Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 5 déc. 2025, n° 24/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
NM
N° RG 24/00953 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GDG7
S.A.R.L. GENERATION AUTO
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[J]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ST DENIS en date du 27 MAI 2024 suivant déclaration d’appel en date du 22 JUILLET 2024 rg n° 21/01420
APPELANTES :
S.A.R.L. GENERATION AUTO
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 13 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 13 Juin 2025.
Les parties ont été avisées l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Décembre 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] est propriétaire d’un véhicule de type Mini Cooper D, immatriculé sous le n° [Immatriculation 4], acquis le 2 décembre 2008.
A la demande de sa propriétaire qui a validé un devis du 17 octobre 2019, la société Génération Auto, assurée auprès de la société Allianz Iard, a remplacé le kit de distribution du véhicule, la pompe à eau et la chaîne de liaison arbre à cames moyennant la somme de 1 605,66 euros.
Se plaignant d’un manque de puissance de l’automobile, le garagiste a remplacé suivant un devis du 5 décembre 2019 le turbocompresseur. Les réparations n’ayant pas mis un terme au dysfonctionnement dénoncé, la mini cooper a été examinée par le garage Euphrasie afin d’établir un diagnostic plus précis, lequel a attribué la perte de puissance à un mauvais phasage des deux arbres à cames par la société Génération Auto.
Après avoir fait diligenter une expertise amiable le 17 août 2020, Mme [J] a assigné par actes d’huissier en date des 7 et 9 juin 2021 les sociétés Génération Auto et Allianz Iard en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a, avant-dire droit, ordonné une expertise du véhicule litigieux.
L’expert, M. [Z], a déposé son rapport le 22 mai 2023.
Par un jugement du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a condamné solidairement la société Génération Auto et la société Allianz à payer à Mme [Y] [J] la somme de 24 874,17 euros au titre de ses préjudices, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Me Malet en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Génération Auto et Allianz Iard ont formé appel de cette décision le 22 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
PRETENTION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2024, les sociétés Allianz Iard et Génération Auto demandent à la cour de :
Infirmer et à défaut reformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné solidairement les sociétés Génération Auto et Allianz Iard à payer à Mme [Y] [J] la somme de 24 874,17 euros ;
— condamné in solidum les sociétés Génération Auto et Allianz Iard à lui payer la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné in solidum les sociétés Génération Auto et Allianz Iard aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Maitre Florent Malet en application de l’article 699 du code de procédure civile
Et, statuant de nouveau ;
A titre principal,
— débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— réduire les éventuelles condamnations à l’encontre des sociétés Génération Auto et Allianz Iard aux sommes de :
— remise en état du véhicule : 2502,41 euros TTC
— frais d’immobilisation : 1200 euros
— frais d’expertise amiable : 600 euros TTC
Soit un total de 4 302,51 euros
En tout état de cause,
— condamner Mme [Y] [J] à payer à la Société Allianz Iard la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] [J] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 décembre 2024, Mme [Y] [J] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, notamment en ce qu’il a :
— condamné les sociétés Génération Auto et Allianz Iard à payer à Mme [Y] [J] la somme de 24 874,17 euros ;
— condamné in solidum les sociétés Génération Auto et Allianz Iard à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné in solidum les sociétés Génération Auto et Allianz Iard aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître Florent Malet en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner les sociétés Génération Auto et Allianz Iard, à payer à Mme [Y] [J] la somme de 17 270 euros au titre des frais d’immobilisation à compter du 29 novembre 2019, somme arrêtée au 14 août 2024,
— débouter les sociétés Génération Auto et Allianz Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire,
— condamner solidairement les sociétés Génération Auto et Allianz Iard à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Génération Auto et la garantie de l’assureur la société Allianz Iard
Les appelantes soutiennent qu’il n’est pas établi que l’intervention de la société Génération Auto soit à l’origine du dysfonctionnement du véhicule Mini Cooper, faisant valoir que la société Euphrasie a effectué des réparations postérieurement à son intervention.
Il résulte de l’expertise judiciaire que le garage Euphrasie est intervenu à la demande de la société Génération Auto, travaillant régulièrement pour celle-ci. M. [Z] a constaté des rayures sur les arbres à cames et sur les paliers d’arbre à cames ainsi que des traces de frottement sur le tendeur de chaine de distribution remplacé neuf. Il attribue les rayures à un défaut de lubrification. Il précise que le circuit d’huile a été partiellement obstrué suite à une utilisation en excès de patte à joint, démontrée par une présence importante de silicium, qui a bouché les orifices de graissages et entrainé une dégradation métallurgique.
Il conclut que la réparation de la société Génération Auto n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et que les dommages causés en haut du moteur sont la conséquence de son intervention.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est constant que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat. Ainsi, dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (1re Civ., 11 mai 2022, n° 20-18.867).
En l’espèce, la perte de puissance du véhicule Mini Cooper a été constatée après la réparation de la société Génération Auto et avant le diagnostic du garage Euphrasie puisque ce dernier est intervenu à la demande de l’appelante pour déterminer la cause de ce dysfonctionnement.
L’origine du désordre a été établie par l’expert judiciaire (excès de patte à joint) sans que les appelantes ne s’expliquent sur ce point. Le garage Euphrasie et l’expert amiable avaient également conclu à la responsabilité de la société Génération Auto.
La circonstance que le véhicule aurait roulé plus de 1 000 km après le 17 octobre 2019 n’est pas établie compte tenu de l’incohérence des chiffres produits (177 017 km facture du 29 novembre 2019 de la société Génération Auto, 178 566 le 30 avril 2020 expertise amiable, 178070 km le 2 mars 2023 : analyse d’huile dans le cadre de l’expertise judiciaire), et est en tout état de cause indifférente, le désordre ayant été dénoncé dès la reprise du véhicule au garage le 29 novembre 2019.
Les sociétés Génération Auto et Allianz échouent à renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur le garagiste. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de la société Génération Auto. La garantie de la société Allianz Iard, qui ne la conteste pas, est mobilisable.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les frais de remise en état du véhicule (6 044,13 euros)
Le tribunal a alloué la somme de 6 044,13 euros à Mme [J] conformément au coût des réparations estimé par l’expert judiciaire.
Les appelantes contestent leur condamnation au paiement de cette somme et à titre subsidiaire font valoir que le véhicule totalise 178 000 km et que rien ne justifie le remplacement des pièces usagées avec des neuves. Elles demandent que le montant de la remise en état soit fixé au maximum à 2 502,41 euros, somme correspondant au devis produit dans le cadre de l’expertise privée pour le remplacement de la culasse.
Il a été jugé plus haut que la société Génération Auto est responsable des désordres qui affectent le moteur haut. En application du principe de la réparation intégrale, les réparations ne peuvent pas être réalisées avec des pièces d’occasion pour lesquelles la cour n’a aucune visibilité sur l’état et en conséquence la pérennité de la remise en état.
C’est à juste titre que le tribunal a entériné le rapport d’expertise sur ce point.
Sur le remboursement des factures du garage Euphrasie (461,13 euros et 86,80)
Les appelantes contestent devoir les factures de 461,13 euros et 86,80 euros arguant qu’il n’est pas justifié de leur règlement par Mme [J] et que le garage Euphrasie n’est pas un expert et ne peut demander le paiement de frais d’expertise.
La première facture du 5 mai 2020 (pièce 11) concerne le démontage du véhicule pour identification du moteur et établissement du devis. Il est rappelé que le véhicule a été adressé par la société Génération Auto qui s’était engagée à prendre en charge les frais.
Le premier juge a exactement condamné les appelants au paiement de cette facture.
La somme de 86,80 euros correspond à un complément d’expertise réalisé par la société Euphrasie le 31 juillet 2020 (pièce 12). Ces frais doivent également être mis à la charge des appelants.
Sur les frais de remorquage de la société ARGD-dépannage Dantier (130 euros+50)
Les appelantes contestent leur condamnation à payer 130 euros à ce titre, faisant valoir qu’il n’est pas justifié que les factures aient été réglées par Mme [J].
La somme réclamée correspond d’une part à la facture du 12 mai 2020 pour le remorquage le 5 mai 2020 du véhicule Mini Cooper entre le garage Génération Auto et la garage Euphrasie (50 euros) et la facture du 31 juillet 2020 est en lien avec le remorquage aller-retour du véhicule litigieux entre le domicile de Mme [J] et le garage Euphrasie le même jour (pièce 13). Ces frais doivent donc être laissés à la charge des appelants.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’exigibilité du paiement du fait de la facture rend indifférent son règlement effectif.
Sur les frais d’assurance (1381,86 euros)
Les appelantes soutiennent qu’il ne s’agit pas d’un préjudice indemnisable en lien direct avec le dommage et qu’il n’est pas justifié de l’adaptation des garanties assurantielles à l’immobilisation du véhicule.
Le véhicule de Mme [J] est immobilisé du fait du garage responsable. Ainsi que l’a retenu le premier juge, celui-ci doit prendre en charge les frais d’assurance (pièces 14).
Sur le préjudice de jouissance (14 440 euros)
Les appelantes invoquent une condamnation à la somme de 14 440 euros particulièrement excessive. Elles font valoir que l’expert judiciaire a constaté que le véhicule n’a pas été stocké correctement et est devenu une épave compte tenu de sa corrosion. Elles estiment à titre subsidiaire que le montant des frais ne pourra pas dépasser 1 200 euros.
L’intimée demande à titre incident que la somme allouée soit portée à 17 270 euros. Elle expose qu’elle n’a pas réclamé le remboursement de frais d’indemnisation, mais le préjudice subi du fait de la perte de jouissance de son automobile entre le 29 novembre 2019, date de l’immobilisation et le 14 août 2024, date de l’exécution du jugement à raison de 10 euros par jour selon le barème établi par un groupement d’assureurs et que l’achat d’un nouveau véhicule est indifférent.
En l’espèce, Mme [J] se base sur un barème assurantiel qui n’engage pas la cour qui statue en fonction de la réalité du préjudice. Le préjudice de jouissance est avéré puisqu’il est constant que l’intimée ne peut plus utiliser son véhicule. Pour autant, le montant alloué par le premier juge est excessif au regard de la seule immobilisation du véhicule et sera réduit à la somme de 7 000 euros.
Sur les frais de gardiennage (813,75 euros)
Les appelantes soutiennent qu’il n’est pas justifié du paiement de cette somme, ce que conteste l’intimée
Il est démontré (pièce 17) la facturation de la somme de 813,75 euros pour des frais de gardiennage entre le 21 février 2020 et le 5 mai 2020, lesquels ont été justement mis à la charge du garage Auto Génération.
Sur les frais d’expertise privée (1 516,50 euros)
Les appelantes font grief au tribunal de les avoir condamnées à payer cette somme. Elles estiment que cette expertise n’était pas utile d’autant qu’elle n’est pas contradictoire à la société Allianz Iard.
L’expertise privée est un préalable usuel à l’expertise judiciaire qui permet de démontrer le motif légitime nécessaire pour qu’elle soit ordonnée.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a condamné les appelantes au remboursement de ces frais à l’intimée.
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement les appelants au paiement à Mme [J] de la somme de 24 874,17 euros et les sociétés Génération Auto et Allianz Iard seront condamnées in solidum au paiement des sommes fixées par la cour.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens.
Les appelantes seront condamnées in solidum à payer une indemnité complémentaire à Mme [J] de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné solidairement la société Génération Auto et la société Allianz, à payer à Mme [Y] [J] la somme de 24 874,17 euros,
Statuant à nouveau
Condamne in solidum la société Génération Auto et la société Allianz, à payer à Mme [Y] [J] les sommes suivantes :
-6 044,13 euros au titre des frais de réparation du véhicule,
— 461,13 euros et 86,80 euros au titre des travaux et expertise réalisés par le garage Euphrasie,
-130 euros au titre des frais de remorquage de la société ARGD-dépannage Dantier,
-1 381,86 euros au titre des frais d’assurance,
-7 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-813,75 euros au titre des frais de gardiennage,
-1516, 50 euros au titre des frais d’expertise privée,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant
Condamne in solidum la société Génération Auto et la société Allianz à payer à Mme [J] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Génération Auto et la société Allianz aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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