Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 8 avr. 2026, n° 23/06122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 28 février 2023, N° 2022F01633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2026
N° RG 23/06122 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WB44
AFFAIRE :
S.A.R.L.U. [Localité 1] AUTO PARK
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2022F01633
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Stéphanie FOULON BELLONY
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L.U. [Localité 1] AUTO PARK
RCS [Localité 1] n° 491 970 232
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Farid BOUZIDI de la SELARL FARID BOUZIDI AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A. ALLIANZ IARD
RCS [Localité 4] n° 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentants : Me Stéphanie FOULON BELLONY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673 et Me Stéphane BRIZON, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
La société [Localité 1] Auto Park exerce une activité de vente de véhicules automobiles d’occasion à [Localité 1] (06). Elle est assurée auprès de la société Allianz Iard (ci-après Allianz) dans le cadre d’une police d’assurance multirisque professionnelle « Professionnels de l’auto ».
Les 23 et 24 novembre 2019, une inondation consécutive à de fortes pluies a affecté le parc automobile de la société [Localité 1] Auto Park, laquelle a effectué une déclaration de sinistre le 25 novembre 2019.
Le 1er décembre 2019, une nouvelle inondation est survenue, donnant lieu à une seconde déclaration de sinistre le 2 décembre 2019.
Le 4 décembre 2019, le cabinet Idea expertises, missionné par la société Allianz, a procédé à l’examen des véhicules sinistrés.
Par arrêté ministériel du 13 janvier 2020, le sinistre des 23 et 24 novembre 2019 a été classé « catastrophe naturelle » sur la commune de [Localité 1].
En juin 2020, le cabinet Idea expertises a rendu compte de l’état de ses expertises, ses rapports précisant notamment si les véhicules étaient réparables ou non et leur valeur.
Le 2 juillet 2020, les derniers véhicules ont été expertisés.
Le cabinet Idea expertises ayant constaté que 11 des 43 véhicules déclarés comme sinistrés avaient déjà été expertisés dans le cadre d’une précédente inondation en 2015, la société Allianz a confié des investigations complémentaires à l’agence Scope, qui a déposé son rapport le 24 mars 2021, mettant en doute la légitimité des dommages déclarés.
Par lettre du 3 novembre 2020, la société [Localité 1] Auto Park a mis en demeure la société Allianz de lui verser la somme de 470.807,31 euros, en vain.
Par acte du 21 juin 2021, la société [Localité 1] Auto Park a assigné la société Allianz, en référé, devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’indemnisation. La société Allianz a sollicité reconventionnellement la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 27 juillet 2021, le président du tribunal a dit n’y avoir lieu à référé et a désigné Mme [T] [C] en qualité d’expert.
Mme [C] a déposé son rapport le 16 juin 2022.
Par acte du 10 octobre 2022, la société [Localité 1] Park Auto a assigné à bref délai la société Allianz devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal a :
— condamné la société Allianz à payer à la société [Localité 1] Auto Park, avec anatocisme, la somme de 430.110,46 euros au titre de l’indemnisation des véhicules sinistrés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— débouté la société [Localité 1] Auto Park de ses demandes au titre de l’indemnisation de la perte d’exploitation et de l’indemnisation des dommages aux biens mobiliers et immobiliers ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamné la société Allianz à payer à la société [Localité 1] Auto Park la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 21 août 2023, la société [Localité 1] Auto Park a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Allianz au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 mai 2024, elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz à réparer son préjudice ;
— d’homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il a évalué les véhicules sinistrés à la somme de 461.667,32 euros TTC et la perte d’exploitation à la somme de 332.626,64 euros ;
— en conséquence, de condamner la société Allianz à lui verser la somme de « 431.667,32 euros TTC » (sic) au titre de l’indemnisation des véhicules sinistrés ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a retenu une franchise de 31.556,86 euros,
— l’a déboutée de ses demandes au titre de la perte d’exploitation, des dommages aux biens et de son préjudice moral,
— a fait courir les intérêts au taux légal à compter de la décision et non dans le délai contractuel courant 3 mois après la publication de l’arrêté de catastrophe naturel, soit à compter du 14 avril 2020 ;
et statuant à nouveau,
— sur l’indemnisation des véhicules sinistrés : de condamner la société Allianz à lui verser la somme de 461.667,32 euros TTC au titre des véhicules sinistrés ;
— sur les franchises : à titre principal de débouter la société Allianz de sa demande, à titre subsidiaire, s’agissant d’un sinistre unique et d’une seule réclamation, de n’appliquer qu’une seule franchise de 380 euros pour l’ensemble des véhicules objets du sinistre, à titre infiniment subsidiaire d’appliquer une franchise de 380 euros x 39 pour les véhicules sinistrés, en toute hypothèse de n’appliquer aucune franchise pour les véhicules dont la VRADE (valeur de reprise à dire d’expert) est inférieure à 380 euros ;
— sur les pénalités de retard : de condamner la société Allianz à lui verser les intérêts au taux légal sur l’indemnisation due au titre des véhicules sinistrés à compter du 14 avril 2020 en application des articles 18.6 et 27.5 du contrat, à titre principal sur la somme de 461.667,32 euros sauf à parfaire au jour du complet paiement, soit la somme de 13.293,83 euros, à titre subsidiaire, sur la somme de 430.110,46 euros, soit la somme de 13.293,83 euros, et d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— sur la perte d’exploitation : de condamner la société Allianz à lui verser la somme de 332.626,64 euros au titre de la perte d’exploitation, avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2020 en application de la « Formule Sécurité » et d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— sur les dommages mobiliers et immobiliers : de condamner la société Allianz à lui verser la somme de 11.373.83 euros au titre de la garantie forfaitaire des dommages mobiliers et celle de 30.458.75 euros au titre des dommages immobiliers à compter de l’acte introductif d’instance, et d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— sur le préjudice moral : de condamner la société Allianz à lui verser la somme de 80.000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi de son fait, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— en tout état de cause, de condamner la société Allianz à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 février 2024, la société Allianz demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de son refus de garantie et en ce qu’il l’a, en conséquence, condamnée à payer à la société [Localité 1] Auto Park, avec anatocisme, la somme de 430.110,46 euros au titre de l’indemnisation des véhicules sinistrés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— subsidiairement, d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’indemnisation de la société [Localité 1] Auto Park au titre des véhicules sinistrés devait être prononcée sur un montant TTC ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
— de condamner la société [Localité 1] Auto Park à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 octobre 2025.
SUR CE,
Sur le droit à garantie de la société [Localité 1] Auto Park
La société [Localité 1] Auto Park sollicite la confirmation du jugement qui a retenu qu’elle disposait d’un droit à indemnisation des dommages subis lors des sinistres survenus les 23-24 novembre et 1er décembre 2019.
Elle soutient qu’elle a loyalement collaboré avec le cabinet Idea expertises, qu’elle a satisfait à toutes ses demandes en lui communiquant tous les documents requis dont il a accusé réception le 5 mai 2020, que les 43 véhicules sinistrés ont été expertisés par le cabinet Idea expertises qui a constaté les dégâts consécutifs à l’entrée d’eaux boueuses à l’intérieur des véhicules, qu’à aucun moment il ne lui a été demandé de justifier de la présence desdits véhicules sur le site. Elle souligne la mauvaise foi de l’assureur et fait observer que la société Allianz n’a pas déposé plainte pour escroquerie, que bien au contraire elle s’est engagée à l’indemniser, lui proposant notamment le rachat de certains véhicules expertisés.
Elle indique qu’elle n’a jamais caché l’existence de véhicules ayant fait l’objet d’un précédent sinistre en 2015 et que le cabinet Idea expertises a évalué les 11 véhicules doublement sinistrés sur la base de la valeur d’épave du premier sinistre, de sorte que l’indemnisation réclamée ne constitue pas une nouvelle indemnisation du sinistre de 2015.
La société Allianz conteste le droit à garantie de la société [Localité 1] Auto Park, sur le fondement de l’article 27.2 alinéa 2 des conditions générales de la police, compte tenu des fausses déclarations de l’assurée.
Elle fait valoir que le rapport de l’agence Scope a révélé de nombreuses incohérences, notamment dans les dates d’achat et les factures d’achat des véhicules, et l’absence de pièces justificatives ; qu’ainsi la présence de plusieurs véhicules sur le parc lors de l’inondation de 2019 n’est pas démontrée.
Sur ce,
Il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions d’application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l’assureur lorsqu’il entend opposer à l’assuré une clause d’exclusion de garantie.
En l’espèce, l’article 27 « Dispositions en cas de sinistre » des conditions générales de la police souscrite par la société [Localité 1] Auto Park le 27 janvier 2011 comporte un paragraphe 27.2 relatif aux « conséquences du non-respect de vos obligations », lequel stipule notamment que l’assuré perd tout droit à garantie :
« – si, de mauvaise foi, vous avez fait de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, les circonstances et les conséquences apparentes du sinistre,
— si vous conservez ou dissimulez des pièces pouvant faciliter l’évaluation du dommage ou encore si vous employez comme justification des documents inexacts. »
Suite aux sinistres survenus les 23-24 novembre et 1er décembre 2019, les véhicules déclarés sinistrés par la société [Localité 1] Auto Park ont été examinés le 4 décembre 2019 par le cabinet Idea expertises, mandaté par la société Allianz.
Le cabinet Idea expertises a établi un rapport d’expertise par véhicule.
Sur la base des évaluations du cabinet Idea expertises, l’expert judiciaire a chiffré l’indemnité potentielle au titre des véhicules sinistrés à la somme de 461.667,32 euros TTC, soit 384.722,76 euros HT.
Le rapport d’investigations de l’agence Scope en date du 24 mars 2021 a mis en doute le bien-fondé de certains des dommages déclarés par l’assurée.
Ce rapport, qui comporte comme seules annexes les statuts de la société [Localité 1] Auto Park et de deux autres sociétés ayant le même représentant légal ainsi que les courriels échangés en janvier et février 2021 entre l’agence Scope, le cabinet Idea expertises et la société Allianz, vise notamment les véhicules suivants :
— Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 1] :
Ce véhicule figure au n°10 du tableau de réclamation établi par la société [Localité 1] Auto Park.
Selon le rapport d’investigations de l’agence Scope, dont se prévaut la société Allianz, ce véhicule est entré le 10 avril 2019 sur le parc de la société [Localité 1] Auto Park, qui l’a vendu le 7 septembre 2019 à un particulier. L’agence Scope en déduit qu’il ne peut être concerné par les sinistres de novembre et décembre 2019.
La société [Localité 1] Auto Park justifie cependant que ce véhicule était revenu sur le parc pour réparation peu avant les inondations, ce qui a d’ailleurs donné lieu à un protocole d’accord, signé le 25 août 2020, aux fins d’avance sur indemnisation par la société [Localité 1] Auto Park au propriétaire du véhicule.
Le véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 1] n’a donc pas fait l’objet d’une fausse déclaration de la société [Localité 1] Auto Park et il est mentionné à juste titre dans la liste des véhicules sinistrés dressée par l’expert judiciaire dans son rapport.
— Yamaha Majesty immatriculé [Immatriculation 2] :
Ce véhicule de type scooter figure au n°31 du tableau de réclamation établi par la société [Localité 1] Auto Park.
Le rapport d’investigations de l’agence Scope relève une carte grise non signée, le défaut d’acte de cession et de déclaration au fichier SIV (Système d’immatriculation des véhicules) et il s’étonne que la facture d’achat soit d’un montant plus élevé (4.200 euros) que la valeur à neuf du véhicule, soit 3.490 euros.
La société [Localité 1] Auto Park produit une copie de la carte grise signée par l’ancien propriétaire du véhicule ainsi que le certificat de cession dudit véhicule à la société [Localité 1] Auto Park, daté du 3 novembre 2017. Elle communique en outre un extrait du site internet « La Centrale » mentionnant une valeur de 4.809 euros pour un véhicule d’occasion mis en circulation en décembre 2010, tandis que la valeur à neuf d’un tel véhicule ressortait à 6.349 euros selon une fiche technique Yamaha.
En outre, le véhicule est recensé dans la liste des véhicules sinistrés dressée par l’expert judiciaire dans son rapport.
L’existence d’une fausse déclaration concernant le véhicule Yamaha Majesty immatriculé [Immatriculation 2] n’est pas établie.
— Audi A3 cabriolet immatriculé [Immatriculation 3] :
Ce véhicule figure au n°15 du tableau de réclamation établi par la société [Localité 1] Auto Park.
Le rapport d’investigations de l’agence Scope relève une absence de carte grise et un certificat de cession daté du 9 octobre 2017 alors que sur le livre de police le véhicule apparait acheté le 12 juin 2017.
La société [Localité 1] Auto Park produit un extrait de son livre de police numérique, édité le 15 novembre 2019 : le véhicule litigieux y figure en page 148 sous le numéro 1179. Elle explique que la date d’entrée du 12 juin 2017 mentionnée, conformément aux dispositions de l’article L.321-7 du code pénal, correspond à la date d’entrée dans son stock du véhicule qui lui a été confié en dépôt-vente et qu’elle a ensuite acheté à son propriétaire le 9 octobre 2017, ce que confirme le tableau figurant dans le rapport d’expertise judiciaire sous le commentaire « dépôt-vente puis achat en octobre 2017 ».
Le véhicule Audi A3 cabriolet immatriculé [Immatriculation 3] n’a donc pas fait l’objet d’une fausse déclaration de la société [Localité 1] Auto Park.
— Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 4] :
Ce véhicule figure au n°8 du tableau de réclamation établi par la société [Localité 1] Auto Park.
Le rapport d’investigations de l’agence Scope relève que l’achat a été effectué le 3 août 2012, qu’il a été enregistré au SIV le 1er mai 2020, soit 8 ans tard, et qu’il n’est pas inscrit dans le livre de police.
Contrairement à ce qu’a relevé l’agence Scope, ce véhicule est bien inscrit dans le livre de police sous le numéro 816, en page 103.
La circonstance d’un enregistrement tardif au SIV ne permet pas de retenir que le véhicule n’était pas présent sur le site lors des sinistres et que la société [Localité 1] Auto Park a procédé à une fausse déclaration le concernant. Au demeurant, le véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 4] est répertorié dans le tableau des véhicules sinistrés établi par l’expert judiciaire.
— Mini immatriculé [Immatriculation 5] :
Ce véhicule figure au n°33 du tableau de réclamation établi par la société [Localité 1] Auto Park.
Le rapport d’investigations de l’agence Scope relève qu’il n’y a pas de date de vente sur la carte grise, que les signatures ne sont pas identiques sur la carte grise et sur l’acte de cession non daté, que la facture d’achat est datée du 16 novembre 2019 alors que le véhicule a été inscrit sur le livre de police le 19 septembre 2019.
Toutefois, comme pour le véhicule Audi A3 cabriolet immatriculé [Immatriculation 3] et examiné précédemment, la date du 19 septembre 2019 correspond à la date d’entrée dans le stock de la société [Localité 1] Auto Park du véhicule enregistré dans le livre de police en page 156 sous le numéro 1246.
Ainsi que le confirment le rapport d’expertise judiciaire et une attestation de l’ancienne propriétaire en date du 22 novembre 2021, ce véhicule a été confié en dépôt-vente à la société [Localité 1] Auto Park puis acheté par celle-ci le 16 novembre 2019. Le certificat de cession mentionne bien cette date comme date de cession dans l’encadré « Ancien propriétaire », la carte grise comporte la mention manuscrite « Vendu » et l’ancienne propriétaire a attesté qu’elle avait signé elle-même la carte grise et le certificat de cession. Au surplus, par lettre du 17 février 2022, cette dernière, qui n’avait pas été réglée de la vente, a mis en demeure la société [Localité 1] Auto Park de lui verser la somme de 22.000 euros correspondant à la valeur de reprise à dire d’expert (VRADE) du véhicule sinistré.
Le véhicule Mini immatriculé [Immatriculation 5] n’a donc pas fait l’objet d’une fausse déclaration de la société [Localité 1] Auto Park.
— Renault Megane immatriculé [Immatriculation 6] :
Ce véhicule figure au n°5 du tableau de réclamation établi par la société [Localité 1] Auto Park.
Le rapport d’investigations de l’agence Scope relève que la carte grise n’est ni barrée, ni signée par le vendeur, de même que l’acte de cession, que la facture d’achat est datée du 18 octobre 2019 alors que le véhicule a été inscrit sur le livre de police le 26 septembre 2018.
Comme pour le véhicule Audi A3 cabriolet immatriculé [Immatriculation 3] et le véhicule Mini immatriculé [Immatriculation 5] examinés précédemment, la date du 26 septembre 2018 correspond à la date d’entrée dans le stock de la société [Localité 1] Auto Park du véhicule enregistré dans le livre de police en page 153 sous le numéro 1220.
A cette date, la société [Localité 1] Auto Park s’est vue confier le véhicule en dépôt-vente puis l’a acheté le 18 octobre 2019, ce que confirment le rapport d’expertise judiciaire et le récépissé de déclaration d’achat émis par le service d’immatriculation des véhicules du ministère de l’intérieur, qui a enregistré l’opération dans le SIV.
Le véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 6] n’a donc pas fait l’objet d’une fausse déclaration de la société [Localité 1] Auto Park.
— Peugeot 406 immatriculé [Immatriculation 7] :
Ce véhicule figure au n°27 du tableau de réclamation établi par la société [Localité 1] Auto Park.
Le rapport d’investigations de l’agence Scope relève que la carte grise n’est ni barrée, ni datée, que la facture de reprise n’est pas au même nom que le titulaire de la carte grise, que l’enregistrement au SIV a été effectué le 1er mai 2020 pour un achat effectué le 27 août 2018 et dont l’arrivée sur le parc est mentionnée le 27 août 2018 dans le livre de police.
Le véhicule est répertorié dans le livre de police sous le numéro 1219 avec une date d’entrée au 27 août 2018 qui est manifestement erronée dès lors que le véhicule précédent (numéro 1218) est entré dans le stock le 22 septembre 2018 et le véhicule suivant (numéro 1220) y est entré le 26 septembre 2018. La société [Localité 1] Auto Park produit le certificat de cession en date du 27 septembre 2018, établi aux deux noms des propriétaires.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir que le véhicule n’était pas sur le site lors des sinistres et que la société [Localité 1] Auto Park a procédé à une fausse déclaration à son assureur.
Si dans son rapport d’investigations, l’agence Scope émet des doutes sur la présence sur le parc de plusieurs autres véhicules lors des sinistres, il convient de relever que chacun de ces véhicules a fait l’objet d’un rapport d’expertise individuel, versé aux débats, par le cabinet Idea expertises qui s’est déplacé le 4 décembre 2019 puis le 2 juillet 2020 sur le site et a estimé la valeur de chaque véhicule après sinistre, après constat des dommages subis et notamment des niveaux d’immersion.
En outre, le rapport d’expertise judiciaire mentionne ces véhicules et les inclut dans son estimation du préjudice matériel subi par la société [Localité 1] Auto Park.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [Localité 1] Auto Park ne peut être déchue de son droit à garantie.
Sur les réclamations indemnitaires
Sur l’indemnisation des véhicules sinistrés
La société [Localité 1] Auto Park réclame le versement d’une indemnité de 461.667,32 euros TTC au titre des véhicules sinistrés, dans les termes du rapport d’expertise judiciaire dont elle demande l’homologation.
Elle précise qu’elle n’a jamais caché l’existence de véhicules ayant fait l’objet d’un précédent sinistre en 2015, que le cabinet Idea expertises a évalué les 11 véhicules doublement sinistrés sur la base de la valeur d’épave du premier sinistre de sorte que l’indemnisation réclamée n’aboutit pas à une nouvelle indemnisation du sinistre de 2015.
Elle soutient qu’il convient de retenir des valeurs TTC, comme l’a fait le cabinet Idea expertises en fonction des caractéristiques des véhicules expertisés, dès lors que les véhicules sinistrés ont été confiés ou achetés d’occasion auprès de particuliers et que retenir des valeurs HT reviendrait à la pénaliser.
Elle s’oppose à l’application d’une franchise, faisant valoir que le contrat n’en stipule pas en cas de catastrophe naturelle. Elle soutient, à titre subsidiaire, qu’une seule franchise de 380 euros doit s’appliquer pour l’ensemble du sinistre, qui est unique et trouve sa cause technique dans l’événement de catastrophe naturelle qui s’est produit, et à titre infiniment subsidiaire, que le montant de la franchise est de 380 euros pour chacun des 39 véhicules endommagés dont la valeur indemnisable est supérieure à 380 euros, et ce « quel que soit leur usage » conformément aux stipulations de l’article 18.4 des dispositions générales, la qualification par l’assureur du stock de véhicules sinistrés en « véhicules de l’entreprise » étant inapplicable en l’espèce dès lors qu’ils n’étaient pas utilisés dans le cadre d’un usage professionnel pour les besoins de l’entreprise.
Elle fait observer que la société Allianz a indemnisé partiellement le sinistre de 2015 sur une base TTC et qu’elle n’a appliqué qu’une seule franchise de 380 euros pour les véhicules confiés.
La société Allianz soutient que la somme de 31.556,86 euros doit être déduite du montant potentiellement indemnisable de 384.722,76 euros HT (461.667,32 euros TTC) des véhicules sinistrés au titre des franchises contractuelles, qui s’élèvent pour chaque véhicule endommagé soit à 380 euros pour les véhicules confiés, soit au montant le plus haut entre 380 euros et 10% du montant de l’indemnisation avec un minimum de 230 euros et un maximum de 2.300 euros pour les véhicules de l’entreprise.
Elle précise que l’indemnisation doit se faire sur une base HT, et non TTC comme retenu par le tribunal, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’ensemble des véhicules litigieux a été acheté auprès de particuliers.
Sur ce,
La police souscrite le 27 janvier 2011 par la société [Localité 1] Auto Park se compose notamment :
— des dispositions générales COM07811,
— des dispositions particulières,
— du tableau récapitulatif des garanties et des franchises COM08718.
Les dispositions particulières, visant comme activité principale assurée « Négociant avec stock », précisent les garanties souscrites, à savoir en particulier :
les dommages subis par les véhicules de l’entreprise,
les dommages aux véhicules confiés,
les catastrophes naturelles.
Les « véhicules de l’entreprise » sont définis par les dispositions générales comme :
— les véhicules dont la carte grise est au nom du souscripteur personne morale et de ses représentants légaux (ici le gérant de la société),
— les véhicules mis à la disposition de ces personnes dans le cadre d’un contrat (location, crédit-bail),
— tous véhicules acquis d’occasion en vue de leur revente,
— tous véhicules non immatriculés.
Les « véhicules confiés » sont définis par les dispositions générales comme :
— tous véhicules appartenant à autrui et dont l’assuré a la garde et/ou l’usage dans le cadre de ses activités professionnelles déclarées aux dispositions particulières (exemple : véhicule confié pour réparations, entretien, contrôle, dépôt-vente),
— tous véhicules non encore immatriculés (véhicules neufs destinés à la vente) autorisés, s’ils sont soumis à immatriculation, à circuler sous plaque W dont l’assuré est titulaire.
L’article 3.2 des dispositions générales relatif à l’indemnisation des dommages aux véhicules de l’entreprise stipule :
« Les capitaux assurés sont ceux figurant au Tableau Récapitulatif des Garanties et des Franchises.
Les dommages subis par le véhicule assuré sont appréciés par notre expert qui détermine :
Si le véhicule est réparable, auquel cas il fixe le coût des réparations et du remplacement des pièces détériorées.
Si le véhicule n’est pas réparable (ou disparu définitivement), auquel cas il détermine sa valeur avant le sinistre.
Lorsque vous pouvez récupérer la TVA, son montant est déduit de l’indemnisation. (') »
L’article 5.2 des dispositions générales prévoit que les modalités d’indemnisation des dommages aux véhicules confiés sont identiques à celles concernant les véhicules de l’entreprise.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, le montant potentiellement indemnisable au titre des véhicules sinistrés s’élève à 461.667,32 euros TTC, soit 384.722,76 euros HT.
L’expert judiciaire a listé dans un tableau les véhicules endommagés à la suite des sinistres de novembre et décembre 2019, en mentionnant s’ils étaient achetés, en dépôt-vente ou prêtés à cette période et en précisant pour chaque véhicule leur montant indemnisable (VRADE/valeur de remplacement à dire d’expert ' valeur épave).
Il est précisé dans le rapport que la VRADE pour les véhicules déjà sinistrés en 2015 correspond à la valeur d’épave utilisée lors du précédent sinistre. Ainsi, le calcul auquel a procédé l’expert judiciaire n’entraîne pas une nouvelle indemnisation du sinistre de 2015.
S’agissant de la franchise applicable, les dispositions particulières de la police mentionnent à la suite du tableau des garanties souscrites, dans une partie intitulée « Clauses d’adaptation applicables à votre cas personnel » :
« CLAUSES « ASSURANCE DES VEHICULES »
GGE003-FRANCHISES
A votre demande, les montants de franchise sont fixés à :
pour les risques autres que Bris de glaces : 10% mini 230 EUR maxi 2.300 EUR
pour le risque Bris de glaces : 100 EUR »
Le tableau récapitulatif des garanties et franchises (référencé COM08718 ' V01/12) visé à l’article 3.2 précité des dispositions générales rappelle, tant pour les dommages aux véhicules de l’entreprise (page 3) que pour les dommages aux véhicules confiés (page 4), que les « franchises par sinistre » s’élèvent, pour les risques autres que bris de glaces, à « 10% de l’indemnité due avec minimum 230 euros maximum 2.300 euros », une franchise d’un montant fixe pouvant éventuellement être prévue par les dispositions particulières, ce qui n’est cependant pas le cas en l’espèce.
Il n’est pas discuté que l’arrêté ministériel du 13 janvier 2020 a reconnu l’état de catastrophe naturelle pour les inondations ayant affecté la commune de [Localité 1] du 23 au 24 novembre 2019.
La garantie « Catastrophes naturelles » est mentionnée comme souscrite dans les dispositions particulières sans plus de précision, tandis que le tableau récapitulatif des garanties et franchises (page 10) renvoie aux « montants fixés par votre contrat » aussi bien pour les dommages matériels directs aux biens assurés que pour la franchise par sinistre.
L’article 18 des dispositions générales relatif aux catastrophes naturelles stipule pour les véhicules terrestres à moteur que « quel que soit leur usage, le montant de la franchise est de 380 euros pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure » (article 18.4 « Franchise » page 67) (souligné par la cour).
Dès lors une franchise de 380 euros doit être déduite de l’indemnisation de chacun des 10 véhicules sinistrés n’appartenant pas à la société [Localité 1] Auto Park, qui se trouvaient dans ses locaux lors des sinistres (dépôt-vente, réparation ou prêt), soit un total de 3.800 euros.
S’agissant des véhicules appartenant à la société [Localité 1] Auto Park, pour lesquels il n’est pas démontré un usage non professionnel, une franchise de 10% de l’indemnité due doit s’appliquer, avec un minimum de 230 euros et un maximum de 2.300 euros, conformément aux stipulations contractuelles ci-dessus rappelées.
Les 29 véhicules concernés sont les suivants :
— les véhicules immatriculés 6489-YQ-69 (montant indemnisable = 1.990 euros), 378-BNQ-06 (montant indemnisable = 1.340 euros), IZP-4236 (montant indemnisable = 1.490 euros), 76-CDV-06 (montant indemnisable = 1.300 euros) [Immatriculation 8] (montant indemnisable = 450 euros), 195-BJZ-06 (montant indemnisable = 2.070 euros) et 99-BZN-06 (montant indemnisable = 1.940 euros), pour lesquels une franchise minimum de 230 euros doit s’appliquer ;
— les véhicules immatriculés 7757 (montant indemnisable = 27.500 euros), [Immatriculation 9] (montant indemnisable = 24.002 euros), [Immatriculation 10] (montant indemnisable = 26.763,20 euros), [Immatriculation 11] (montant indemnisable = 24.560,40 euros), [Immatriculation 12] (montant indemnisable = 28.500 euros) et [Immatriculation 13] (montant indemnisable = 37.500 euros), pour lesquels une franchise maximum de 2.300 euros doit s’appliquer ;
— les autres véhicules, pour lesquels la franchise est de 10% de l’indemnité due, à savoir :
— véhicule immatriculé STDN-267 : montant indemnisable = 3.200 euros, soit une franchise de 320 euros,
— véhicule immatriculé 58-ABB-54 : montant indemnisable = 3.300 euros, soit une franchise de 330 euros,
— véhicule immatriculé CJ-42-CW : montant indemnisable = 2.960 euros, soit une franchise de 296 euros,
— véhicule immatriculé [Immatriculation 14] : montant indemnisable = 15.500 euros, soit une franchise de 1.550 euros,
— véhicule immatriculé [Immatriculation 15] : montant indemnisable = 3.800 euros, soit une franchise de 380 euros,
— véhicule immatriculé 572-BMG-06 : montant indemnisable = 2.490 euros, soit une franchise de 249 euros,
— véhicule immatriculé [Immatriculation 3] : montant indemnisable = 7.152,02 euros soit une franchise de 715,20 euros,
— véhicule immatriculé [Immatriculation 16] : montant indemnisable = 9.000 euros, soit une franchise de 900 euros,
— véhicule immatriculé [Immatriculation 2] : montant indemnisable = 2.916,67 euros, soit une franchise de 291,66 euros,
— véhicule immatriculé [Immatriculation 7] : montant indemnisable = 2.833,34 euros, soit une franchise de 283,33 euros,
— véhicule immatriculé [Immatriculation 6] : montant indemnisable = 2.800 euros, soit une franchise de 280 euros,
— véhicule immatriculé [Immatriculation 17] : montant indemnisable = 3.470 euros, soit une franchise de 347 euros,
— véhicule immatriculé [Immatriculation 18] : montant indemnisable = 2.470 euros, soit une franchise de 247 euros,
— véhicule immatriculé [Immatriculation 5] : montant indemnisable = 16.500 euros, soit une franchise de 1.650 euros,
— véhicule immatriculé [Immatriculation 19] : montant indemnisable = 4.166,68 euros, soit une franchise de 416,66 euros,
— véhicule immatriculé [Immatriculation 20] : montant indemnisable = 7.450 euros, soit une franchise de 745 euros ;
Soit un total de 24.410,85 euros.
Les 4 autres véhicules appartenant à la société [Localité 1] Auto Park, dont la VRADE est comprise entre 0,01 et 300 euros ne donneront pas lieu à l’application d’une franchise, qui aboutirait à une indemnisation négative.
Il en résulte que le montant total des franchises à déduire de l’indemnité d’assurance au titre des véhicules sinistrés s’élève à 28.210,85 euros.
C’est par ailleurs à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la société [Localité 1] Auto Park devait être indemnisée sur une base TTC dès lors qu’elle achète des véhicules d’occasion pour les revendre, sans bénéficier lors de l’achat du système de récupération de la TVA.
Ainsi, l’indemnisation au titre des véhicules sinistrés s’élève à 433.456,47 euros, après déduction des franchises (461.667,32 ' 28.210,85).
La société Allianz doit en conséquence être condamnée à verser à la société [Localité 1] Auto Park la somme de 433.456,47 euros et, par suite, le jugement infirmé de ce chef.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2020 dès lors que la société Allianz n’a pas indemnisé le sinistre dans le délai de trois mois courant à compter de l’arrêté du 13 janvier 2020 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. En effet, l’article 18.6 figurant dans le chapitre 4 des dispositions générales consacré à l’assurance des catastrophes naturelles stipule que « l’Assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la remise par l’Assuré de l’état estimatif des biens endommagés (ou des pertes subies) ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’Assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal ». Ces stipulations sont également reprises à l’article 27.5 des dispositions générales relatif aux délais de paiement en cas de sinistre.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur l’indemnisation de la perte d’exploitation
La société [Localité 1] Auto Park sollicite la condamnation de la société Allianz à lui verser la somme de 332.626,64 euros au titre de sa perte d’exploitation, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, faisant valoir que la réduction de son activité induite par la perte de son stock de voitures et l’impossibilité de les vendre, outre celle de reconstituer son stock faute de trésorerie, justifie la mobilisation de la garantie perte d’exploitation et le versement de l’indemnité contractuelle selon la « Formule sécurité » souscrite.
Elle conteste le constat par l’expert judiciaire de l’absence de perte d’exploitation significative en 2019 et 2020 et le fait, qu’en violation de sa mission, il a proposé une autre méthode, qualifiée de « plus usuelle », basée sur la perte de marge brute sur coûts variables, sans replacer l’assurée dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de sinistre pour déterminer le chiffre d’affaires qu’elle aurait pu réaliser.
Elle explique que, pour compenser les conséquences du sinistre et l’absence d’indemnisation par son assureur, elle a dû solliciter son associé unique et co-gérant pour disposer d’une trésorerie en organisant des ventes et commissionnements sur des véhicules neufs, qui n’est pas son activité habituelle, ce qui lui a permis de ramener sa perte d’exploitation 2020 à – 80.316 euros et d’éviter un dépôt de bilan. Elle estime important de corriger l’observation de l’expert judiciaire à l’aune de son évolution après le sinistre en tenant compte, d’une part, de cette intervention ponctuelle et exceptionnelle qui constitue un facteur intérieur et, d’autre part, des facteurs extérieurs que sont le défaut d’indemnisation, le défaut de trésorerie et la perte de marge brute y attachée, l’évolution à la hausse du marché de la vente des véhicules d’occasion.
La société Allianz s’oppose à la demande d’indemnisation de la perte d’exploitation réclamée par la société [Localité 1] Auto Park, faisant valoir que le montant de l’indemnité ne peut pas dépasser les pertes réelles subies dans le cadre du sinistre, que le rapport d’expertise ne mentionne pas de perte d’exploitation significative au titre des exercices 2019 et 2020 et que la société [Localité 1] Auto Park n’a jamais fait état d’une quelconque perte d’exploitation avant l’introduction de la présente procédure.
Sur ce,
L’article 19 des dispositions générales relatif aux pertes d’exploitation stipule que l’assureur garantit la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction des activités assurées suite notamment à une action de l’eau, une catastrophe naturelle.
L’article 19.1.4 précise que la période d’indemnisation est fixée aux dispositions particulières et que l’indemnité versée est déterminée en appliquant le pourcentage de marge brute à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé, à dire d’expert, pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette même période.
Les dispositions particulières de la police mentionnent que les pertes d’exploitation de la société [Localité 1] Auto Park sont garanties selon la « Formule sécurité ».
Le tableau récapitulatif des garanties et franchises précise que la formule sécurité correspond à 50% du chiffre d’affaires des 12 derniers mois précédant le sinistre dans la limite de 375.000 euros.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, le chiffre d’affaires réalisé par la société [Localité 1] Auto Park sur les 12 mois précédant le sinistre, soit de novembre 2018 à octobre 2019, s’est élevé à 665.253,27 euros.
En appliquant la formule sécurité, le montant à indemniser au titre de la perte d’exploitation subie par la société [Localité 1] Auto Park à la suite des sinistres est donc de 332.626,64 euros (665.253,27 euros x 50%) et il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre méthode proposée par l’expert judiciaire, basée sur la perte de marge brute sur coûts variables, qui ne correspond pas à la formule contractuelle.
La société Allianz doit en conséquence être condamnée à verser à la société [Localité 1] Auto Park la somme de 332.626,64 euros au titre de sa perte d’exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2020, et par suite le jugement infirmé de ce chef. La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’indemnisation forfaitaire dommages aux biens
La société [Localité 1] Auto Park sollicite la condamnation de la société Allianz à lui verser au titre des dommages aux biens mobiliers la somme de 11.373,83 euros, correspondant au plafond de garantie contractuel de 10.000 euros revalorisé suivant la valeur de l’indice FFB, et au titre des dommages aux biens immobiliers celle de 30.458,75 euros. Elle considère que la société Allianz ne peut lui faire grief de ne pas avoir sollicité d’expertise amiable alors qu’elle a tout fait pour ne pas indemniser le sinistre et qu’elle n’a jamais répondu à ses sollicitations.
La société Allianz s’oppose à la demande d’indemnisation forfaitaire dommages aux biens, faisant valoir qu’aucun devis ou facture n’est communiqué au titre des agencements et installations, qu’en outre le plafond contractuel d’indemnisation est fixé à 5.000 euros et non 10.000 euros comme allégué, que le tableau Excel et les pièces justificatives produites par la société [Localité 1] Auto Park n’ont jamais été adressés au cabinet Texa et n’ont jamais fait l’objet d’une estimation contradictoire conformément aux stipulations contractuelles (article 27.3).
Sur ce,
Il ressort des dispositions particulières du contrat que la société [Localité 1] Auto Park a souscrit la garantie « Dommages aux biens de votre entreprise » causés par divers événements dont l’action de l’eau. Les capitaux assurés sont limités à 5.000 euros et il est précisé que ces capitaux sont indiqués à l’indice [Localité 6]/Risques industriels (5321) publié par la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA).
L’article 9 des dispositions générales stipule que les biens assurés sont, d’une part, les biens immobiliers appartenant à l’assuré et les aménagements immobiliers en plein air et, d’autre part, le contenu de ces biens immobiliers, à savoir matériel, mobilier professionnel, mobilier et objets de valeur personnels, marchandises, supports d’information, fonds et valeurs.
La société [Localité 1] Auto Park étant ainsi couverte pour ses dommages aux biens, la société Allianz ne peut invoquer, pour dénier sa garantie, les dispositions de l’article 27.3 des dispositions générales selon lesquelles « en cas de désaccord sur l’évaluation des dommages, avant tout recours à la voie judiciaire, il sera obligatoirement procédé à une expertise amiable et contradictoire », dès lors que cette procédure n’est pas prévue à peine de déchéance de garantie en cas de non-respect.
La société [Localité 1] Auto Park produit un état des pertes « immobilier et mobilier » qu’elle a adressé par courriel du 4 février 2020 au cabinet Texa, mandaté pour expertiser ses locaux, ainsi que des factures de matériels et des devis de remise en état des locaux, pour un montant total dépassant largement le plafond contractuel de 5.000 euros.
Ce plafond sera actualisé selon l’indice FFB, dont l’application n’est pas remise en cause par la société Allianz. L’indice en vigueur lors du sinistre étant l’indice 994.30 et celui en vigueur à la date de souscription de la police étant l’indice 874,20, le calcul aboutit à la somme de 5.686,91 euros (5.000 x 994,30/874,20) que la société Allianz sera condamnée à verser à la société [Localité 1] Auto Park en réparation des dommages aux biens, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022, date de l’assignation. La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
La société [Localité 1] Auto Park sollicite la condamnation de la société Allianz à lui verser la somme de 80.000 euros en réparation de son préjudice moral, qui trouve sa cause dans la résistance abusive de l’assureur, qui n’ignorait pourtant pas la réduction d’activité générée par la perte du stock.
Elle fait valoir que le sinistre l’a non seulement privée de la possibilité de percevoir le fruit de la vente des véhicules sinistrés mais également de disposer d’une trésorerie pour acquérir de nouveaux véhicules et exploiter son activité commerciale de vendeur ; qu’outre ce manque à gagner, le refus de la société Allianz de l’indemniser dans le délai contractuel de 3 mois l’a empêchée de rembourser ses clients pour les véhicules confiés, créant une situation de défiance et de suspicion préjudiciant à son image.
Elle invoque ainsi la mise en demeure que lui a adressée une cliente mécontente le 17 février 2022 puis les menaces physiques et verbales des proches de cette cliente envers le gérant. Elle ajoute que ce dernier a par ailleurs été convoqué à la gendarmerie pour être entendu sur des faits d’abus de confiance et d’escroquerie.
La société Allianz s’oppose à la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral, qui n’est selon elle pas établi.
Sur ce,
La société [Localité 1] Auto Park produit un procès-verbal de convocation à la brigade de gendarmerie de [Localité 7] pour être entendu le 10 août 2020 dans le cadre d’une enquête sur des faits d’abus de confiance en rapport avec le véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 1], dont il a été vu précédemment qu’il faisait partie des véhicules sinistrés. Dans le prolongement de cette convocation, un protocole d’accord, versé aux débats, a été conclu le 25 août 2020 entre la propriétaire de ce véhicule, confié pour réparation, et la société [Localité 1] Auto Park, qui a consenti à lui faire l’avance de l’indemnité chiffrée par le cabinet Idea expertises, soit 2.300 euros.
L’appelante produit également une lettre recommandée datée du 17 février 2022 par laquelle la propriétaire d’un véhicule confié en dépôt-vente l’a mise en demeure de lui régler sous 8 jours le montant de l’expertise, soit 22.000 euros.
Dans un courriel adressé le 18 juin 2020 au cabinet Idea expertises, le gérant de la société [Localité 1] Auto Park évoque encore l’ultimatum que lui a posé un autre tiers déposant d’accepter la cession de ses véhicules sinistrés et de procéder au règlement de la vente, faute d’avoir encore été indemnisé par la compagnie d’assurance.
Au regard des tracas endurés par la société [Localité 1] Auto Park à la suite du refus d’indemnisation de la société Allianz, il y a lieu de considérer au vu des pièces produites qu’elle justifie avoir subi un préjudice moral.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la société [Localité 1] Auto Park de sa demande de dommages et intérêts et la société Allianz condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, la société Allianz supportera les dépens d’appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à verser à la société [Localité 1] Auto Park une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sauf en en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à payer à la société [Localité 1] Auto Park la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société [Localité 1] Auto Park la somme de 433.456,47 euros au titre de l’indemnisation des véhicules sinistrés, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2020 ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société [Localité 1] Auto Park la somme de 332.626,64 euros au titre de l’indemnisation de sa perte d’exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2020 ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société [Localité 1] Auto Park la somme de 5.686,91 euros au titre de l’indemnisation des dommages aux biens et immobiliers, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société [Localité 1] Auto Park la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d’appel ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société [Localité 1] Auto Park la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Allianz Iard de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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