Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 24/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM 21, Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ( CPAM ) |
|---|
Texte intégral
[Z] [O]
C/
Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (CPAM)
CCC délivrée
le : 19/02/2026
à : M. [O]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 19/02/2026
à : CPAM 21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00216 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMGQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 20 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/319
APPELANT :
[Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Mme Chéryl MAMECIER (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 octobre 2022, M. [Z] [O], salarié de la société [1] en qualité de boucher, a déposé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Or une déclaration de maladie professionnelle au regard d’un certificat médical initial mentionnant « tendinopathie supra épineux épaule D avec conflit sous-acromial D patient bouchait avec port de charges lourdes chirurgie prévue le 2/11 ».
La CPAM de la Côte d’Or a procédé à une enquête puis estimant que les conditions médicales du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, relatif aux tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, n’étaient pas réunies en l’absence de production d’un examen IRM, a notifié le 3 mars 2023 à l’assuré et à l’employeur son refus de prise en charge de la pathologie de M. [O] au titre de la législation professionnelle.
M. [O] a contesté cette décision devant la commisson de recours amiable, puis a saisi le 10 juillet 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel a, dans son jugement du 20 février 2024, confirmé le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [O] le 10 octobre 2023 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée du 9 mars 2024, M. [O] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et mise en délibéré à la demande de l’intimée, seule comparante. Par arrêt du 18 décembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 20 janvier 2026, l’appelant ayant fait connaître un motif légitime à son défaut de comparution.
Dans ses écritures réceptionnées le 14 septembre 2025, soutenues à l’audience, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— reconnaître que sa pathologie déclarée à l’épaule gauche doit être prise en compte au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’appui, M. [O] fait valoir que l’IRM n’a pas été réalisée à défaut pour lui d’avoir obtenu un rendez-vous médical pour ce faire ; que le chirurgien n’a par ailleurs pas estimé utile de faire pratiquer un tel acte avant de l’opérer ; que l’échographie et la radiographie sont suffisantes pour établir que la coiffe de l’épaule droite était abîmée tout comme l’avait été auparavant l’épaule gauche ; et que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit en conséquence être acceptée.
Dans ses écritures réceptionnées le 11 décembre 2025, soutenues à l’audience, la CPAM de la Côte d’Or, présente, demande à la cour de :
— de confirmer la décision entreprise
— débouter M. [O] de son recours
— condamner M. [O] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité professionnelle, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Au cas présent, M. [O] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir reconnu comme maladie professionnelle la tendinopathie du supra épineux de son épaule droite constatée par son médecin traitant le 31 mars 2022 au motif que l’IRM prévue au tableau n° 57-A des maladies professionnelles n’avait pas été réalisée.
M. [O] ne conteste pas l’absence de réalisation de cet acte médical, mais soutient que ce dernier ne se justifiait pas. Il produit pour s’en expliquer un certificat du docteur [N] [F], chirurgien orthopédique et traumatique, indiquant le 8 mars 2023 "qu’il est intervenu le 2 novembre 2022 pour procéder à une arthroscopie de l’épaule droite et qu’il a découvert durant cette intervention une rupture transfixiante du tendon du sus épineux ; que M. [O] étant boucher de profession, qu’il s’agisse d’une tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs ou d’une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs, la reconnaissance en maladie professionnelle n’est pas dictée par la réalisation d’une IRM pré-opératoire; et qu’une IRM n’est pas nécessaire à reconnaître ou non en maladie professionnelle la pathologie de M. [O]".
Comme le rappelle cependant à raison la caisse, le tableau n° 57 des maladies professionnelles exige, pour une prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, que la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs soit objectivée par une IRM ou, à défaut, par un arthroscanner en cas de contre-indication de l’IRM.
Un tel examen médical préalable ou son substitut est impératif, comme l’a rappelé la Haute juridiction dans sa décision du 15 décembre 2016 (Civ 2ème – n° 15-26.900).
Son absence de réalisation, quel qu’en soit le motif, ne saurait en conséquence être palliée par la production d’autres examens médicaux tels que l’échographie et la radiographie qui ont été réalisées de manière contemporaine sur le patient.
Tout autant, la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne se justifiait pas dès lors que l’article L 461-1 susvisé n’autorise la recherche de son avis que lorsque « une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies », ce qui n’est aucunement le cas en l’espèce.
C’est donc à raison que les premiers juges ont rejeté le recours de M. [O] et ont confirmé la décision de la caisse du 3 mars 2023 notifiant à l’assuré le refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [O] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 20 février 2024 en toutes ses dispositions
Condamne M. [Z] [O] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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