Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 mars 2026, n° 25/02211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
,
[B]
C/
CPAM DE L’OISE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme, [G], [B]
— CPAM DE L’OISE
— Me Breton
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/02211 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLXR – N° registre 1ère instance : 23/00232
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 20 mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame, [G], [B]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par l,'[1] substitué par Me BRETON, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Mme, [L], [K], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE :
Le 12 novembre 2021, M., [A], [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’un cancer de la vessie de haut grade de malignité infiltrant et proliférant, et ce sur le fondement d’un certificat médical initial du 2 novembre 2021 mentionnant un « un carcinome urothélial de haut grade ».
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse) a mis en oeuvre une instruction.
M., [A], [B] est décédé le 2 juin 2022 et son épouse, Mme, [G], [B] a poursuivi la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle.
Considérant que la maladie était une maladie hors tableau et que le taux d’incapacité permanente prévisible était d’au moins 25 %, la caisse a transmis le dossier au CRRMP des Hauts-de-France qui le 1er décembre 2022 a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Suivant décision du 5 décembre 2022, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Mme, [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation le 8 février 2023.
Mme, [B] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) afin de contester la décision de la caisse.
Le juge de la mise en état a ordonné la saisine du CRRMP de la région Grand-Est afin qu’il donne son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le 28 novembre 2023, le CRRMP de la région Grand-Est a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Selon jugement du 20 mars 2025, le tribunal a :
— rejeté la demande de Mme, [G], [B] ayant droit de M., [A], [B] en reconnaissance de la maladie à type de carcinome urothélial de haut grade dont la date de première constatation médicale a été fixée au 30 janvier 1997
— laissé à chaque partie ses dépens.
Suivant déclaration du 22 avril 2025, Mme, [B] a fait appel du jugement qui lui a été notifié le 22 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande
— infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— dire que le cancer de la vessie a un lien essentiel et direct avec l’activité de monteur électromécanicien exercée par M., [B] pendant six ans
— ordonner la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
— renvoyer Mme, [B] devant la caisse pour la liquidation des droits de M., [B]
— condamner la caisse aux dépens
à titre subsidiaire,
— désigner un nouveau CRRMP
— enjoindre à la caisse d’adresser au CRRMP l’entier dossier de M., [B] c’est à dire les pièces de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale
— renvoyer les parties à une audience ultérieure
— réserver les dépens.
Selon conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
— dire que Mme, [B] ne soutient pas son appel
— confirmer le jugement
à titre subsidiaire,
— déclarer l’appel mal fondé
— débouter Mme, [B] de toutes ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’appel « non soutenu » :
Il résulte de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale visé à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire est une procédure sans représentation obligatoire.
L’article 946 du code de procédure civile précise que dans cette hypothèse la procédure est orale ce qui signifie que les parties doivent soutenir oralement leurs demandes et moyens à l’audience.
La caisse soutient dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience que l’appel n’est pas soutenu en « l’absence d’écritures de l’appelante ».
Toutefois, il est établi qu’à l’audience, Mme, [B] a déposé et soutenu oralement ses conclusions qui contiennent des moyens de fait et de droit au soutien de son appel.
Le moyen de la caisse tiré du fait que l’appel n’aurait pas été soutenu est donc mal fondé.
Sur le caractère non motivé de la déclaration d’appel :
La caisse prétend que l’absence de motivation de la déclaration d’appel justifie qu’il soit jugé que l’appel n’est pas soutenu.
En premier lieu, comme rappelé précédemment, l’appel a été soutenu à l’audience par le dépôt des conclusions de l’appelante qui contient des moyens de fait et de droit.
En second lieu, l’absence de motivation de la déclaration d’appel ne vicie pas celle-ci. En effet, l’article 901 du code de procédure civile n’impose pas à l’appelant de motiver sa déclaration d’appel.
Dans le cas présent, la déclaration d’appel indique l’identité des parties, le jugement dont il est fait appel et comporte la mention : « objet/portée de l’appel : Général : annulation du jugement du 20 mars 2025 en toutes ses dispositions ».
Le deuxième moyen soulevé par la caisse tiré de l’absence de motivation de la déclaration d’appel est donc mal fondé.
Sur le fond :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que lorsque la maladie déclarée n’est pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle, sa prise en charge au titre de la législation professionnelle est subordonnée à deux conditions cumulatives :
— le taux d’incapacité permanente prévisible doit être au moins égal à 25 %
— la maladie a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Dans l’hypothèse d’une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle, l’article 461-1 ajoute que la maladie est reconnue comme étant d’origine professionnelle après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (l’avis s’imposant à la caisse).
En outre, en cas de différend relatif à l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau, le tribunal doit ordonner la désignation d’un second CRRMP avant de statuer sur cette origine professionnelle.
En l’espèce, le 12 novembre 2021, M., [A], [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’un cancer de la vessie, et ce sur le fondement d’un certificat médical initial du 2 novembre 2021 mentionnant une « carcinome urothélial de haut grade ».
Considérant que la maladie ne correspondait pas à celle visée au tableau n° 15 ter, c’est à dire une « Tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique », la caisse a saisi le CRRMP des Hauts-de-France qui a considéré que la preuve du lien direct et essentiel de la maladie avec le travail habituel de M., [B] n’était pas rapportée.
Le second CRRMP désigné par le tribunal a fait la même analyse que le premier CRRMP concluant à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel.
À titre liminaire, la maladie déclarée telle que visée dans le certificat médical initial est un « carcinome urothélial de haut grade » qui ne correspond donc pas à la désignation de la maladie du tableau n° 15 ter. La concertation médico-administrative rappelle qu’il s’agit d’une maladie hors tableau.
Ensuite, la date de première constatation médicale de la maladie est fixée au 30 janvier 1997 aux termes de la concertation médico-administrative maladie, date qui est reprise par les deux CRRMP et qui constitue un élément de leur motivation.
En conclusion, il convient de déterminer si la maladie de M., [B] (carcinome urothélial de haut grade, c’est à dire une tumeur maligne de la vessie, maladie hors tableau) constatée médicalement pour la première fois le 30 janvier 1997 a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Pour en justifier, Mme, [B] prétend que son époux a été exposé à l’inhalation de molécules pathogènes (peintures solvantées contenant du xylène, hydrocarbures aromatiques polycycliques dérivés du benzène, graisses et huiles usagées, émanations de gaz d’échappement) dans le cadre de son emploi de monteur électromécanicien sur la période de mars 1990 à septembre 1996.
Mme, [B] se réfère à trois attestations de collègues de travail :
— M., [U] atteste qu’il a travaillé dans la même entreprise que M., [B] entre septembre 1990 et janvier 1991 en qualité de soudeur et que dans le bâtiment où l’on fabriquait les camions, l’environnement de travail était clos et qu’on y respirait des fumées de gaz d’échappement, des fumées de soudage, de la poussière de ponçage et de meulage, des vapeurs de peinture et autres produits (solvants, diluants, colle loctite, dégraissants); il ajoute qu’il a lui-même « utilisé divers produits pathogènes sans protection particulière » ;
— M., [R] déclare que M., [B] faisait partie de son équipe et qu’il pouvait faire d’autres travaux que ceux afférents à l’électromécanique lorsque sa charge de travail à ce titre diminuait ; il fait état d’inhalation de poussières et fumées liées au ponçage des tôles ou au travaux des soudeurs, des effluves émanant des produits de dégraissage, des diluants, des peintures ou encore des huiles hydrauliques ;
— M., [I] affirme qu’il a travaillé avec M., [R] et M., [B] au sein du même batiment ; il fait état de l’inhalation de gaz d’échappement, d’effluves d’huile hydraulique et de diluants synthétiques ou cellulosiques ou encore de peintures et de poussières de ponçage ; il précise que M., [B] pouvait être amené à utiliser de la peinture spéciale carrosserie à base de xylène éthylbenzène. (pièces n° 28 à 30)
Il résulte de ces attestations que M., [B] avait pour tâche principale des travaux liés à l’électromécanique, mais qu’il pouvait se voir confier d’autres tâches annexes et notamment des travaux de peinture. Il pouvait en outre être exposé à l’inhalation indirecte de gaz d’échappement, de poussières diverses et plus directement de solvants ou de diluants.
Toutefois, ces attestations ne permettent pas de mesurer précisément l’exposition au risque lié à l’inhalation des différents aérosols dans la mesure où il s’agit pour certaines molécules d’une exposition indirecte et pour d’autres d’une exposition directe mais non quantifiable compte tenu des tâches diverses confiées à M., [B].
La documentation médicale produite par Mme, [B] fait un lien entre le cancer de la vessie et l’exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, les amines aromatiques et les nitrosamines. L’étiologie montre cependant que le facteur principal est le tabagisme, l’exposition aux molécules susvisées n’arrivant qu’en deuxième. Par ailleurs, les métiers dans lesquels l’exposition au risque de cancer de la vessie est avérée, se rapportent aux activités suivantes : fonderie d’acier et de fonte, métallurgie, cokeries, revêtements de route ou de tuyaux, traitement du bois, ramonage, industrie du caoutchouc, industrie du gouderon, industrie du textile et des penumatiques. (pièces n° 15 à 20, étant observé que la pièce n° 21 est en langue anglaise et en conséquence inexploitable)
M., [B] ne travaillait pas dans les secteurs d’activité susvisés dans lesquels l’exposition au risque est mentionnée par différentes études.
Mme, [B] se prévaut par ailleurs du rapport du docteur, [F] et de celui du docteur, [O]. Le premier indique que le lien entre l’exposition professionnelle aux peintures et le cancer de la vessie de M., [B] « reste possible ». Le second affirme que la pathologie de M., [B] est en lien direct et essentiel avec son travail sur la période du 23 mars 1990 au 6 septembre 1996.
Toutefois, pour émettre cette conclusion, le docteur, [O] se réfère uniquement aux "dires de Mme, [B]" et au fait que M., [B] aurait effectué « quotidiennement » des travaux de peinture sans protection et dans la cabine directement.
Toutefois, la composition desdites peintures n’est pas précisée de telle sorte que l’on ne peut en déduire qu’elles contenaient des hydrocarbures aromatisés polycycliques. En outre, il résulte des attestations des collègues de travail que les travaux de peinture ne constituaient pas les tâches principales de M., [B] mais uniquement des tâches annexes. Enfin, le docteur, [O] fait référence à un autre facteur de risque de cancer de la vessie. Il s’agit du tabagisme de M., [B], même s’il est qualifié de peu important et ancien (l’intéréssé aurait arrêté de fumer en 2003).
En conclusion, il ne résulte pas des pièces produites par Mme, [B] qu’elle rapporte la preuve que la maladie de son époux a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Les avis des CRRMP des Hauts-de-France et du Grand-Est ne contredisent pas cette analyse de la cour, puisqu’aucun d’eux n’a retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M., [B].
En effet, l’avis du CRRMP des Hauts-de-France retient une exposition aux gazs d’échappement et à des huiles d’usinage, mais à l’absence « d’exposition certaine » aux peintures. Il rappelle que la chronologie de l’exposition très proche de l’apparition de la maladie est peu compatible d’un point de vue physiopathologique et qu’il existe un facteur extraprofessionnel. Le CRRMP a donc émis l’avis que : « il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
L’avis du CRRMP du Grand-Est rappelle l’ensemble des expositions directes (graisses et huiles usagées) et indirectes (gaz d’échappement diésel, fumées de soudage, émanations de peinture du fait de la « coactivité ») et que M., [B] a pu de ce fait être exposé à des aérosols contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques sans toutefois que l’exposition précise puisse être mesurée. Il ajoute que la date d’apparition de la maladie par rapport à l’exposition ne plaide pas en faveur d’un lien entre la maladie et cette exposition, et fait en outre état d’un facteur extra-professionnel ayant pu contribuer de « façon prédominante » à l’apparition de la maladie. Il conclut que : « pour toutes ces raisons, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
En conclusion, les deux CRRMP ont fait la même analyse des pièces du dossier que la cour en particulier sur l’absence de preuve établissant le niveau d’exposition au risque ainsi que sur l’existence d’un facteur extra professionnel.
Aucun élément ne justifie la désignation d’un nouveau CRRMP de telle sorte que la demande de Mme, [B] de désignation d’un troisième CRRMP sera rejetée.
Compte tenu de ces observations dont il résulte que Mme, [B] ne rapporte pas la preuve que la maladie de son époux a été essentiellement et directement causée par son travail habituel, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes.
Sur les dépens :
Succombant, Mme, [B] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate que Mme, [B] soutient son appel ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute Mme, [B] de sa demande de désignation d’un troisième CRRMP ;
Condamne Mme, [B] à payer les dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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