Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/03185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 11 avril 2022, N° 20/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03185 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POPH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 AVRIL 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 20/00121
APPELANTE :
Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/005481 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Madame [A] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandre BELLOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre BELLOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMMUNE DE [Localité 8]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandre BELLOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [K] épouse [B] est agent titulaire spécialisé des écoles maternelles (ATSEM). Elle est employée par la commune de [Localité 8] et occupe des fonctions au sein de l’école [10] à [Localité 8] depuis l’année 2017.
Mme [J] [Z] a été recrutée par la commune de [Localité 8] pour assurer les fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles remplaçante au sein de la même école à compter du 9 juillet 2018 et jusqu’au 31 août 2019.
Par courrier du 26 avril 2019 adressé à son employeur, Mme [J] [Z] a dénoncé des faits de maltraitance sur les enfants de l’école maternelle.
Une enquête administrative et une enquête pénale ont été diligentées. Mme [A] [B] et Mme [J] [Z] ont fait l’objet d’un arrêté de suspension de leurs fonctions le 14 mai 2019.
Le 12 juin 2019, le parquet de [Localité 8] a classé l’affaire sans suite. Mme [A] [B] a été réintégrée à compter du 17 juin 2019.
Par acte d’huissier de justice du 30 décembre 2019, Mme [A] [B], Mme [N] [D] épouse [H], M. [M] [Y], Mme [G] [T] et la commune de Béziers ont fait assigner Mme [J] [Z] devant le tribunal de grande instance de Béziers en responsabilité civile délictuelle et en réparation de leurs préjudices.
Le jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Déclare que Mme [J] [Z] a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle ;
Condamne Mme [J] [Z] à payer à Mme [A] [B] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [J] [Z] à payer à Mme [G] [T] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [J] [Z] à payer à la commune de [Localité 8] les sommes de :
7.341,19 euros au titre du salaire des deux remplaçantes recrutées,
1.340 euros au titre des frais d’intervention d’une psychologue du travail,
180 euros au titre des frais médicaux pris en charge pour Mme [A] [B] ;
Condamne Mme [J] [Z] à payer à Madame [A] [K] épouse [B], Mme [G] [T] et à la commune de [Localité 8] une somme de 850 euros à chacun, soit une somme de 2 550 euros au total ;
Déboute les parties demanderesses du surplus de leurs demandes indemnitaires, en ce compris Mme [N] [D] épouse [H] et M. [M] [Y] ;
Déboute Mme [J] [Z] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [J] [Z] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Le premier juge retient que la fausseté des faits dénoncés tant aux autorités judiciaires qu’aux parents d’élèves, reconnue dans la décision pénale de classement sans suite, caractérise l’intention de nuire de Mme [J] [Z] de sorte qu’elle a commis une faute civile engageant sa responsabilité.
S’agissant de Mme [A] [B], il relève que la dénonciation faite par Mme [J] [Z] en interne à son employeur ainsi que les propos tenus en présence de parents d’élèves ont porté atteinte à la réputation de Mme [A] [B], son préjudice moral étant caractérisé par les tracas subis à la suite de ces dénonciations et notamment l’ouverture de deux enquêtes administrative et pénale.
Concernant Mme [G] [T], il retient que la dénonciation téméraire d’un incident unique auquel Mme [J] [Z] n’a pas assisté et non-corroboré lui a causé un préjudice en ce que, même si elle n’a pas été suspendue, cette dénonciation calomnieuse a néanmoins porté atteinte à sa réputation.
N’ayant pas été nommément visés par les faits dénoncés, le premier juge rejette les demandes indemnitaires de M. [N] [H] et M. [M] [Y].
La mairie de [Localité 8] ne justifiant pas d’une atteinte personnelle à sa réputation et son image, seules les sommes nécessaires au remplacement de Mme [J] [Z] et Mme [A] [B], à l’intervention de la psychologue du travail et aux frais de santés non remboursés doivent être indemnisés.
Mme [J] [Z] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 15 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions du 9 octobre 2023, Mme [J] [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers en date du 11 avril 2022 en ce qu’il :
Déclare que Mme [J] [Z] a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle,
Condamne Mme [J] [Z] à payer à Mme [A] [K], épouse [B] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne Mme [J] [Z] à payer à Mme [G] [T] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne Mme [J] [Z] à payer à la commune de [Localité 8] les sommes de :
*7.341,19 euros au titre du salaire des deux remplaçantes recrutées,
*1.340 euros au titre des frais d’intervention d’une psychologue du travail,
*180 euros au titre des frais médicaux pris en charge pour Mme [A] [B],
Condamne Mme [J] [Z] à payer à Madame [A] [K] épouse [B], Mme [G] [T] et à la commune de [Localité 8] une somme de 850 euros à chacun, soit une somme de 2 550 euros au total,
Déboute Mme [J] [Z] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [J] [Z] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Débouter la Commune de [Localité 8], Mme [G] [T] et Mme [A] [B] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Condamner la Commune de [Localité 8], Mme [G] [T] et Mme [A] [B] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
Condamner la Commune de [Localité 8], Mme [G] [T] et Mme [A] [B] à payer à Maître Julie de la Cruz la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application de l’article 31 de la loi du 10 juillet 1991 ;
A titre subsidiaire,
Réduire de plus justes proportions les sommes allouées au titre du préjudice moral de Mme [G] [T] et Mme [A] [B] ;
Débouter la Commune de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes qui sont injustifiées au vu des documents produits ;
Réduire la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en vertu du principe d’équité ;
Allouer à Mme [J] [Z] les plus larges délais de paiements.
Mme [J] [Z] conteste l’engagement de sa responsabilité en ce qu’elle soutient ne pas avoir commis de faute. Elle affirme qu’il revient aux intimés de rapporter la preuve de l’absence des maltraitances et que ces derniers échouent à ce titre. Elle critique le parti pris des rapports de l’enquête administrative et du psychologue missionné par la commune de [Localité 8] en faveur de Mme [A] [B] et affirme que le réaménagement de la cantine en 2018 a créé un coin séparé pour les maternelles, permettant parfaitement le déroulement des faits dénoncés à l’abri du personnel.
Elle rappelle également que des signalements ont eu lieu avant que Mme [J] [Z] dénonce les faits et que les enfants les rapportant ne sont pas tous scolarisés dans la classe de l’appelante.
Mme [J] [Z] soutient avoir subi un préjudice moral consécutif à la perte de son emploi, aux différentes menaces et pressions subies afin que sa plainte soit retirée et à l’action judiciaire menée, selon elle, dans le but de l’humilier et l’appauvrir. Elle précise souffrir maintenant de dépression.
A titre subsidiaire, elle conteste les sommes allouées et sollicite des délais de paiement, étant divorcée, percevant une faible retraite et n’ayant aucun patrimoine.
Dans leurs dernières conclusions du 15 septembre 2022, Mme [A] [B], Mme [G] [T] et la commune de [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, demandent à la cour de :
Recevoir Mme [J] [Z] en son appel, mais l’y Juger mal fondée ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [J] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [J] [Z] à payer à chaque partie intimée la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outres les dépens d’appel.
Les intimés concluent à la faute de Mme [J] [Z] engageant sa responsabilité. Ils affirment que l’enquête administrative a été réalisée de manière objective par le service compétent et met en évidence les divergences entre les faits dénoncés par les enfants après que Mme [J] [Z] ait dénoncé les maltraitances et les allégations de l’appelante (notamment concernant le temps durant lequel se seraient déroulés les faits). Ils ajoutent également que les coins repas prévus à la cantine n’occultent pas la vue du personnel et qu’un classement sans suite a été opéré par le parquet suite à l’enquête pénale n’ayant révélé aucun fait de maltraitance.
Ils font valoir que Mme [J] [Z] ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de la psychologue du travail et rappellent que de nombreux enfants ont rapporté ne jamais avoir été témoins de faits de maltraitance lors des repas scolaires.
Les intimés soutiennent que les sommes allouées en première instance sont légitimes et loin d’être surévaluées dès lors que les accusations mensongères ont été reprises dans la presse ainsi que sur les réseaux sociaux et qu’elles ont notamment lourdement impacté l’état de santé de Mme [A] [B] et Mme [G] [T] tout en occasionnant des frais supplémentaires supportés par la commune de [Localité 8].
Ils contestent avoir diligenté une procédure abusive, affirmant avoir souhaité obtenir réparation suite aux mensonges et accusations proférés à l’encontre des collègues de Mme [J] [Z] et s’opposent à l’octroi de délais de paiement en faveur de l’appelante qui n’aurait à ce jour pas versé les condamnations prononcées par le premier juge.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2025.
MOTIFS
1/ sur la responsabilité de Mme [Z] :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le premier juge a retenu une faute commise par Mme [Z] consistant en la dénonciation de faits erronés de nature à porter atteinte à la réputation et à la dignité de Mme [A] [B] et Mme [G] [T], ATSEM, avec lesquelles elle a travaillé à l’école [10] sur [Localité 8] du 9 juillet 2018 au 31 août 2019.
En appel, Mme [Z] conteste toute faute civile, et soutient les accusations portées à l’encontre des deux intimées à qui elle reproche des faits de maltraitance sur les enfants de l’école maternelle lors des temps de cantine critiquant sur ce point la neutralité et le caractère incomplet de l’enquête administrative et du rapport du psychologue du travail missionné par la mairie, soutenant également un classement de l’enquête pénale, non pas en raison d’une absence d’infraction, mais pour preuve insuffisante alors que les enfants n’ont jamais été entendus, et enfin en faisant état de nombreux signalements émanant de parents qui ont relayé les mêmes faits et ce bien avant l’envoi d’un courrier de dénonciation le 26 avril 2019.
En l’état, il n’est nullement contesté que par courrier adressé le 26 avril 2019 au responsable du service à la mairie de [Localité 8], Mme [Z] a dénoncé des faits de maltraitance commis sur des enfants de maternelle de l’école [10] sur le temps de la pause méridienne par Mme Mme [A] [B] et Mme [G] [T], toutes deux ATSEM, consistant notamment à forcer les enfants à manger jusqu’à les faire vomir, à les attacher sur une chaise lors du repas pris à la cantine en demandent « qui veut être attaché aujourd’hui ' ».
En appel, Mme [Z] produit 5 courriers émanant de parents d’enfants scolarisés au sein de l’école [10] indiquant que leur enfant a été témoin d’actes de maltraitance sur d’autres élèves commis par les intimés. Ces courriers, qui ont été adressés au procureur de la république, n’ont donné lieu à aucune poursuite sur le plan pénal et il est difficile dans ce contexte de retenir ces témoignages comme probants alors qu’ils n’ont été étayés par aucun autre élément objectif.
Elle verse également aux débats un procès-verbaux d’audition de Mme [N] [D] et de Mme [E] [P] rapportant des propos tenus par les parents d’élèves au sujet des faits de maltraitance. Ces deux pièces ne peuvent établir la matérialité des faits, les deux témoins se contentant de rapporter des faits qu’ils n’ont pas personnellement constatés.
Par ailleurs, ces dénonciations n’ont pas été vérifiées dans le cadre de l’enquête administrative dont le défaut de neutralité ne peut uniquement se déduire du fait que celle-ci est effectuée par les services de la mairie. L’ensemble du personnel des ATSEM a été entendu et aucun ne confirme les scènes dénoncées par Mme [Z] alors qu’il ait fait état dans les différentes auditions d’un conflit opposant Mme [B] à l’appelante à compter du mois de janvier 2019. De plus, l’enquête administrative, qui a permis l’audition de l’ensemble du personne de l’école, n’a pas révélé la matérialité des faits dénoncés alors que l’organisation des temps de cantine impliquant un encadrement par plusieurs ATSEM et la configuration des lieux (absence d’occultation de la vision) ne permettent pas d’apporter crédit aux dénonciations de Mme [Z] comme l’a justement relevé le premier juge. La cour souligne encore que Mme [Z] a également dénoncé des scènes au cours desquelles les enfants étaient forcés de manger, auxquelles elle n’a pas assisté ce qui interroge sur la véracité de ses accusations.
En outre, l’enquête pénale, dont l’objectivité ne peut être contestée par l’appelante, a abouti à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, le procureur de la République ayant indiqué dans un communiqué du 12 juin 2019 qu’il écarte « tout fait de violences ou de maltraitance, les enfants scolarisés au sein de cet établissement n’ayant subi en aucune manière des agissements pouvant mettre en danger leur intégrité physique ».
Le fait, que Mme [Z] bénéfice d’une évaluation professionnelle satisfaisante, n’est pas un gage de bonne foi et ne peut suffire à écarter l’existence d’une faute civile.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de l’appelante dans la mesure où les dénonciations de faits erronés, qui ont eu un écho tant au niveau de l’école qu’au niveau des médias locaux, sont de nature à porter atteinte à la réputation et à la dignité de Mme [A] [B] et Mme [G] [T], ATSEM.
2/ Sur la réparation des préjudices :
Les demandes indemnitaires réclamées par la mairie de [Localité 8] seront confirmées dans la mesure où la commune a été contrainte du fait de ces dénonciations mensongères de prendre un certain nombre de dispositions notamment en procédant à la suspension de ces deux agents et pourvoir à leur remplacement, mais également en supportant le coût d’un psychologue du travail et des frais de santé pour Mme [B] dont elle justifie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il lui a allouée la somme de 8.861,19 euros.
Le premier juge a également accordé à Mme [T] une indemnisation d’un montant de 500 euros pour réparer le préjudice moral en lien avec la dénonciation d’un fait de nature à porter atteinte à sa réputation. Cette analyse sera confirmée par la cour.
S’agissant de Mme [B], le premier juge lui a accordé une indemnisation d’un montant de 5.000 euros en réparation du préjudice subi. Si l’atteinte à sa réputation, sa dignité et à sa considération est effective, il convient néanmoins de ramener cette indemnisation à de plus juste proportion et de lui allouer la somme de 3.000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Mme [Z] sollicite le bénéfice de délais de paiement arguant de sa situation financière qui ne lui permet pas de régler en une seule fois les indemnités accordées aux victimes. Elle justifie percevoir une 910,80 euros de retraite.
Il sera fait droit à sa demande sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
3/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera en conséquence confirmé s’agissant des dépens mais sera infirmé sur le montant des frais irrépétibles qui seront réduits à la somme totale de 450 euros.
Mme [Z], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d’appel et sera condamnée au paiement de la somme totale de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers sauf en ce qu’il a :
condamné Mme [J] [Z] à payer à Mme [A] [K], épouse [B] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné Mme [J] [Z] à payer à Madame [A] [K] épouse [B], Mme [G] [T] et à la commune de [Localité 8] une somme de 850 euros à chacun, soit une somme de 2 550 euros au total,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [J] [Z] à payer à Mme [A] [K], épouse [B] une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Accorde à Mme [J] [Z] des délais de paiement sur une période de 24 mois et l’autorise à régler la totalité de sa dette en procédant à 23 versements de 300 euros et un dernier versement représentant le solde restant dû,
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, le tout deviendra exigible sans formalité particulière,
Condamne Mme [J] [Z] à payer à Madame [A] [K] épouse [B], Mme [G] [T] et à la commune de [Localité 8] une somme totale de 450 euros en première instance, soit 150 euros chacun, et 900 euros en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 300 euros chacun,
Condamne Mme [J] [Z] aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente,
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