Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 21 nov. 2025, n° 23/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 2 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/866
Copie exécutoire
aux avocats
le 26 novembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02068
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICTD
Décision déférée à la Cour : 02 Mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
Association ROWING CLUB [Localité 6]
Association de droit local prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 378 137 459
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier SIMON, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de chambre
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 2016, l’Association Rowing Club [Localité 6] a engagé Monsieur [W] [S], en qualité d’éducateur sportif Bees 2 Aviron, à compter du même jour.
La convention collective applicable est celle nationale du sport.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2021, l’Association Rowing Club [Localité 6] a convoqué Monsieur [W] [S] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2021, l’Association Rowing Club [Localité 6] lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 8 novembre 2021, Monsieur [W] [S] a saisi le conseil de prud’hommes, section activités diverses, de Mulhouse d’une demande de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de rappel de salaires pour la période du 3 au 5 juin 2021, et au titre des congés payés afférents.
Par jugement du 2 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les demandes étaient recevables et partiellement bien fondées,
— dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association Rowing Club [Localité 6] à payer à Monsieur [W] [S] les sommes suivantes :
* 3 700 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 370 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 2 273,96 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021,
* 9 250 euros net de csg-crds à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision « à intervenir »,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [W] [S] du surplus de ses prétentions,
— débouté l’Association Rowing Club [Localité 6] de sa demande reconventionnelle (en réalité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui n’est pas une demande reconventionnelle),
— constaté l’exécution provisoire de droit pour les créances salariales et « rejeté pour le surplus ».
Par déclaration d’appel du 25 mai 2023, l’Association Rowing Club [Localité 6] a interjeté un appel limité du jugement en les dispositions sur le licenciement, ses condamnations, et le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 10 mars 2025, l’Association Rowing Club [Localité 6] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases sauf le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que la cour, statuant à nouveau :
— déboute Monsieur [W] [S] de l’intégralité de ses demandes,
subsidiairement,
— limite les dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse à la somme de 1 850 euros,
en tout état de cause,
— condamne Monsieur [W] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des instances.
Par écritures transmises par voie électronique le 30 juin 2025, Monsieur [W] [S], qui a formé un appel incident, sollicite la confirmation du jugement sauf sur le rejet de sa demande de rappel de salaire, outre congés payés afférents, et sur le rejet de sa demande d’indemnisation pour licenciement brutal et vexatoire, et que la cour, statuant à nouveau :
— condamne l’Association Rowing Club [Localité 6] à lui payer les sommes suivantes :
* 256,20 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 3 au 5 juin 2021,
* 25,62 euros brut au titre des congés payés afférents,
le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021,
* 7 400 euros net de csg-crds à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
en tout état de cause,
— condamne l’Association Rowing Club [Localité 6] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 2 juillet 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
La lettre de licenciement, fixe les débats, de telle sorte que tous les autres faits invoqués dans des attestations de témoin n’ont pas à être pris en compte. La lettre de licenciement comporte comme motifs :
— dans le cadre de l’organisation d’un déplacement à [Localité 5], réservation d’une chambre unique avec une seule salle de bain pour le membre mineur, Madame [J] [X] et Monsieur [W] [S],
— plusieurs membres féminins du club ont été surprises de voir Monsieur [W] [S] entrer de manière brutale dans les vestiaires des femmes qui étaient en train de se changer avant ou après la séance,
— absences injustifiées du 3 au 5 juin 2021.
Sur la réservation d’une chambre unique pour une mineure et Monsieur [W] [S]
Il est un fait constant qu’un encadrant majeur ne doit pas loger dans la même chambre qu’une sportive mineure, pour éviter une proximité pouvant être dangereuse pour la mineure.
Il est établi, par la pièce n°22, de l’employeur, que Monsieur [W] [S] a procédé, le 8 mai 2021, à une réservation, auprès de l’hôtel Ibis budget de [Localité 5], d’une chambre unique, alors qu’il accompagnait et encadrait Mlle [J] [X], sportive mineure.
Si une telle réservation était contraire aux règles de fonctionnement du club, et constitue une faute de la part de Monsieur [W] [S], il résulte de la main courante, effectuée à la demande de Monsieur [D] [X], père de l’enfant [J], que le samedi 8 mai 2021, Monsieur [W] [S] avait informé ce dernier des difficultés à réserver plusieurs chambres dans le même hôtel (compte tenu de la période de crise sanitaire Covid 19) et lui avait demandé si la réservation d’une seule chambre leur convenait (au père et à la fille), ce, à quoi ces derniers ont répondu qu’ils étaient d’accord.
Ce n’est que postérieurement à cet accord, le lendemain, et avant déplacement, que Monsieur [X] et son épouse se sont opposés à la résidence de leur fille dans la même chambre que Monsieur [W] [S], étant relevé que l’employeur justifie que Monsieur [X] avait trouvé des logements Air BnB séparés.
En définitive, Monsieur [W] [S] a précisé qu’il n’accompagnerait pas l’enfant.
La faute est par conséquent établie mais ne peut être retenue comme une faute grave. En effet l’employeur, avisé depuis, au plus tard le 10 mai 2021, au regard de l’attestation de témoin de Monsieur [X] (pièce employeur n°14) a attendu le 14 juin 2021 pour engager une procédure disciplinaire.
Sur l’entrée dans les vestiaires des membres féminins pendant que ces dernières se changeaient
Sur la prescription
Si l’Association Rowing Club [Localité 6] a visé plusieurs membres féminins, s’étant plaintes de Monsieur [W] [S], à ce titre, l’employeur ne produit des pièces qu’en ce qui concerne des faits, datant de l’automne 2019, et au préjudice de Mlle [J] [X].
Monsieur [W] [S] invoque la prescription de ce fait fautif.
Selon l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Dès lors que l’Association Rowing Club [Localité 6] invoque à juste titre des faits du mois de mai 2021 (réservation d’une chambre unique) et des faits d’absence injustifiée du 3 au 5 juin inclus 2021, les faits, de plus de 2 mois depuis l’engagement de la procédure disciplinaire, ne sont pas prescrits.
Sur la faute
L’entrée dans les vestiaires, alors que Mlle [X] se changeait, est reconnue.
Toutefois, Monsieur [W] [S] fait état d’un cas d’urgence pour récupérer un matériel et secourir un membre majeur handicapé dont le bateau s’était retourné.
Il résulte de l’attestation de témoin de Mlle [X] que :
— Monsieur [W] [S] a frappé à la porte avant d’entrer,
— Monsieur [W] [S] a prétexté, à l’époque, devoir chercher un pantalon pour un rameur adulte ayant un handicap moteur qui s’était retourné lors de sa sortie en bateau.
Monsieur [W] [S] produit, quant à lui, une attestation de témoin de Monsieur [I] [E], se reconnaissant comme le rameur adulte handicapé et confirmant que, suite à une chute dans l’eau, ce dernier était en hypothermie, que Monsieur [W] [S] est allé lui chercher des vêtements secs qui se trouvaient dans les vestiaires des femmes, et lui a ramené un pantalon se sport.
Il en résulte que le fait reproché à Monsieur [W] [S] n’est pas fautif, au regard de circonstances exceptionnelles d’aide à apporter à un rameur en difficultés.
Sur l’absence injustifiée du 3 au 5 juin 2021
Nonobstant les explications du salarié sur :
— une consultation médicale, par visio conférence du 4 juin 2021,
— l’avertissement, par courriel du 2 juin 2021 adressé au président de l’association, d’une éventuelle absence, compte tenu de son état et des « premiers échos » qui lui sont parvenus d’une réunion de la veille à laquelle il n’a pas participé,
il est établi, par la seule production d’un arrêt de travail prescrit à compter du 7 juin 2021, que Monsieur [W] [S] n’a pas justifié de son absence pour la période du 3 au 5 juin inclus 2021.
Or, le salarié étant à son domicile, il pouvait parfaitement se faire prescrire un arrêt de travail à compter du 3 juin 2021, en cas de problème de santé, sans attendre le 4 ou le 7 juin 2021.
Par ailleurs, il ne justifie pas de l’impossibilité d’obtenir un arrêt de travail, le 4 juin, à la suite d’une consultation en visio-conférence (téléconsultation) avec un médecin.
Cette absence au travail injustifiée constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, à fortiori avec le cumul avec la première faute reprochée.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour requalifiera le licenciement pour faute grave en licenciement ayant une cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnisations subséquentes au licenciement
Le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les montants, au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, n’étant pas discutés par l’employeur, le jugement entrepris sera confirmé en les condamnations à ces titres.
La matérialité des faits reprochés est établie et Monsieur [W] [S] ne justifie d’aucun caractère vexatoire ou brutal du licenciement ou de la procédure de licenciement, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur le rappel de salaires et les congés payés afférents pour la période du 3 au 5 juin inclus 2021
Monsieur [W] [S] étant en absence injustifiée, et n’ayant, dès lors, fourni aucune prestation de travail, le jugement entrepris sera confirmé en ses rejets à ces titres.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant partiellement à hauteur d’appel, l’Association Rowing Club [Localité 6] sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour le même motif, sa demande, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer à Monsieur [W] [S], à ce titre, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 2 mai 2023 du conseil de prud’hommes de Mulhouse SAUF en ce qu’il a :
— dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association Rowing Club [Localité 6] à payer 9250 euros: net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Monsieur [W] [S] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE l’Association Rowing Club [Localité 6] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE l’Association Rowing Club [Localité 6] à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE l’Association Rowing Club [Localité 6] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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