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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 18 juin 2025, n° 24/01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 2 août 2024, N° 24/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, de l', ASSOCIATION, Syndicat UNION LOCALE CGT DE [ Localité 11 ], son secrétaire Monsieur [ M ] [ P ], SA BOULANGERIE NEUHAUSER, Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT MOSELLE c/ Syndicat FÉDERATION NATIONALE AGROALIMENTAIRE ET FORESTIERE CGT, LE SYNDICAT NATIONAL CGT-TEFP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre sociale – Section 1
ORDONNANCE en date du 18 juin 2025
RG n° 24/01482 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGZI
Affaire : Ordonnance de référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Forbach, décision attaquée en date du 02 août 2024, enregistrée sous le n° 24/00058
Affaire :
SA BOULANGERIE NEUHAUSER prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Pauline LARROQUE DARAN de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
Monsieur [P] [M]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Elsa MARCEL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 11] représenté par son secrétaire Monsieur [M] [P], dûment habilité
[Adresse 10] de [Localité 11]
[Localité 5]
Représentant : Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT MOSELLE
[Adresse 1]
Représentant : Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
LE SYNDICAT NATIONAL CGT-TEFP
[Adresse 7]
Représentant : Me Elsa MARCEL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Syndicat FÉDERATION NATIONALE AGROALIMENTAIRE ET FORESTIERE CGT
[Adresse 3]
Représentant : Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, présidente de chambre,
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 2 août 2024 par le conseil de la société Boulangerie Neuhauser suite à l’ordonnance de référé rendue le même jour par la formation de départage en référé du conseil de prud’hommes de Forbach dans le litige l’opposant à M. [P] [M]';
Vu la constitution du conseil des syndicats Union locale CGT de [Localité 11] et Union départementale CGT Moselle le 15 août 2024 transmise par voie électronique';
Vu l’avis de fixation à bref délai transmis le 2 septembre 2024 par voie électronique par le greffe au conseil de l’appelant conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile dans sa version applicable à la procédure, prévoyant la date de l’audience de plaidoirie au 9 septembre 2025 à 14 heures ;
Vu la signification par actes de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024 de l’avis de fixation à bref délai et des conclusions de l’appelante à M. [M], au syndicat Féderation Nationale Agroalimentaire et Forestière, syndicat national CGT-TEFP et syndicat des Avocats De France';
Vu la constitution du conseil de l’intimé M. [M] le 18 septembre 2024';
Vu la constitution du conseil des syndicats Fédération Nationale Agroalimentaire et forestière CGT le 19 septembre 2024 et du syndicat nationale CGT-TEFP le 25 septembre 2024';
Vu les conclusions de l’appelante transmises par voie électronique le 6 septembre 2024';
Vu les conclusions des parties intimées transmises par voie électronique les 6 et 8 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de l’appelante du 22 octobre 2024';
Vu la constitution de Maître Larroque Daran au lieu et place de Maître Birnbaum, conseil de l’appelante, le 28 mai 2025, suivie d’une demande de renvoi de l’audience de plaidoirie par message électronique du 3 juin 2025 motivée par son indisponibilité en raison d’un congé de maternité du 3 mai 2025 au 3 novembre 2025';
Vu les observations transmises le 10 juin 2025 par Maître Marcel conseil de M. [M] mentionnant qu’elle-même et Maître [Y] ne s’opposent à la demande de renvoi en indiquant son indisponibilité le 6 novembre ainsi que du 13 au 19 décembre 2025 et son intention de communiquer des écritures accompagnées des pièces «'dans les prochaines semaines'»';
SUR CE,
Outre l’indisponibilité dont fait état le conseil actuel de l’appelante, qui s’est constitué le 28 mai 2025, à la date de l’audience de plaidoirie fixée au 9 septembre 2025 depuis le 2 septembre 2024, il s’avère que des échanges d’écritures et des pièces sont désormais envisagés par le conseil de M. [M] dont les conclusions d’intimé ont été transmises les 8 et 10 octobre 2024.
La procédure n’étant pas prête à la date initialement arrêtée pour plaidoirie, il convient de la renvoyer à la conférence électronique du 2 février 2026 à 9 heures aux fins de permettre tous échanges utiles entre les parties et fixation de la date de plaidoirie.
PAR CES MOTIFS
Vu les demandes des parties appelante et intimées,
Constatons que l’affaire n’est pas prête pour être jugée à la date fixée dans le cadre de l’avis à bref délai';
Renvoyons la procédure à la conférence électronique du 2 février 2026 à 9 heures.
La Présidente de chambre,
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