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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 févr. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 février 2025
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ6V – Minute n°25/00119
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], en date du 02 janvier 2025,
A l’audience publique du 05 Février 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l’affaire :
— Madame [T] [P],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Gauthier RENOUX, avocat au barreau de METZ
contre
— Monsieur [U] [P], non comparant, non représenté
— Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2] non comparant, non représenté
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 31 janvier 2025.
Exposé du litige :
Par ordonnance du 02 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Metz a maintenu la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [T] [P] ;
Par déclaration en date du 22 janvier 2025, Madame [T] [P] a relevé appel de cette décision ;
Par décision du 03 février 2025, le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] a mis fin à la mesure de soins psychiatrique de Madame [T] [P] ;
Lors de l’audience du 05 février 2025 la patiente n’a pas comparu mais son avocat auquel les conclusions d’irrecevabilité du Procureur Général du 31 janvier 2025 ont été communiqué s’oppose à l’irrecevabilité de l’appel du fait de sa tardiveté en ce qu’il n’est pas rapporté la preuve que le délai ait couru faute de notification de la décision du premier juge et que la patiente ne peut être tenue responsable de la tardiveté de transmission de son courrier daté du 09 janvier 2025 par les services hospitaliers qui ne l’ont adressé à la Cour que le 22 janvier 2025.
Il s’en remet sur le fond compte tenu de la levée intervenue de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Madame [T] [P] a formé appel de la décision du premier juge du 02 janvier 2025 en maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Cet appel a été formé par courrier simple daté du 09 janvier 2025 mais posté le 22 janvier 2025 et enregistré le 28 janvier 2025 au greffe,
Que la disposition selon laquelle l’appel peut être formé par pli recommandé n’est pas prescrite à peine de
nullité de l’acte, la lettre recommandée n’étant destinée qu’à régler toute contestation sur les délais. En
conséquence, est recevable l’appel formé par lettre simple, dès lors que la cour constate que la déclaration
a été enregistrée, au greffe de la Cour ayant rendu la décision avant l’expiration du délai d’appel (Civ. 1re,
2 nov. 1994, no 93-05.085),
Que l’article R.3211-18 du code de la santé publique édicte que « l’ordonnance est susceptible
d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification »
Qu’ainsi le délai ne court qu’à compter de la notification régulière de la décision contestée.
Qu’il ressort de l’acte d’avis de notification de la décision que ce dernier, sans que le nom de la patiente ne soit renseigné, comporte comme seule mention de notification la date de celle-ci et une croix en faisant mention par le directeur de l’établissement d’un refus de signature de l’accusé de récepotion de la délivrance de la décision.
Pour autant la croix mise en regard de cette mention n’est confortée par aucune signature du directeur ou de son délégué la validant de sorte que la preuve d’une notification régulière de l’acte n’est pas rapportée.
Le délai d’appel n’ayant pas couru, il convient de déclarer l’appel recevable.
Pour le surplus la mesure contestée par Madame [T] [P] ayant pris fin le 03 février 2025, il est en revanche à constater que l’appel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DISONS l’appel interjeté par Madame [T] [P] recevable ;
CONSTATONS que l’appel de Madame [T] [P] est devenu sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Mise à disposition au greffe le 05 février 2025 par Frédéric MAUCHE, Président de chambre, et Sonia DE SOUSA, greffière
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ6V
Madame [T] [P]
c / Monsieur [U] [P], Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 05 février 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— Mme [T] [P] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
Mme [T] [P] Le directeur du CHS de [Localité 2]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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