Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 25/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 4 décembre 2024, N° 24/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège, SA Maaf Assurances |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 02/04/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7PB
Ordonnance (N° 24/00241) rendue le 04 Décembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANT
Monsieur [L] [E] [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Cote d’Ivoire)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
SA Maaf Assurances prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 après prorogation en date du 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 Septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 octobre 2023, M. [N] a acquis un immeuble auprès de M. [I] [B] et de Mme [H] [P].
Le 3 août 2023, il avait souscrit un contrat d’assurance couvrant cet immeuble auprès de la Caisse d’épargne, à effet au 13 octobre 2023.
Un incendie s’est déclaré dans cet immeuble le 12 octobre 2023.
Invoquant les dispositions de l’article L. 121-10 du code des assurances, M. [N] a sollicité de M. [B] et Mme [P] la communication de la date à laquelle ils avaient procédé à la résiliation du contrat d’assurance conclu avec la société Maaf assurances (la Maaf) en couverture de l’immeuble vendu.
Dans un courrier du 28 novembre 2023, la Maaf leur a indiqué que ce contrat d’assurance avait été résilié à compter du 9 octobre 2023, de sorte qu’elle n’entendait pas prendre en charge le sinistre au titre de la continuation de plein droit du contrat au profit de l’acquéreur de l’immeuble précédemment assuré par le vendeur.
Par actes des 5 et 9 juillet 2024, M. [N] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise et de communication forcée par M. [B] et Mme [P] et par la Maaf d’une demande de résiliation du contrat souscrit auprès de cet assureur par les vendeurs.
Par ordonnance rendue le 4 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :
1- débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes';
2- condamné M. [N] aux dépens de l’instance de référé';
3- débouté M. [B] et Mme [P] et la Maaf de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 janvier 2025, M. [N] a formé appel de cette ordonnance en limitant la critique de son dispositif aux seules dispositions numérotées 1 et 2 ci-dessus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2025, M. [N] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance critiquée en ses dispositifs critiquées par la déclaration d’appel et juger que le président du tribunal judiciaire a outrepassé sa compétence en statuant sur une question de fond, et statuant à nouveau':
— ordonner une expertise de l’immeuble sinistré';
— ordonner à M. [B] et Mme [P] et à la Maaf de produire la demande formalisée de résiliation du contrat d’assurance Immeuble Maaf n°57017428 U 009 ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi que les conditions particulières et générales dudit contrat,
— débouter les défendeurs de leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires,
— condamner solidairement M. [B] et Mme [P] et la Maaf à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner solidairement M. [B] et Mme [P] et la Maaf aux dépens de premie’re instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [N] fait valoir que :
— la recherche d’une volonté non équivoque de l’acquéreur, telle qu’effectuée par le juge des référés, est étrangère aux conditions objectives fixées par l’article L. 121-10 du code des assurances.
— tant que l’assurance antérieure à la vente n’est pas résilié, elle continue à produire effet de plein droit au profit de l’acquéreur.
— la circonstance qu’il n’a pas modifié la date de prise d’effet de son propre contrat d’assurance est indifférente pour l’application de ce même texte.
— M. [B] et Mme [P] et la Maaf se sont constitués une preuve à eux-mêmes, en produisant un courrier datant du 28 novembre 2023 et visant une date antérieure au sinistre. Si la résiliation était survenue au jour de la vente, il n’aurait pas été nécessaire d’y procéder avec effet rétroactif plus d’un mois après. En outre, l’attestation de résiliation révèle que les cotisations étaient payées pour la période du 9 octobre au 31 décembre 2023.
— le contrat de vente immobilière n’indique pas que l’assurance des vendeurs est résiliée, mais qu’il est donné mandat au vendeur de résilier les contrats lorsqu’il avertira son assureur de la réalisation de la vente.
— il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la question de la garantie par la Maaf du sinistre survenu le 12 octobre 2023.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 2 avril 2025, M. [B] et Mme [P] et la Maaf, intimés demandent à la cour de
— dire mal appelé, bien jugée l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer le 4 décembre 2024 ;
— confirmer ladite ordonnance de référé ayant débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes et condamné M. [N] aux dépens de la présente instance de référé
— débouter Mme [H] [P], M. [I] [B] et la SA MAAF assurances de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [L] [N] à la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que':
— M. [N] ne justifie pas d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, l’existence d’une garantie par la Maaf n’est pas établie, de sorte qu’il n’existe pas de litige entre les parties.
— M. [N] a expressément renoncé dans l’acte notarié de vente immobilière à se prévaloir de la garantie résultant du contrat d’assurance souscrit par les vendeurs.
Il n’a fait aucune démarche pour payer les cotisations afférentes à ce contrat et n’a adressé aucune déclaration de sinistre à la Maaf.
— l’article L. 121-10 du code des assurances indique qu’il est loisible soit à l’assureur, soit à l’acquéreur de résilier le contrat. En l’espèce, une telle résiliation a été réalisée par M. [N], qui a manifesté sa volonté de ne pas poursuivre le contrat souscrit par M. [B] et Mme [P].
— le juge des référés n’a pas statué sur une question relevant du juge du fond.
— la remise en cause de l’existence d’une résiliation du contrat par M. [B] et
Mme [P] est injustifiée, alors que la Maaf atteste d’une telle circonstance, de sorte que M. [N] dispose d’ores et déjà de la pièce dont il sollicite la communication forcée.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par message du 18 mars 2026, la cour a invité les parties, en application de l’article 7 alinéa 2 du code de procédure civile, à formuler leurs observations, dans une note à adresser au greffe concernant les faits adventices suivants':
— d’une part, l’attestation établie par la Maaf le 28 novembre 2023 est adressée à Mme [H] [B] en son nom personnel. Si la cour admet que le contrat a été transmis de plein droit à M. [N] à compter de la vente, il convient de s’interroger sur la circonstance que cette dernière n’y figure pas en qualité de mandataire de M. [N].
— d’autre part, la clause de l’acte de vente notarié stipule': «'l’acquéreur, tout en étant informé de l’obligation immédiate de souscription, ne continuera pas les polices d’assurances actuelles garantissant le bien et confère à cet effet mandat au vendeur, qui accepte, de résilier les contrats lorsqu’il avertira son assureur de la réalisation des présentes'». Les parties sont invitées à se prononcer sur l’emploi du futur dans cette clause et sur l’articulation entre les deux parties de cette clause (la renonciation, puis le mandat), s’agissant de l’existence ou non d’une renonciation par M. [N] au contrat souscrit par ses vendeurs auprès de la Maaf dès la signature de l’acte de vente.
Les parties ont adressé des notes en délibéré les 25 et 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’instruction':
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Sur le motif légitime à solliciter une mesure d’instruction :
Aucune condition relative à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
=> Sur l’existence d’un litige potentiel :
* D’une part, l’article'145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il est par conséquent indifférent que le demandeur à la mesure d’instruction ne justifie pas d’un commencement de preuve, d’un faisceau d’indices graves et concordants ou d’indices plausibles et suffisants des faits allégués.
En outre, il ne peut être imposé au demandeur de rapporter une preuve que ces mesures ont précisément pour objet d’établir.
* D’autre part, le demandeur à la mesure d’instruction doit démontrer l’existence d’un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité.
Il doit par conséquent établir l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins.
Cette existence doit être appréciée au jour où le juge statue.
Il en résulte que de simples allégations ne suffisent pas à établir le motif légitime, dès lors qu’elles présentent un caractère purement hypothétiques ou fantaisistes. S’il n’appartient ainsi pas à la cour de procéder à une analyse détaillée du potentiel succès des prétentions des parties, elle doit néanmoins rejeter la demande lorsque la prétention est manifestement vouée à l’échec’ou se heurte manifestement à une fin de non-recevoir.
En l’espèce, M. [N] sollicite une expertise pour constater l’état de l’immeuble sinistré par l’incendie, déterminer les mesures et travaux nécessaires à la remise en état de cet immeuble et chiffrer leur coût, tout en fournissant un avis sur les responsabilités encourues.
Le principe de la mesure d’instruction sollicitée repose sur la faculté ultérieure d’agir au fond sur le fondement de l’article L. 121-10 du code des assurances.
Pour apprécier l’existence d’un motif légitime, il appartient à la cour, statuant en appel du juge des référés, d’en examiner les contours.
En l’espèce, il est constant que':
— M. [N] est l’acquéreur d’un immeuble selon un contrat de vente notarié dont la validité de l’acte lui-même ou de ses clauses n’est pas mise en cause par les parties';
— cet immeuble était assuré par M. [B] et Mme [P], antérieurement à la vente par laquelle ils ont cédé ce bien à M. [N] et jusqu’au 31 décembre 2023, selon l’attestation d’assurance établie par la Maaf';
— l’existence d’une garantie souscrite au titre du risque d’incendie n’est pas contestée par M. [B] et Mme [P] ;
— le contrat d’assurance couvrant l’immeuble a été souscrit par M. [B] et Mme [P] auprès de la Maaf.
Les contours d’un litige potentiel sont ainsi établis par M. [N].
Il reste à déterminer si le fondement invoqué n’est pas manifestement voué à l’échec.
Lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
En application de l’article L. 121-10 précité, le contrat d’assurance non résilié ou expiré, tel qu’il a été souscrit par le vendeur d’un bien, est transmis de plein droit à la date de la vente à l’acquéreur, lequel dispose toutefois de la faculté de solliciter la résiliation auprès de l’assureur. L’assureur dispose de la même faculté. En revanche, le vendeur ne peut procéder en son nom personnel à une telle résiliation, mais peut toutefois être mandaté à cet effet par l’acquéreur. La renonciation au bénéfice du contrat légalement transmis à l’acquéreur peut enfin résulter d’une clause de l’acte de vente, par laquelle ce dernier manifeste de façon non ambiguë sa volonté de ne pas poursuivre le contrat souscrit par le vendeur et dont il est automatiquement devenu titulaire au jour de la vente.
Au regard des moyens formulés par les parties, l’existence d’un motif légitime à solliciter une expertise n’est exclue que s’il est évident que':
— la transmission légale du contrat n’est pas intervenue dès lors que sont établis de façon évident qu’une résiliation du contrat par le vendeur avant la date de la vente ou qu’une renonciation de l’acquéreur au moment de la vente sont circonstances dont l’existence et la régularité doivent être incontestables';
— en dépit de la transmission légale du contrat au jour de la vente, l’acquéreur ou son mandataire valablement constitué ont de façon certaine exercé ultérieurement l’option permettant exclusivement à ce dernier de résilier le contrat.
— ces circonstances sont survenues avant que le sinistre susceptible d’être garanti par l’assureur du vendeur ne survienne.
À cet égard, la cour observe que':
— l’existence d’une résiliation par les vendeurs eux-mêmes, antérieurement à la vente, n’est pas établie': en l’absence de clause particulière, le contrat d’assurance est en principe résilié à 0h00 le jour visé par la résiliation. La vente ayant elle-même été conclue le 9 octobre 2023 pendant les heures ouvrables de l’étude notariale, il s’ensuit que l’insertion d’une clause dans l’acte notarié de vente, mandatant le vendeur pour procéder à la résiliation du contrat d’assurance pour le compte de l’acquéreur, exclut que la résiliation était intervenue avant la vente. Il en résulte que la transmission de plein droit du contrat d’assurance est intervenue au profit de M. [N] au moment de la signature de la vente.
— l’acte notarié de vente comporte une clause dont la régularité n’est pas contestée, qui est rédigée comme suit': «'l’acquéreur, tout en étant informé de l’obligation immédiate de souscription, ne continuera pas les polices d’assurances actuelles garantissant le bien et confère à cet effet mandat au vendeur, qui accepte, de résilier les contrats lorsqu’il avertira son assureur de la réalisation des présentes'».
L’existence d’un mandat conféré à M. [B] et Mme [P] pour résilier le contrat d’assurance litigieux est ainsi indiscutable.
En revanche, l’introduction d’une telle clause implique clairement que la seule circonstance que M. [N] avait lui-même souscrit une assurance couvrant l’immeuble dès le 3 août 2023 ne vaut pas à elle-seule renonciation explicite à la continuation du contrat conclu par les vendeurs. L’absence de paiement des primes, dont le défaut ouvre à l’assureur une action aux fins de régularisation avant suspension, puis résiliation du contrat, ou l’absence de déclaration de sinistre adressée par M. [N] à la Maaf constituent des indices qu’il appartient en outre au juge du fond d’apprécier dans la recherche de la volonté de l’acquéreur.
Dans cette appréciation, la cour observe que':
— la Maaf produit une attestation de résiliation du contrat d’assurance au 9 octobre 2023.
— la fausseté de l’attestation établie le 28 novembre 2023 par la Maaf ne résulte pas de la seule circonstance qu’elle est tardive par rapport à la vente intervenue le 9 octobre 2023 et qu’elle fixe rétroactivement une date de résiliation au même jour, soit antérieurement à la date du sinistre survenu le 12 octobre 2023.
— alors que ni l’assureur, ni l’acquéreur n’invoquent par ailleurs avoir procédé à la résiliation du contrat postérieurement à la vente, M. [B] et Mme [P] mentionnent, dans courrier adressé le 7 mars 2024 à M. [N], qu’ils ont résilié le contrat téléphoniquement. S’agissant d’un fait juridique, la preuve de la résiliation est librement administrée par l’assuré (ou son mandataire), étant rappelé que le respect des formes prévues par l’article L. 113-14 du code des assurances n’est pas requis s’il existe un accord entre l’assuré et l’assureur, ces formes étant destinées à pré-constituer la preuve de la date de résiliation dans les relations entre les parties. En effet, le contrat d’assurance étant consensuel, toute forme de résiliation, y compris orale à l’occasion d’un échange téléphonique, vaut résiliation, dès lors que l’assureur accepte, même tacitement, une telle résiliation du contrat.
Pour autant, il convient de relever que':
— l’attestation établie le 28 novembre 2023 est adressée à Mme [H] [B] en son nom personnel, alors qu’à compter de la vente, le contrat d’assurance a été automatiquement transmis à M. [N]. La clause de l’acte notarié ayant précisé que les vendeurs, en leur qualité de mandataires de l’acquéreur, procéderont à la résiliation au moment où l’assureur sera informé de l’existence de la vente, il en résulte que l’assureur n’a résilié le contrat d’assurance qu’en considération de la vente dont il a été informé par les vendeurs, les dispositions de l’article L. 121-10 précité s’appliquant dès lors automatiquement. L’accord portant sur une résiliation unilatéralement sollicitée par voie téléphonique devait par conséquent intervenir entre l’assureur, d’une part, et M. [N] ou son mandataire, d’autre part.
Pourtant, l’attestation établie le 28 novembre 2023 par la Maaf mentionne exclusivement Mme [H] [B], qui n’était plus l’assurée depuis le 9 octobre 2023 au regard de la transmission de plein droit du contrat au profit de M. [N]'.
Cette attestation ne précise pas davantage qu’elle agit en qualité de mandataire de l’acquéreur.
— si la clause notariée comporte une renonciation de l’acquéreur à la poursuite du contrat d’assurance, elle ne précise toutefois pas la date à laquelle cette renonciation prend effet. Par l’emploi du futur («'ne continuera pas les polices d’assurances actuelles'»), elle renvoie en effet aux vendeurs la charge de mettre en 'uvre le principe d’une telle renonciation, qui ne s’exprime en réalité pas de façon autonome, mais renvoie à une résiliation dont la date de prise d’effet est discutée en l’espèce au titre du mandat conféré à M. [B] et Mme [P].
Il ressort de ces éléments que l’action au fond que M. [N] pourrait ultérieurement engager, n’est pas indiscutablement vouée à l’échec.
=> Sur l’utilité et la pertinence de la mesure sollicitée :
Le demandeur à la mesure d’instruction doit d’une part établir l’existence d’un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée. L’objet de la mesure doit être de nature à permettre l’établissement d’une preuve susceptible de venir au soutien de prétentions qu’il pourrait développer au fond.
Il doit d’autre part démontrer que la preuve à constituer est bien a priori susceptible d’être utilisée dans l’éventuel futur procès au fond.
En l’espèce, il est manifeste que l’expertise a vocation à permettre à M. [N] de disposer des éléments techniques lui permettant de solliciter une indemnisation par la Maaf au titre du sinistre survenu le 12 octobre 2023 et en application du contrat d’assurance dont il revendique l’exécution.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [N] justifie d’un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction.
L’ordonnance critiquée est par conséquent infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formulée par M. [N].
Sur la communication forcée d’une demande formelle de résiliation du contrat d’assurance par M. [B] et Mme [P]':
Il résulte de la combinaison des’articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné en référé la production forcée de pièces détenues par une partie ou par un tiers, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il reste qu’il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. Il appartient par conséquent au demandeur à la mesure d’instruction d’établir l’existence ou, du moins, de la vraisemblance de la pièce sollicitée et la preuve que cette pièce est détenue ou peut être détenue par le requis.
La production d’une demande adressée par voie écrite à la Maaf permettrait de déterminer notamment, outre la date à laquelle elle est intervenue, la qualité prise par les vendeurs pour la solliciter postérieurement à la vente.
Il a toutefois été rappelé précédemment que le formalisme de l’article L. 113-14 du code des assurances n’est pas requis lorsqu’est invoqué un accord entre l’assuré et l’assureur pour procéder à la résiliation.
En l’espèce, M. [B] et Mme [P] indiquent avoir procédé exclusivement par voie téléphonique à la demande de résiliation du contrat d’assurance, sans que la preuve contraire puisse être apportée par M. [N] et alors que la Maaf ne conteste une telle circonstance.
Dans ces conditions, l’existence de l’un des actes visés par l’article L. 113-14 précité n’est pas établie. Il n’y a par conséquent pas lieu d’ordonner la communication forcée d’une pièce dont il n’est pas établi qu’elle a été vraisemblablement adressée par M. [B] et Mme [P] à M. [N].
L’ordonnance critiquée est confirmée en ce qu’elle a «'débouté'» M. [N] de sa demande de communication d’une telle pièce.
Sur la communication forcée des conditions générales et particulières du contrat souscrit auprès de la Maaf':
En tout état de cause, l’expert était en droit d’exiger la production de ces pièces pour lui permettre d’exécuter sa mission, telle qu’elle doit être fixée par la cour.
Le contrat d’assurance portant sur le bien vendu et transmis de plein droit par la vente, constitue un accessoire de la vente immobilière et doit à ce titre être remis à l’acquéreur pour permettre à ce dernier d’en connaître les conditions générales et particulières, en serait-ce que pour disposer ainsi des informations nécessaires pour opter en connaissance de cause en faveur de la résiliation, s’il estime nécessaire de ne pas en conserver le bénéfice.
La Maaf ou les vendeurs devront par conséquent remettre à M. [N] ces documents contractuels.
La remise doit impérativement intervenir préalablement au début des investigations de l’expert. Il convient par conséquent d’assortir d’une astreinte cette injonction de communication de ces pièces à M. [N].
Sur la mission de l’expert':
D’une part, la cour n’est pas tenue par la mission d’expertise proposée par les parties, alors qu’elle doit veiller à ce qu’elle permette d’éclairer une éventuelle juridiction saisie au fond.
À cet égard, s’il est admis que l’expertise doit constater les dommages subis par l’immeuble, déterminer les circonstances de l’incendie et permettre de proposer le calcul d’une indemnité, elle doit toutefois être exécutée conformément aux prévisions du contrat d’assurance et dans les limites des conditions de la garantie.
D’autre part, indépendamment du moyen tiré de l’absence de motif légitime à solliciter l’expertise, les vendeurs ne demandent pas subsidiairement leur mise hors de cause dans l’hypothèse où une telle mesure d’instruction était ordonnée : à cet égard, s’il résulte d’un courriel adressé le 26 juillet 2024 à M. [B] par l’agence immobilière que l’origine de l’incendie serait en lien avec l’usage par M. [N] d’une tronçonneuse pour métaux, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des causes susceptibles d’avoir contribué à la réalisation du sinistre doivent être examinées par l’expert, notamment au regard de l’état de l’immeuble au jour de la vente.
La cour observe par ailleurs qu’en dépit de la circonstance que l’incendie se serait communiqué à deux immeubles voisins, la mesure d’instruction n’est actuellement sollicitée qu’à l’encontre des vendeurs et de la Maaf.
Enfin, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, à qui il devra en être référé en cas de difficulté. Il en résulte que le suivi de l’intégralité de l’expertise sera effectué par cette dernière juridiction, à laquelle les parties devront exclusivement adresser leurs éventuelles requêtes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le présent arrêt mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens d’appel dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et n’a en principe pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774), sauf motivation particulière pour en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de déroger au principe énoncé.
Le sens du présent arrêt conduit :
'd’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
'd’autre part, à condamner M. [N] aux entiers dépens d’appel';
enfin, à débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté M. [E] [L] [J] [N] de sa demande de communication forcée d’une demande formalisée de résiliation adressée par M. [B] et Mme [P] à la Maaf';
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés';
Ordonne à la Sa Maaf assurances et à M. [I] [B] et Mme [H] [P] épouse [B], de communiquer à M. [E] [L] [J] [N] les conditions générales et les conditions particulières du contrat d’assurance Immeuble Maaf n°57017428 U 009, portant sur l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7], dans un délai de 30 jours à compter du présent arrêt,
et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai’et se poursuivant pendant une durée de deux mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Se réserve la liquidation de ladite astreinte ;
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance ;
Désigne pour y procéder M. [M] [Y], [Adresse 5], 62 150 Houdain, en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
aux fins de procéder comme suit :
' convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire ;
' se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment tous documents contractuels, les rapports amiables, tous procès-verbaux d’intervention des services compétents, avis de commission de sécurité, relevés de mesures, et entendre tous sachants ;
' se rendre sur les lieux du sinistre, [Adresse 4] à [Localité 7]';
' déterminer l’état de l’immeuble, antérieurement au sinistre';
=> s’agissant de la garantie d’assurance':
' prendre connaissance des conditions générales et particulières du contrat d’assurance visée par l’injonction de communication ci-dessus';
' décrire les dommages résultant du sinistre';
' se prononcer sur la ou les origines du sinistre';
par référence exclusive aux conditions générales ou particulières du contrat d’assurance, et en citant ses termes exacts':
* fournir les éléments techniques permettant de déterminer si la garantie «'incendie'» souscrite est ou non mobilisable';
* évaluer les préjudices subis conformément aux règles fixées par le contrat d’assurance et dans les limites à la fois des seuls préjudices relevant de la garantie souscrite, des conditions contractuelles d’indemnisation du sinistre et d’évaluation de l’indemnité, et des éventuelles limitations figurant au contrat (plafond de garantie, franchise ')' ;
=> s’agissant de l’imputabilité du sinistre':
' fournir tous éléments techniques et factuels de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis par M. [E] [L] [J] [N]'en lien de causalité avec une faute contractuelle de M. [B] et Mme [P] ;
Dit qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra s’adjoindre, de sa propre initiative et sans autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises, les services d’un technicien d’une autre spécialité que la sienne, et notamment en matière de recherche des causes de l’incendie, à charge d’en informer ce magistrat au titre de la prévisibilité du montant de ses honoraires'; l’avis du sapiteur sera annexé à l’expertise'; l’expert rendra toutefois le rapport sous sa seule signature, sans se limiter à renvoyer à l’avis annexé de ce sapiteur';
Dit qu’une consignation d’un montant de 4 000 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer par M. [E] [L] [J] [N], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque';
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile,
Dit qu’en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 6 mois à compter l’avis de consignation de la provision sur ses honoraires, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai';
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de 8 mois à compter l’avis de consignation de la provision sur ses honoraires (sauf prorogation dûment autorisée)'et communiquer ce rapport aux parties dans ce même délai ;
Dit que l’expert, afin de respecter les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations, à l’issue de la première réunion, et qu’il l’actualisera dans un délai d’au plus deux mois après la première réunion en fixant un délai pour procéder s’il y a lieu aux interventions forcées, et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
Y ajoutant':
Condamne M. [E] [L] [J] [N] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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