Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 mars 2026, n° 24/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
[W] [U]
C/
S.A.S.U. [1]
S.E.L.A.R.L. [2] designée administrateur de la société [3] selon jugement du Tribunal de commerce de Chalon sur Saone du 11 septembre 2025 et représentée par Maitres [P] et ABADIE
S.C.P. [4] désignée es qualité d’Administrateur judiciaire de la société [3] selon jugement du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône du 11 septembre 2025 et représentée par Me Clément THIERRY
CGEA DE [Localité 1]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 05/03/2026
à : Me LAURENT
CCC délivrée
le : 05/03/2026
à : Me GROSSELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 MARS 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00164 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GL3F
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 24 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/00161
APPELANT :
[W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne-Cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉES :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. [2] designée administrateur de la société [3] selon jugement du Tribunal de commerce de Chalon sur Saone du 11 septembre 2025 et représentée par Maitres [P] et ABADIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
S.C.P. [4] désignée es qualité d’Administrateur judiciaire de la société [3] selon jugement du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône du 11 septembre 2025 et représentée par Me Clément THIERRY
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT [Localité 6] :
[5] DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ARNAUD, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Léa ROUVRAY, lors des débats, et Jennifer VAL, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] assure des prestations de maintenance mécanique industrielle sur les sites de ses clients.
Monsieur [U] a été embauché par la société [1] par contrat écrit à durée indéterminée à temps complet en qualité de monteur mécanicien avec reprise d’ancienneté de 3 mois soit à compter du 13 mars 2019.
Au cours de l’été 2022, Monsieur [U], qui est également élu au CSE, a fait part à son employeur, par l’intermédiaire d’un défenseur syndical qu’il estimait que l’indemnité de congés payés qui lui était versée était erronée et qu’il lui était dus des jours de fractionnement.
La société régularisait les jours de fractionnement, mais estimait que le salarié était rempli de ses droits au titre de l’indemnité de congés payés.
Monsieur [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon sur Saône le 6 septembre 2022 aux fins d’obtenir condamnation de son employeur à lui payer une somme de 1 416,85 euros au titre d’un rappel de congés payés de mars 2019 à mai 2022, qu’il soit ordonné à la société, sous astreinte de 100 euros par jour de retard d’avoir à respecter strictement les dispositions de l’article L 3141-24 du code du travail, outre le paiement d’une indemnité de procédure.
Par jugement du 24 janvier 2024, notifié aux parties le 30 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a rejeté toutes les demandes de Monsieur [U], écarté la demande de la société [1] au titre des frais irrépétibles et délaissé les dépens au salarié.
Monsieur [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 février 2024.
Par jugement du 11 septembre 2025, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a ouvert, au profit de la société [1], une procédure de redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 3 septembre 2025 et désigné la SCP [6] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [2] en qualité d’administrateur avec mission d’assistance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2025, à personne morale par remise à une personne habilitée, l’appelant a fait assigner en intervention forcée le [5] de [Localité 1] et lui a signifié les pièces de la procédure.
Le [5] de [Localité 1] n’a pas constitué avocat, il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, l’appelant demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Chalon Sur Saône le 24 janvier 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— Fixer au passif de la procédure collective la somme de 1325.25 euros à titre d’indemnité de congés payés à titre principal, ou 1216.82 euros bruts à titre subsidiaire et 118.02 euros à titre infiniment subsidiaire,
— Juger que ces condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— Ordonner l’application stricte et entière des dispositions de l’article L.3141-24 du Code du travail à savoir d’intégrer à compter du mois de juin 2023 à l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés non seulement les heures de route mais également la prime de fin d’année sous astreinte de 100 € par jour de retard dont la Cour se réservera la liquidation,
— Fixer au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 pour les frais engagés dans le cadre des deux instances,
— Condamner la société [1] aux entiers dépens,
— Prononcer l’opposabilité des dispositions de la décision qui sera rendue à l’Association [7] de [Localité 8] dont la garantie devra intervenir, s’agissant de toutes les sommes dont la fixation au passif est sollicitée (à l’exception de celle sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile) dans la limite des dispositions légales et réglementaires et des plafonds applicables,
— Débouter la société [1] de sa demande reconventionnelle a titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, l’intimée assistée de son administrateur et le mandataire judiciaire demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande en paiement d’un solde d’indemnité de congés payés pour la somme de 1 326,25 euros à titre principal, la somme de 1 216,82 euros à titre subsidiaire, la somme de 118,02 euros à titre infiniment subsidiaire,
— Le débouter de sa demande afférente tendant à la condamnation de la concluante sous astreinte à retenir l’application de modalités de calcul injustifiées à compter de juin 2023,
— Débouter Monsieur [U] du surplus de ses demandes,
A titre incident,
— Le condamner à payer à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Débouter Monsieur [U] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties la cour entend se référer expressément aux conclusions susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes au titre de l’indemnité de congés payés :
Pour fonder ses demandes à titre principal et subsidiaire, Monsieur [U] expose que l’employeur fait une application erronée des dispositions de l’article L.3141-24 du code du travail, en exposant que la société n’intègre pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congé payé la prime de fin d’année d’une part et d’autre part que dans l’entreprise, les temps de trajet constituent en réalité un temps de travail effectif de sorte que ces heures doivent être inclues dans l’assiette de calcul.
La société réplique que ces éléments de rémunération n’ont pas à être intégrés dans l’assiette de calcul.
Selon l’article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
En vertu de l’article L.3141-24 du même code, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour déterminer la rémunération à prendre en compte pour l’application de la règle du dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence et de la règle du maintien de salaire, il faut considérer tous les éléments de rémunération du salarié ne couvrant pas à la fois les périodes de travail et celles de congés payés.
Destinée à compenser la perte de salaire qui résulte de la suspension de la prestation de travail, l’indemnité de congé payé se substitue au salaire ; elle n’est donc pas cumulable avec la rémunération perçue au titre de la période des congés.
Il résulte ainsi de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation qu’en principe, toutes les sommes ayant la nature juridique de salaire, versées au salarié en contrepartie directe ou indirecte de son travail, ont vocation à être intégrées dans l’assiette de l’indemnité de congés payés.
N’ont pas à être prises en compte dans l’assiette de calcul des congés payés les primes ou indemnités qui couvrent l’ensemble de l’année, temps de travail et temps de congé confondus, et dont le montant n’est pas diminué du fait des congés, qu’elles soient versées annuellement ou à des échéances plus rapprochées, leur intégration dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés revenant à les payer partiellement une seconde fois.
Par ailleurs l’intégration des sommes perçues au titre des trajets dans l’assiette de calcul de l’indemnité suppose que la rémunération perçue à ce titre corresponde à un temps de travail effectif ou, à tout le moins qu’il soit établi que durant ce trajet, le salarié se tenait à la disposition de son employeur.
S’agissant de la prime annuelle, pour conclure à son intégration dans l’assiette de calcul, le salarié fait valoir qu’il perçoit, chaque année en décembre une prime qu’il estime liée à son activité personnelle dès lors qu’elle varie chaque année.
La société réplique que le seul fait que le montant de la prime de fin d’année soit variable n’établit pas qu’elle correspondrait à l’activité individuelle du salarié.
La lecture des bulletins de paie du salarié permet de remarquer que la prime litigieuse est versée annuellement et que son montant est variable. Que cependant, cette seule variabilité ne permet pas d’établir que son montant soit en corrélation avec l’activité personnelle du salarié dès lors que rien ne s’oppose à la fixation discrétionnaire par l’employeur du montant de la prime litigieuse. Il en découle qu’il n’est pas justifié que le montant de la prime soit affecté par les absences du salarié à raison de ses congés de sorte que c’est à bon droit que l’employeur ne l’intègre pas dans l’assiette de calcul des congés payés.
Pour prétendre à l’intégration dans l’assiette de calcul des congés payés des sommes payées dénommées « heures de route » sur ses bulletins de salaire, Monsieur [U] invoque que cette rémunération correspond à un temps de travail effectif ou à tout le moins une sujétion particulière.
A cette fin, au visa de l’article L 3121-4 du code du travail, il expose que :
— dans le cadre de son emploi il est amené régulièrement à se rendre sur les chantiers de maintenance ce qui implique des trajets longs et des déplacements parfois à la semaine.
— Conformément à l’organisation mise en place dans l’entreprise, au regard des contraintes de l’intervention, il se rend chaque lundi à l’entreprise pour charger le camion avec lequel lui et ses collègues vont sur le chantier. Il repasse par l’atelier le vendredi pour décharger.
— Dans la réalité, la taille des caisses à outils (qui leur est personnelle et qui ne tient pas dans une voiture) et autres matériels à transporter implique un chargement et déchargement qui est nécessairement réalisé à l’atelier comme en attestent les photographies et témoignages produits. La prestation de travail débute donc à l’atelier et ne saurait être suspendue par le trajet ; que par ailleurs il lui est demandé de se présenter à l’atelier le vendredi et d’y ramener le camion de sorte qu’à partir du moment où la journée de travail a débuté à l’atelier, le temps de déplacement qui suit est considéré comme du temps de travail effectif car le salarié ne peut vaquer à ses occupations personnelles.
— Quand bien même, la Cour estimerait, malgré les contraintes imposées de passage à l’entreprise, que le temps de trajet ne serait pas du temps de travail effectif mais une simple contrepartie au caractère itinérant de l’emploi, il y aurait lieu d’intégrer cet élément de rémunération dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
La société réplique, que l’emploi de Monsieur [U] n’entre pas dans la définition des emplois itinérants ; pour que le temps de trajet soit considéré comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de sa fonction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le passage par le siège de l’entreprise n’est pas imposé mais répond seulement à une facilité mise en place par l’employeur.
Aux termes de l’article L3121-4 du code du travail, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire. »
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail (par exemple, entre l’entreprise et un chantier ou un établissement ou un magasin ou un site client ; entre deux chantiers, sites, magasins, établissements ou deux lieux de mission) constitue du temps de travail effectif. En effet, les salariés se trouvent alors à la disposition de l’employeur et ne peuvent pas vaquer à des occupations personnelles. Il peut en être autrement si le passage du salarié par l’entreprise (ou le lieu habituel de travail) est facultatif, lorsque l’employeur laisse le salarié libre de se rendre directement sur son lieu de service ou de mission depuis sa résidence privée, éventuellement par tout moyen à sa convenance, et que la rémunération contractuelle versée par l’employeur ne rémunère pas dans ce cadre un temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail de celui-ci.
En l’espèce, il convient de relever que si le contrat de travail stipule que l’activité de la société [1] implique par nature des déplacements permanents sur toute la France et à l’étranger, les fonctions du salarié et les modalités d’exercice de son emploi ne saurait l’assimiler à un travailleur itinérant étant observé que le contrat le liant à l’entreprise fixe son lieu de rattachement.
Par ailleurs le contrat de travail précise que le salarié s’engage à se rendre sur le lieu de son travail par ses propres moyens, avec remboursement de ses frais de déplacements en cas d’usage de son véhicule personnel ou qu’il peut utiliser un véhicule de l’entreprise.
Il s’ensuit que le fait de se rendre sur site pour y récupérer un véhicule de l’entreprise résulte du choix du salarié et n’est nullement imposé.
Les attestations produites pour faire valoir que le salarié est contraint de se rendre sur site pour y charger le véhicule et repartir sur le lieu du chantier ne peuvent aller à l’encontre des dispositions contractuelles. Au surplus la société démontre par les témoignages qu’elle produit, que les salariés partant en déplacement ne chargent pas eux-mêmes le véhicule, et s’agissant de Monsieur [U] qu’il a pu parfois conserver le véhicule de l’entreprise durant une fin de semaine, ce qui permet d’exclure que le salarié ait eu l’obligation de rejoindre les chantiers au départ du siège et d’y revenir en fin de semaine. Il s’en déduit que les temps de trajet ne sont pas du temps de travail effectif, pas plus qu’une sujétion particulière dès lors qu’il n’est pas démontré que le salarié durant ces périodes exerce ses fonctions et est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
C’est à juste titre que le conseil a écarté les sommes versées au titre des temps de route de l’assiette de calcul des indemnités de congés payés.
Il s’ensuit que les calculs opérés par le salarié pour fonder ses demandes principale et subsidiaire en fixation de créances au passif de la procédure sont erronés et ne peuvent servir de fondement à une quelconque fixation de créance. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement articulée à titre principal.
De même la cour rejettera la demande formée à titre subsidiaire.
A titre très subsidiaire, le salarié revendique l’inscription d’une créance de 118,02 euros au titre des indemnités de congés payés pour les exercices 2019/2020 et 2020/2021.
Il fait valoir qu’il ressort des propres calculs de l’employeur que celui-ci a valorisé à 117,38 la journée de congés payés et lui a payé à ce titre 2 901,34 euros alors qu’il aurait dû recevoir 2934,45, que pour le second exercice il aurait dû percevoir 3 180,06 euros et non 3 095,11 euros. Il expose que la société ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme revendiquée.
L’employeur qui soutient le rejet de toutes les demandes du salarié ne répond cependant pas explicitement s’agissant de cette prétention laquelle est fondée sur ses propres calculs.
En application de l’article 1353 du code civil l’employeur qui se dit libéré de l’obligation de paiement de l’entier salaire du au salarié doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l’origine et le mode de calcul de cette rémunération.
En l’espèce, la société ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes sollicitées de sorte il sera ajouté au jugement et fixé au passif de la procédure une créance de 118,02 euros.
Sur la demande tendant à voir ordonner à la société, sous astreinte, de respecter la règlementation au titre des congés payés :
Il découle des développements qui précèdent que la société [1] respecte pleinement la règlementation en la matière de sorte que le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé de ce chef.
Sur la demande tendant à voir dire l’arrêt opposable au [5] de [Localité 1] :
Il n’y a pas lieu de rappeler les limites de la garantie de l’AGS qui sont déterminées par la loi et notamment les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.
De même, le [5] de [Localité 1] étant partie à la procédure, la demande de déclarer que la décision à intervenir lui est opposable est sans objet.
Sur le point de départ des intérêts de droit :
Le jugement sera infirmé de ce chef,
Il sera dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et ce jusqu’à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Monsieur [U] qui succombe au principal supportera les dépens d’appel ;
L’équité doit conduire au rejet des demandes des deux parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande relative aux intérêts de droit,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Déboute Monsieur [U] de sa demande subsidiaire au titre de l’indemnité de congé payés,
Fixe au passif de la procédure collective une créance de 118,02 euros au titre d’un rappel d’indemnité de congé payés au titre des exercices 2019/2020 et 2020/2021,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et ce jusqu’à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
Dit qu’il n’y pas lieu de rappeler les limites de la garantie du [5] de [Localité 1] ,
Rappelle que l’arrêt est nécessairement opposable au [5] de [Localité 1] qui est partie à la procédure,
Rejette les demandes des deux parties articulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [U] aux dépens d’appel,
Le greffier Le président
Jennifer VAL François ARNAUD
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