Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 nov. 2024, n° 24/05194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05194 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI3A
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2024, à 10h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [B] [S]
né le 07 octobre 1990 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 06 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [B] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 21 novembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 novembre 2024, à 09h23, par M. [L] [B] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [B] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par l’intéressé, et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M.[S] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient que la procédure est irrégulière et (2ème moyen) la requête irrecevable au motif d’un défaut de jonction d’une copie du registre actualisé et « conforme », par ailleurs, il reproche une absence de diligence.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté le moyen tiré, au fond et en irrecevabilité, d’un motif unique en l’espèce d’un défaut de jonction d’une copie de registre actualisé dès lors que, contrairement à ce qui est argué, la requête de l’administration est accompagnée d’une copie du registre de rétention, dûment actualisée, constituée d’un document unique ayant commencé à être renseigné lors de l’arrivée au centre, émargé à cette occasion, puis complété lors des différentes phases de la procédure, permettant de considérer qu’il est satisfait à la condition de produire un registre actualisé ; sur le moyen d’une critique des diligences, c’est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté ce moyen, considérant que l’administration n’avait pas failli dans son obligation, le consulat ayant dûment été saisi dès le 6 juin 2024, l’UCI ultérieurement qui a, à plusieurs reprises, été relancé ; étant encore retenu, que la requête, basée sur l’article L 742-5 du ceseda, les critères n’étant pas cumulatifs, est motivée par le critère de la menace pour l’ordre public que l’étranger ne conteste pas.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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