Infirmation partielle 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 16 avr. 2024, n° 22/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 8 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/398
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 16 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00954
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZER
Décision déférée à la Cour : 08 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.S. SPIE OIL & GAS SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 709 900 245
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 janvier 2024, devant
Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] a été engagé par la Sas Spie Oil And Gas Services, selon un contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 21 janvier 2019 en qualité d’opérateur polyvalent, Etam, coefficient 275, dans le cadre du chantier : " commissioning sur le projet Butachimie à [Localité 5] ", selon le rythme 3 x 8 avec possibilité en 2 x 8 avec prime de quart.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs, conseils, sociétés de conseil (Syntec).
Du 5 avril 2019 à fin novembre 2019, il a été affecté à un poste en journée.
Il a été licencié le 29 décembre 2019.
Par requête du 25 août 2020, Monsieur [C] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse, de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisation subséquente, outre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, pour heures de dimanche, de nuit et de jours fériés, pour prime de quart, d’indemnisation pour défaut de travail les dimanche, de nuit et les jours fériés d’avril à novembre 2019.
Par jugement du 8 février 2022, le conseil de prud’hommes, section activités diverses, a :
— dit et jugé que la demande était recevable, régulière, et partiellement bien fondée,
— condamné la Sas Spie Oil And Gas Services à payer à Monsieur [C] [Y] les sommes suivantes :
* 500 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de ne pas avoir travaillé les dimanches, de nuit et les jours fériés de février à novembre 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision « à intervenir »
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
— débouté Monsieur [C] [Y] du surplus de ses demandes,
— débouté la Sas Spie Oil And Gas Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision « à intervenir ».
Par déclaration du 7 mars 2022, Monsieur [C] [Y] a interjeté un appel limité du jugement.
Par écritures transmises par voie électronique le 24 mai 2022, Monsieur [C] [Y] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à l’exception de celle relative aux dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ne pas avoir travaillé les dimanches, de nuit et les jours fériés d’avril à novembre 2019,
et que la cour, statuant à nouveau :
— condamne la société Spie Oil and Gas Services à lui payer les sommes suivantes majorées des intérêts au taux légal à compter de la réception de la date de convocation à l’audience de conciliation :
* 4 096,96 euros brut à titre de rappel de primes de quart,
* 409,70 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 2 469,90 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 246,99 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 489,28 euros brut à titre de rappel d’heures de dimanche, de nuit et de jours fériés,
* 48,93 euros au titre des congés payés y afférents,
— dise et juge que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Spie Oil and Gas Services à lui payer la somme de
2 083,33 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, majorée des intérêts au taux légal à compter de notification de la décision à intervenir,
outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 25 juillet 2022, la Sas Spie Oil And Gas Services, qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ses dispositions la condamnant, et que la cour, statuant à nouveau, :
— déboute Monsieur [C] [Y] de ses demandes,
— ordonne le remboursement de la somme de 1 700 euros versée dans le cadre de l’exécution provisoire,
— condamne Monsieur [C] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 janvier 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la prime de quart
Monsieur [C] [Y] fait valoir que :
— son contrat de travail prévoit un travail posté en 3X8 et possibilité de travail en 2X8, et qu’il travaillait, pour partie, la nuit de telle sorte qu’il bénéficiait de primes de quart,
— qu’à compter du mois d’avril jusqu’au mois de novembre 2019, il a été affecté à un poste exclusivement en journée, de telle sorte qu’il n’a pas perçu de prime de quart, ce qui constitue une modification unilatérale irrégulière du contrat de travail.
Le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit ou d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié (Cass. Soc. 16 mars 2022 pourvoi n°20-18463).
L’employeur soutient que le salarié a travaillé, en partie, de nuit jusqu’en mars 2019 compris, puis au mois de décembre 2019, et a donc perçu la prime de quart à ce titre.
Il résulte des bulletins de paie, produits par le salarié, que ce dernier a perçu une prime de quart, au mois d’avril et au mois de mai 2019. Toutefois, l’employeur, précise, dans ses écritures, que le travail en quart a été arrêté au mois de mars 2019.
En exécution des mentions du contrat de travail, jusqu’au mois de mars 2019 inclus, le salarié effectuait, pour partie, un travail de nuit qui, selon le contrat de travail du18 janvier 2019, lui permettait de percevoir une prime de quart, en application d’une note de service 2010-017, qui inclut une majoration au titre des périodes de travail de nuit, ainsi que la majoration de la prime de quart au titre des congés payés et de la prime de vacances.
Du mois d’avril au mois de novembre 2019 inclus, l’employeur n’a fait exécuter au salarié qu’un travail en journée de telle sorte que le salarié n’a pas perçu la prime de quart.
Une telle modification devait être acceptée, préalablement, par le salarié, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande, à ce titre, et l’employeur sera condamné au versement des sommes suivantes :
(520, 80 X 8) – 69, 44 euros (payé en mai 2019) = 4 096, 96 euros brut, outre la somme de 409, 70 euros brut, au titre des congés payés y afférents, pour la période du 1er avril au 30 novembre 2019.
Sur les heures supplémentaires
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
Le salarié soutient qu’il travaillait, en journée, de 7 h 30 à 16 heures, soit 8 h 30 et que le logiciel, dans lequel il rentrait les jours de travail, indique seulement, et de manière automatique, 7 h 40 de travail par jour (contre 8 heures en période de quart).
Monsieur [C] [Y] produit :
— des relevés de temps de travail, intitulés « temps saisis par salarié » couvrant la période du 21 janvier au 29 décembre 2019 inclus, le concernant, et émanant de l’employeur,
— un document intitulé « questions personnel Spie Ogs Butachimie » sur lequel le personnel a indiqué qu’il constatait des différences sur le temps de travail mensuel réel et celui affiché sur les fiches de paye, l’employeur répondant que les 30 minutes d’heures supplémentaires effectuées chaque semaine seront payées.
L’employeur réplique qu’une heure de pause est décomptée, ce qui revient à « 7, 40 » (heures), en centième, soit 7 h 24 minutes, et que les heures supplémentaires, effectuées, ont été régulées et payées sur le bulletin de paie du mois de décembre 2019.
Il en résulte que le litige, relatif aux heures supplémentaires, concerne, en réalité, uniquement la déduction de 1 h 10 (en centième) par jour relative à la prise, selon l’employeur, d’un temps de pause.
Or, la charge de la preuve de l’octroi et du respect des temps de pause quotidienne repose sur l’employeur. Ainsi, en cas de contentieux, l’employeur doit apporter la preuve que le salarié a bien bénéficié de son temps de pause et ne se tenait pas sa disposition, pouvant vaquer librement à ses occupations personnelles (Cass. Soc. 14 décembre 2022 pourvoi n°20-23.106).
Cette preuve fait, en l’espèce, défaut.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l’employeur à payer les sommes suivantes :
153, 45 heures – 9, 60 heures (heures supplémentaires payées) = 143, 85 heures non payées.
2 083, 33/ 151,67 = 13, 74 euros X 25% = 3, 43 euros, soit 17, 17 euros pour une heure majorée à 25 %, soit une somme totale due de 2 469, 90 euros brut, outre 246, 99 euros brut, au titre des congés payés y afférents, conformément à la demande du salarié.
Sur le rappel de salaires pour travail de nuit, dimanches et jours fériés, travaillés
Monsieur [C] [Y] fait valoir que lorsqu’il était de quart, il était amené à travailler de nuit, dimanches et jours fériés et qu’il n’a bénéficié d’aucune majoration alors même que la convention collective des bureaux d’études techniques prévoit une majoration, de 25 % en cas de travail le dimanche, la nuit et jours fériés, appliquée sur le taux horaire du minimum hiérarchique pour les postes comportant au moins 6 heures consécutives.
Il fait état de 5 dimanches, 2 jours fériés, et 15 nuits travaillés.
Selon l’article 37 de la convention collective Syntech, lorsque l’organisation du travail nécessite le travail habituel de nuit, du dimanche ou des jours fériés, les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d’une majoration de 25 % appliquée sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique, sous réserve que ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins 6 heures consécutives.
Pour apprécier si cette majoration est perçue par l’intéressé, il est tenu compte des avantages particuliers déjà accordés à ce titre dans l’entreprise et soumis à cotisations sociales.
Selon le contrat de travail, la prime de quart inclut la majoration au titre des périodes de travail de nuit, ainsi que la majoration de la prime de quart au titre des congés payés, et de la prime de vacances.
Il en résulte que le salarié a déjà été rémunéré par le versement de la prime de quart (de 25 % sur le salaire mensuel), et que l’avantage, consenti par l’employeur, ne se cumule pas, en l’espèce, avec la majoration prévue par la convention collective, dixit cette dernière, dès lors que la prime de quart mensuelle est supérieure à la majoration.
Monsieur [C] [Y] ne saurait invoquer qu’il existe un cas de discrimination, par différence de traitement, au motif que les salariés de la société Butachimie percevraient à la fois une prime de quart, intitulée « forfait », et la majoration pour jours fériés.
En effet, d’une part, Monsieur [C] [Y] n’invoque aucun des cas de discrimination prévus par l’article L 1132-1 du code du travail, et d’autre part, aucune violation du principe « à travail égal, salaire égal » ne peut être également invoquée, s’agissant de salariés d’employeurs différents qui ne sont pas soumis à des accords, notamment, d’entreprise, ou au bénéfice de primes, identiques.
Les salariés de la société Butachimie se trouvent donc dans une situation objectivement différente de celle des salariés de la société Spie Oil And Gas Services.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [Y] de sa demande de rappel de salaires, à ce titre, outre au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande d’indemnisation pour absence de travail les dimanche, les nuits, et les jours fériés d’avril à novembre 2019
Monsieur [C] [Y] sollicite, à ce titre une somme de 500 euros, demande à laquelle a fait droit le conseil de prud’hommes.
Il résulte des motifs supra que :
— la prime de quart, calculée sur l’intégralité du salaire mensuel brut, ne se cumule pas avec les majorations de 25 % prévues par la convention collective,
— infirmant le jugement entrepris, la cour condamne l’employeur, pour la période du mois d’avril au mois de novembre 2019 inclus, à un rappel de salaires pour prime de quart, outre congés payés y afférents.
Le salarié ne démontre aucun préjudice qui ne soit déjà indemnisé par la condamnation au rappel de salaires au titre de la prime de quart, avec congés payés y afférents, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer une somme de 500 euros nets à titre d’indemnisation, et la cour, statuant à nouveau, déboutera le salarié de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur le licenciement
Monsieur [C] [Y] fait valoir qu’il a été licencié, avec effet au 29 décembre 2019, après avoir été convoqué à un entretien préalable, mais qu’il n’a jamais reçu la lettre de licenciement.
Sur les pièces, produites par l’employeur, le salarié relève que la lettre, de licenciement, a été envoyée le 27 novembre 2019 à son domicile à [Localité 3] (Loire) alors qu’il travaillait à [Localité 5] (Haut-Rhin), et que le motif de licenciement est la fin du chantier.
Il soutient qu’il a été engagé dans le cadre du chantier " Commissioning sur le projet Butachimie à [Localité 5] " et qu’il résulte d’un courriel de Monsieur [V] que la prestation Commissionning s’arrêtera le 31 décembre 2019.
Il indique que le Cse devait être informé des licenciements pour fin de chantier, et, qu’en outre, d’autres salariés polyvalents se sont vus proposer un avenant avec effet au 1er janvier 2020 pour poursuivre leur travail sur le site de [Localité 5], de telle sorte que son licenciement serait constitutif d’un acte de discrimination.
Sur la notification du licenciement
L’employeur justifie de l’envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la lettre de licenciement pour fin de chantier, datée du 27 novembre 2019, au domicile déclaré par le salarié.
La notification, au domicile du salarié à [Localité 3], alors que le salarié se trouvait toujours, pour raisons professionnelles, sur le site de [Localité 5], ce dont l’employeur avait manifestement connaissance, constituerait, uniquement, un vice de procédure qui ne remettrait pas en cause, en soi, le licenciement.
Sur la cause réelle et sérieuse
L’employeur justifie par la production de :
— un courriel du 17 décembre 2019, de Monsieur [L] [V], de l’entreprise Butachimie, que la mission du Gpe Atlas vient de s’achever lundi 16 décembre avec la signature du permis de démarrage Atlas,
— le devis Spie, adressé à l’entreprise Butachimie, portant la signature de Monsieur [V], du 1er août 2019, que, dans le cadre du projet Atlas, la société Spie avait pour prestation à fournir : le support à l’exécution de Commissionning et démarrage,
— la copie du contrat de travail du salarié, selon lequel il est engagé pour le chantier suivant : commissionning sur le projet Butachimie à [Localité 5].
Il en résulte que l’employeur justifie que le chantier, pour lequel Monsieur [C] [Y] a été engagé, était terminé et donc achevé à la date du 29 décembre 2019 bien que l’employeur précise, page 13 de ses écritures, que la prestation commissionning s’est achevée au 31 décembre 2019.
En conséquence, le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse, à savoir l’achèvement du chantier pour lequel le salarié a été engagé.
Sur la consultation du Cse
Monsieur [C] [Y] invoque une circulaire du 1er octobre 1989 qui imposerait la consultation préalable du Cse avant licenciement de chantier.
Les règles sur le licenciement pour motif économique ne sont pas applicables au contrat de chantier, et une circulaire ne s’imposent pas aux employeurs, de telle sorte que l’employeur n’avait pas obligation de consulter le Cse avant licenciement.
Sur la discrimination
Force est de relever que :
— la lettre de licenciement ne comporte aucun motif discriminatoire,
— Monsieur [C] [Y] n’invoque aucun des cas de discrimination prévus par l’article L 1132-1 du code du travail (sexe, m’urs, orientation sexuelle'), qui serait le véritable motif du licenciement,
— Monsieur [C] [Y] n’établit pas la matérialité des faits dénoncés.
En conséquence, le licenciement de Monsieur [C] [Y] n’est pas constitutif d’un acte de discrimination.
Synthèse
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de la Sas Spie Oil And Gas Services de remboursement de la somme versée en exécution de l’exécution provisoire
L’arrêt de la cour d’appel constituant un titre exécutoire en cas de trop versé au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué, cette demande est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant pour l’essentiel, à hauteur d’appel, la Sas Spie Oil And Gas Services sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour le même motif, en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Monsieur [C] [Y], au titre des frais exposés à hauteur d’appel, la somme de 2 000 euros.
La demande, de la Sas Spie Oil And Gas Services, à ce titre, sera rejetée.
Les sommes, ayant la nature d’une créance salariale, porteront intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020, date de réception, par l’employeur, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et les sommes, ayant une nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 8 février 2022 du conseil de prud’hommes de Mulhouse SAUF en :
— ce qu’il a débouté Monsieur [C] [Y] de ses demandes de rappel de salaires, et de congés payés y afférents, pour travail de nuit, dimanches et jours fériés, travaillés,
— en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [Y] de ses demandes de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
LE CONFIRME sur ces derniers chefs ;
Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Spie Oil And Gas Services à payer à Monsieur [C] [Y] les sommes suivantes :
* 4 096, 96 euros brut (quatre mille quatre vingt seize euros et quatre vingt seize centimes), à titre de rappel de salaires au titre de la prime de quart pour la période du 1er avril 2019 au 30 novembre 2019 inclus,
* 409, 70 euros brut (quatre cent neuf euros et soixante dix centimes) au titre des congés payés y afférents ;
* 2 469, 90 euros brut (deux mille quatre cent soixante neuf euros et quatre vingt dix centimes) à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
* 246, 99 euros brut (deux cent quarante six euros et quatre vingt dix neuf centimes) au titre des congés payés y afférents ;
DIT que les sommes, ayant la nature d’une créance salariale, porteront intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020, et que les sommes, ayant une nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Y] de sa demande d’indemnisation pour absence de travail les dimanche, les nuits, et les jours fériés d’avril à novembre 2019 ;
DECLARE sans objet la demande de la Sas Spie Oil And Gas Services de remboursement de la somme versée en exécution de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la Sas Spie Oil And Gas Services à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la Sas Spie Oil And Gas Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la Sas Spie Oil And Gas Services aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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