître [S], notaire, adressé au [15] en son agence d'[Localité 22], en date du 18 novembre 2003, transmettant à la banque le chèque de 37.011,48 euros 'en remboursement anticipé total du prêt ci-référencé que vous aviez consenti à Mr et Mme [V] [I]', les références du prêt portées en marge de ce même courrier étant celles-ci : 'Prêt: 0872118128307".
Madame [F] verse par ailleurs, en pièce numérotée 37 sur son bordereau de communication de pièces, une photocopie d’offre de prêt immobilier en ses articles I et II désignant les deux parties pour emprunteurs et concernant un prêt portant la nature 'prêt prevente’ d’un montant de 82.000 euros mais le numéro de prêt suivant :
'0872 1181283 0« suivi d’un dernier chiffre difficilement lisible, paraissant avoir été initialement inscrit comme étant un '4 » puis surchargé pour se lire comme un '7", sans cependant avoir la même police que le même chiffre 7 inscrit en début de numéro de prêt.
Du reste Madame [F] elle-même concède que 'le formalisme interroge’ même si elle soutient que 'c’est en raison de modifications opérées par l’établissement bancaire lui-même'.
Concernant ce prêt, les autres documents versés aux débats laissent planer la même interrogation sur ses références précises, portant tantôt le numéro 0872 1181283 04, tantôt le même numéro se terminant par un '7« surchargé et manifestement porté sur un premier numéro que vient effacer le '7 ».
Il n’y a aucunement lieu d’écarter des débats la pièce 37, contrairement à ce que demande Monsieur [V] 'dans l’hypothèse d’une falsification avérée', mais de considérer que cette pièce et les autres pièces du débat ne permettent pas de faire preuve suffisante du remboursement du prêt relais souscrit par l’indivision et dont Madame [F] se prévaut sur ses fonds personnels.
L’acte notarié d’acquisition du terrain porte du reste mention d’un financement au moyen d’un prêt amortissable de 94.000 euros affecté pour partie à la construction de la résidence principale.
Aussi, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Madame [F] de sa demande de créance soutenue à cet égard à l’encontre de l’indivision.
Madame [F] fait encore valoir que les fonds restant sur les fruits de la vente de l’immeuble lui ayant appartenu, soit la somme de 74.288,52 euros, ont été versés sur le compte bancaire ouvert au nom de son époux, sur lequel elle explique que 'tous les frais en lien avec la construction de l’immeuble seraient réglés'.
Elle ajoute 'évident, sur la base d’une simple réalité mathématique', que la totalité de ses fonds ont été utilisés pour le compte de l’indivision puisque le prêt souscrit de 94.100 euros n’était pas suffisant pour financer la totalité de l’opération immobilière et que, à défaut, Monsieur [V] aurait versé aux débats les relevés de compte témoignant du financement par lui-même des travaux non couverts par le prêt.
Il reste que la charge de la preuve de la créance dont elle se prévaut pèse sur Madame [F] et que l’affectation de la somme de 74.288,52 euros à l’indivision et au financement de travaux non couverts par le prêt au profit de l’indivision, à l’encontre de laquelle Madame [F] fait valoir sa créance, ne résulte pas des seules pièces versées aux débats.
Aussi, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Madame [F] de sa demande de créance soutenue à cet égard à l’encontre de l’indivision.
b – Sur la créance de 11.286,03 euros invoquée par Madame [F] et sur une créance de 45.019,15 euros invoqué par Monsieur [V]
Selon l’article 815-13 alinéa 1er du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, Madame [F] fait valoir avoir remboursé certaines échéances de prêt [13], aux mensualités de 753,30 euros,et de prêt [16] aux mensualités de 115 euros, outre de prêt Réserve Plus aux mensualités de 70 euros, mises à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation au titre d’un règlement provisoire des dettes.
Elle expose avoir assuré ce règlement durant 11 mois, jusqu’à la date de mise en oeuvre à son égard d’un plan de surendettement.
Monsieur [V] fait observer que Madame [F] ne fournit pas de relevé officiel de la société [16] alors qu’au 08 avril 2013 a été reçu une somme supplémentaire de 500 euros au titre d’un déblocage, en sus du crédit sosucrit par l’indivision.
Monsieur [V] entend lui-même faire inscrire dans les comptes de l’indivision les crédits dont il avait la charge du remboursement provisoire dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation et les autres sommes dont il indique s’être acquitté à compter du mois de décembre 2013, après que Madame [F] ait été placée en surendettement et ait cessé tout versement.
Il fait encore valoir la prise en compte de taxes foncières.
Les sommes dont se prévaut Monsieur [V], pour un total de 45.019,15 euros, sont pour partie au moins contestées et il importe à cet égard, au regard des éléments encore trop partiels du débat pour arrêter précisément les comptes de l’indivision au titre des remboursements d’emprunt et des impenses afférentes à l’immeuble indivis, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties de ces chefs et de les renvoyer devant le notaire désigné.
III – Sur une indemnité invoquée par Monsieur [F] pour dépréciation de l’immeuble
Il résulte de l’article 815-13 alinéa 2nd du code civil que l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En application de l’article 9 du code civil, celui qui revendique l’existence d’un fait a la charge de la preuve des éléments factuels nécessaires au succès de cette prétention.
En l’espèce, Monsieur [V] soutient que le défaut d’entretien de l’immeuble indivis sur le temps de son occupation par Madame [F] et le fait d’avoir laissé la maison se dégrader ont entraîné une dépréciation de l’immeuble qui engage la responsabilité de cette dernière et justifie de mettre à sa charge une indemnité de 65.000 euros.
Monsieur [V] fait à cet égard observer une moins-value subie par l’immeuble, vendu 125.000 euros alors que la maison était estimée entre 165.000 et 175.000 en juin 2015 soit une moyenne de 170.000 euros. Il ajoute que, pourtant et depuis lors, le marché immoblier n’a 'cessé de monter', de sorte que la moins-value liée à la vente est 'nécessairement la conséquence d’une dégradation de l’immeuble'.
Il invoque à ce titre la plainte d’un voisin et l’intervention d’un conciliateur de justice. Le courrier du 16 janvier 2017 du conciliateur de justice, versé à cet égard aux débats, démontre que le différend de voisinage, qui de fait a existé, concernait la taille d’une haie de tuyas et d’arbustes. Ce seul élément ne peut à lui seul faire la preuve de la dégradation du bien, invoquée à l’encontre de Madame [F], pas davantage que les photographies du bien versées aux débats sur l’état notamment de l’espace paysager de l’immeuble, sur des périodes qui du reste ne peuvent être vérifiées sur ces seules photographies.
Monsieur [V] entend encore illustrer cette dégradation par une porte du garage ou d’un chalet extérieur et il souligne l’importance des 'rafraîchissements’ qui auraient été à effectuer et dont les acquéreurs potentiels se seraient plaints lors des visites.
Enfin, chacune des parties reproche à l’autre de n’avoir pas permis une vente de l’immeuble plus rapidement.
En toute hypothèse, en l’état des seules pièces versées aux débats, il n’est pas démontré la réalité de 'dégradations’ imputables à Madame [F] ni surtout qui seraient la cause d’une dépréciation du bien entre des estimations de valeur réalisées en 2015 et le prix de vente effectif.
Le premier juge a exactement relevé à ce titre que la vente, intervenue à un prix inférieur aux anciennes estimations de valeur ou inférieur au prix mentionné sur le mandat de vente signé par les parties, ne signifie pas pour autant que Madame en soit responsable par son fait ou sa faute.
La cour ajoute qu’en effet cette dépréciation peut avoir diverses causes, liées notamment à l’évolution de l’environnement immédiat et de l’attractivité de cet environnement, à une ancienneté et un état du bien qui ne relève pas seulement de son entretien courant mais de réparations et de rénovations qui, le cas échéant, incombaient aux deux parties quel qu’en soit l’occupant.
Aucun élément suffisant de preuve n’est en toute hypothèse et en l’état rapporté pour établir une faute ou un fait de Madame [F] ayant causé des dégradations et diminué la valeur du bien indivis.
Aussi, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur [V] de sa demande d’indemnité à ce titre.
IV- Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est de jurisprudence établie que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour un co-indivisaire d’user de la chose.
En l’espèce, le principe même d’une indemnité due par Madame [F] au titre de l’occupation privative de l’immeuble indivis sur la période du 05 octobre 2013 au 21 juin 2018 n’est pas contesté.
Toutefois, comme devant le premier juge, Monsieur [V] entend que soit retenu un montant d’indemnité d’occupation de 750 euros par mois, tandis que Madame [F] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu un montant de 540 euros par mois.
Le premier juge a relevé que le montant invoqué par chacune des parties en première instance, 750 euros pour l’un, 600 euros pour l’autre, sur laquelle Madame [F] demandait d’appliquer un coefficient correctif de 20%, correspondait à la valeur locative proposée par leur notaire respectif. Le premier juge a retenu en conséquence une moyenne des deux valeurs et, après application du correctif de 20%, a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à 540 euros.
Monsieur [V] conteste cette appréciation et se prévaut d’annonces de location d’autres biens dans le secteur en 2013 et en 2020, ainsi que des niveaux de loyer d’après les statistiques de Ouest-France sur la commune de [Localité 18] ce qui, selon lui, eu égard à la superficie de la maison, correspond à un loyer mensuel de 1.000,08 euros, soit rapporté à l’indice de référence des loyers en vigueur en octobre 2013 comparé au niveau actuel de l’indice, un montant de loyer reconstitué de 869,65 euros et, après application d’une réfaction de 20%, un montant d’indemnité d’occupation de 695,72 euros. Il relève que ce montant est cohérent avec l’estimation de Maître [N] de 750 euros par mois.
Toutefois, même si par ailleurs Monsieur [V] fait valoir que l’indemnité d’occupation 'n’est pas la contrepatie d’un bail', il n’en reste pas moins que le montant de l’indemnité d’occupation ne peut être déterminé in abstracto. Du reste, Monsieur [V] lui-même s’appuie sur des annonces de location d’autres biens et il est par ailleurs contradictoire de sa part de souligner dans le même temps, à l’appui d’une demande d’indemnité pour dégradation du bien, son mauvais état et cependant de soutenir une demande à la hausse du montant de l’indemnité d’occupation du même bien.
Enfin, Madame [F] souligne quant à elle et justifie par deux pièces d’une localisation peu favorable du bien, notamment proche d’une route très passante avec des nuisances sonores.
Eu égard à l’ensemble des éléments y compris comparatifs sus-visés, il est justifié après réfaction, du fait du caractère précaire de l’occupation de l’indivisaire, de confirmer le jugement déféré notamment quant au montant de l’indemnité d’occupation mensuelle retenu.
V – Sur les ftais et dépens
Eu égard à la solution du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
L’équité commande de rejeter les demandes respectives des parties soutenues au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite des appels,
Rejette la demande de Monsieur [V] tendant à écarter des débats une pièce adverse n° 37,
Confirme la décision déférée en ses dispositions contestées, sauf celle ayant débouté Madame [F] de sa demande portant sur une créance contre l’indivision de 11.311,30 euros au titre du remboursement d’échéances de prêts et rejeté la demande de désignation d’un notaire, dispositions qui sont infirmées,
Désigne Maître [P] [D], notaire à Saint-Brieuc, afin de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, dont l’ouverture a été ordonnée par jugement de divorce prononcé entre Madame [G] [F] et Monsieur [I] [V] le 22 janvier 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc,
Dit que ces opérations seront menées sous la surveillance du magistrat désigné avec les attributions de juge commis par l’ordonnance de roulement de Madame la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
Dit qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire, s’il y a lieu, par simple ordonnance sur requête soumise au juge commis,
Renvoie les parties devant le notaire sus-désigné pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage et notamment pour arrêter précisément les comptes de l’indivision au titre des remboursements d’emprunt et des impenses afférentes à l’immeuble indivis,
Dit que ces opérations seront menées dans le respect des dispositions du jugement déféré, soit non contestées soit présentement confirmées, et des dispositions du présent arrêt,
Rejette les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens d’appel par elle engagés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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