Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 5 mars 2026, n° 24/00164
TCOM Chalon-sur-Saône 11 septembre 2025
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CA Dijon
Infirmation partielle 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application erronée des dispositions de l'article L.3141-24 du code du travail

    La cour a jugé que la prime de fin d'année ne devait pas être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés, car elle ne correspond pas à une rémunération liée à l'activité personnelle du salarié. De plus, les temps de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

  • Accepté
    Preuve du paiement des sommes dues

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas apporté la preuve du paiement des sommes revendiquées, ce qui a conduit à la fixation d'une créance de 118,02 euros au passif de la procédure.

  • Rejeté
    Non-respect de la réglementation sur les congés payés

    La cour a jugé que la société respecte déjà la réglementation en matière de congés payés, rendant la demande d'astreinte sans objet.

  • Rejeté
    Opposabilité de la décision à l'Association [7]

    La cour a estimé que cette demande est sans objet, car l'Association [7] est déjà partie à la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 5 mars 2026, n° 24/00164
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 24/00164
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 11 septembre 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 5 mars 2026, n° 24/00164