Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 21 mai 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 21 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGL4
N° MINUTE : 48
APPELANT
Mme [P] [V] [W]
née le 24 Mars 1988 à [Localité 7]
actuellement hospitalisée à l’EPSM de l’agglomération lilloise
résidant habituellement [Adresse 1]
comparante en personne
assistée de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIME
M. le directeur de l’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE- SITE [Localité 3]
dûment avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le mercredi 21 mai 2025 à 10 h 15 en audience publique
ORDONNANCE : rendue publiquement à [Localité 4] le mercredi 21 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mercredi 21 mai 2025 à 10 h 15, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’Etablissement public de santé mentale de l’ agglomération lilloise , site de l’hôpital [Localité 3] depuis le 28 avril 2025 sur décision du directeur au titre du péril imminent.
Par requête du 5 mai 2025,le directeur de l’hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de site de Mme [W] .
Par courriel transmis au greffe de la cour le 12 mai 2025, Mme [W] indique contester l’ ordonnance rendue le 7 mai 2025 qui lui a été notifiée le 8 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2025 à 11h30, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2025 à 10h15.
Suivant avis écrit du 14 mai 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [W] a notamment motivé son recours écrit par le non-respect de la procédure et l’évolution de son état de santé . Lors des débats, elle fait valoir qu’elle n’était pas du tout agressive lors de son admission , qu’elle va bien et qu’elle peut désormais suivre son traitement dans le cadre ambulatoire
Le conseil de la patiente soutient la demande de main levée de l’hospitalisation, le traitement pouvant se poursuivre dans le cadre ambulatoire.
Mme [W] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’établissement , partie intimée n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Selon l’article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique, l’admission d’un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l’établissement, quand, en l’absence de demande d’un tiers, il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l’état mental impose des soins immédiats
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Selon l’article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique
L’ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [W] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié par les pièces médicales et notamment l’avis motivé du 20 mai 2025 établi par le Docteur [H] que la patiente a été hospitalisée suite à un épisode d’agitation majeur avec hétéro-agressivité ayant nécessité une contention tant physique que psychique. Elle présentait le jour de son admission un état délirant à thématique persécutive et s’opposait aux soins. Il ressort du dernier examen médical que la patiente évolue favorablement , ne présentant plus de troubles du comportement et se montrant calme. Elle présente encore une vulnérabilité psychiatrique et une conscience partielle de ses troubles avec une alliance thérapeutique fragile. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure afin de mettre en sécurité la patiente et d’effectuer l’évaluation et l’adaptation thérapeutique.
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de la malade. L’appelante a encore besoin d’un cadre strict pour s’apaiser avant la mise en place d’un suivi dans le cadre ambulatoire.
Il convient dans cette attente de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire
CONFIRME’l'ordonnance attaquée';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 2] Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
— Mme [P] [V] [W]
— Maître Lilia LAMBERT
— EPSM AGGLOMERATION LILLOISE- SITE [Localité 3] PRIS EN LA PERSONNE DU DIRECTEUR
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au de [Localité 6]
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 21 mai 2025
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGL4
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00043 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGL4
à l’audience publique du mercredi 21 mai 2025 à 10 H 15
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
Mme [P] [V] [W]
Société EPSM AGGLOMERATION LILLOISE- SITE [Localité 3] PRIS EN LA PERSONNE DU DIRECTEUR
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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