Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 14 janv. 2026, n° 25/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 29 mai 2024, N° 21/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQO3
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21/00026
29 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [M], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Octobre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2026 ;
Le 14 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 22 mars 2019, Mme [V] [Y] ( identifiée sous son nom d’épouse d’alors de M.[Z] dans de nombreuses pièces), salariée de la société [6] en qualité de responsable de service, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une décompression du nerf cubital du coude gauche, objectivée par certificat médical initial établi le même jour par le docteur [G], faisant état d’une « compression du nerf ulnaire au coude gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit cette demande au titre du tableau 57-B des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et a sollicité l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition relative tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’étant pas remplies.
Par décision du 5 octobre 2020, le CRRMP Grand-Est a émis un avis défavorable.
Par décision du 9 octobre 2020, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a refusé de prendre en charge la maladie de Mme [V] [Y] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 2 novembre 2020, Mme [V] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’une demande en contestation de cette décision.
Par décision du 7 décembre 2020, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours.
Le 21 janvier 2021, Mme [V] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation du refus de prise en charge de sa pathologie au titre des risques professionnels.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal a déclaré le recours de Mme [V] [Y] recevable et a désigné le CRRMP Bourgogne Franche-Comté pour second avis.
Le 15 décembre 2023, le CRRMP Bourgogne Franche-Comté a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [V] [Y].
Par jugement contradictoire du 29 mai 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [V] [Y] de sa demande,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 7 décembre 2020 ayant refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « décompression du nerf cubital coude gauche » du 22 mars 2019 de Mme [V] [Y],
— débouté Mme [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 31 mai 2024, le jugement a été notifié à Mme [V] [Y].
Par déclaration au greffe reçue via le RPVA le 10 juin 2024, Mme [V] [Y] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, l’affaire a été radiée du rôle.
Par requête reçue via le RPVA au greffe le 10 mars 2025, Mme [V] [Y] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle, produisant une expertise privée confiée au Dr [B].
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 27 mai 2025, Mme [V] [Y] sollicite de :
— juger son appel bien fondé,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 29 mai 2024 RG numéro 21/00026 en ce qu’il a :
— débouté Mme [V] [Y] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 7 décembre 2020 ayant refusé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie « décompression du nerf cubital coude gauche » du 22 mars 2019,
— débouté Mme [V] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— juger que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— infirmer la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 9 octobre 2020 (n° 196322549) ainsi que la décision de rejet du 8 décembre 2020 (CRA-2020-01324-MP),
— condamner la CPAM à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 08 septembre 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle sollicite de :
— déclarer recevable mais mal fondé le recours de Mme [V] [Y],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter Mme [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées lors de l’audience du 8 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
Motifs de la décision
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Le tableau 57 B, ici en cause, prévoit ceci :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladie
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG).
90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Madame [Y] conteste les avis défavorables des CRRMP de la région GRAND ESTet de la région BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ dès lors qu’ils ont méconnu les réelles fonctions exercées, alors que le colloque médico administratif avait bien retenu l’exposition au risque et que le premier comité était saisi pour dépassement du délai de prise en charge, et que l’avis d’inaptitude du médecin du travail établi en mars 2019 caractérise également cette exposition.
Elle revendique avoir, à de nombreuses reprises, au-delà des fonctions d’encadrement, effectué les tâches manuelles de comptage, valorisation, conditionnement des billets, monnaie et chèque, et s’appuient sur diverses attestations pour en convaincre.
Elle produit par ailleurs l’expertise privée du Dr [B] qui développe un argumentaire justifiant le caractère professionnel de cette pathologie.
En l’espèce, le CRRMP saisi par la caisse, a estimé dans son avis du 5 octobre 2020 qu’un lien direct ne pouvait être établi entre cette pathologie de madame [Y] et son exercice professionnel au sein de la société [6] en retenant :
Qu’elle avait exercé une activité dans cette entreprise de transports de fond depuis 1990 comme compteuse post marqueuse puis comme responsable de service depuis 2009 ;
Qu’il n’est pas retrouvé d’exposition au risque compte tenu du poste occupé depuis 2009 ;
Que les éventuelles expositions antérieures à 2009 sont trop anciennes pour avoir contribué à la pathologie constatée en 2018.
Le CRRMP judiciairement saisi, dans son avis du 15 décembre 2023, retient à l’appui de son avis défavorable :
Le large dépassement du délai de prise en charge 2009 ' 2018 ;
La gestuelle professionnelle du poste actuel qui ne comporte pas habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée ni des travaux comportant habituellement un appui prolongée du coude gauche chez cette droitière, devenue à partir de 2009 chef d’équipe puis chef de service.
Il ressort de ces deux avis, convergents, que le caractère défavorable des avis repose sur le fait que les fonctions d’encadrement exercées depuis 2009 ont mis fin à une exposition au risque non contestée sur la partie antérieure et que le très important délai de prise en charge, 9 ans versus 90 jours, ne permet pas d’établir un lien direct entre l’exercice professionnel incriminant et la pathologie déclarée.
Cette analyse commune rejoint dès lors le colloque médico administratif du 5 septembre 2019 qui a retenu que la condition de l’exposition au risque était caractérisée, à l’inverse du délai de prise en charge ( pièce 7 [Y]).
Ainsi il faut retenir que les fonctions manuelles de comptage, valorisation, conditionnement des billets, monnaie et chèque sont bien des opérations exposant au risque du tableau 57 B pour le syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne, et qu’il importe exclusivement d’apprécier la question du dépassement du délai de prise en charge, à compter de la fin de l’exposition au risque.
Or cette question nécessite d’être examinée au regard de la revendication par madame [Y] d’une poursuite, malgré des fonctions d’encadrement exercées à compter de 2009, des tâches manuelles exposantes, d’une façon régulière, et alors qu’il faut constater que les deux CRRMP saisis n’ont pas appréhendé une telle situation, fut-ce pour l’écarter.
Dans le questionnaire employeur établi le 19 juillet 2019 l’assistance d’agence précise que madame [Y] travaille, outre à l’aide de matériel informatique pour son activité d’encadrement, sur des compteuses de billets, du post marquage, des trieuses monnaies pour les postes de compteuses et de post marqueuses.
Par ailleurs il est indiqué en face du schéma de mouvements répétitifs ou mouvements de flexion forcée du coude : « ces données sont difficilement mesurables, ils ont été réalisés uniquement pendant les tâches d’opérateur de valeurs ou compteuse. » ( pièce 12 [Y]).
Madame [C] [J] atteste ( pièce 11 [Y]) : « madame [V] [Z] a travaillé pour le compte de la même société que moi (') en plus de son travail de responsable (') elle a été amenée de façon régulière à effectuer des remplacements poste pour poste, elle a toujours porté des charges lourdes et effectué des gestes répétitifs que ce soit pour le comptage billets, monnaies, préparations de commandes et autres tâches machines (').
(') Les derniers mois précédant son arrêt elle est venue tous les jours à [Localité 5] pour mettre en place les nouvelles machines, aménager les postes pour le recyclage et elle a compté presque tous les jours à la suite de personnes absentes pour congé et maladie. Tout ceci a entrainé des problèmes de santé. »
Monsieur [S] atteste ( pièce 16 [Y]) : « (') Même lorsqu’il est passé chef d’équipe et ensuite responsable de service (') elle n’a pas eu le choix que de continuer à remplacer le personnel absent poste pour poste (') jusqu’au bout elle a porté des charges (') et au fil des années ses problèmes de santé ont commencé il était trop tard (') ».
Madame [K] atteste ( pièce 17 [Y]) : « (') le personnel absent n’était plus remplacé par des CDD (') de ce fait en plus de son travail de responsable [V] [Z] se substituait systématiquement aux postes vacants (').
Elle a toujours porté des charges, comme nous tous, et les gestes répétitifs faisaient partis de notre quotidien au comptage.
Les derniers mois qui ont précédé son arrêt elle est venue à [Localité 5] tous les jours pour compter suite à des personnes en congés, en arrêt et finaliser le projet à [Localité 5].
Elle comptait sur les nouvelles machines industrielles sans poste préalablement adapté, ce qui rendait la tâche d’autant plus fatigante.
A mon souvenir j’ai constaté une nette dégradation de l’état de santé de Madame [V] [Z] notamment les derniers mois où elle a du maintenir un rythme de travail intensif pour finaliser le projet sous la pression de la hiérarchie. »
En considération de ces éléments madame [Y] justifie qu’elle a, en parallèle d’une activité d’encadrement, continué, de façon régulière des opérations manuelles semblables à celles exercées avant 2009 et pour lesquelles le colloque médico administratif a reconnu le caractère exposant au risque de syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne.
La durée d’exposition au risque peut ainsi être évaluée sur 26 ans ( 1990-2016 date de son arrêt de travail) alors que le tableau prévoit une durée de 90 jours.
Le rapport de l’expertise privée du Dr [B] ( pièce 22 [Y]) apporte la précision, outre un avis favorable à la maladie professionnelle ici en cause, d’une personne droitière, sans activité sportive ni de loisirs expliquant les lésions sur le coude gauche, lesquelles peuvent être rattachées aux opérations manuelles professionnelles.
Au final madame [Y] rapporte des éléments suffisants pour établir que le syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne dont elle souffre, est bien en lien direct avec son activité professionnelle.
Il faut en conséquence infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant à nouveau il sera dit que la pathologie de décompression du nerf cubital du coude gauche relève de la législation professionnelle et il sera ordonné à la CPAM de MEURTHE et MOSELLE de prendre en charge à ce titre cette pathologie.
La caisse sera condamnée aux dépens de première instance.
Y ajoutant la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de madame [Y] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 29 mai 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que la pathologie de décompression du nerf cubital du coude gauche relève de la législation professionnelle ;
ORDONNE à la CPAM de MEURTHE et MOSELLE d’instruire la demande de madame [V] [Y] à ce titre ;
CONDAMNE la CPAM de MEURTHE et MOSELLE aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de MEURTHE et MOSELLE aux dépens d’appel ;
DEBOUTE madame [V] [Y] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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