Confirmation 25 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 déc. 2025, n° 25/01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 7 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 Décembre 2025
ORDONNANCE SUR REJET D’UNE DEMANDE DE MAINLEVEE
Nous, Héloïse FERRARI, conseillière, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01406 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPTN ETRANGER':
M. [E] [D] alias [G] [W]
né le 15 Avril 2000
de nationalité Francais
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononcant le placement en rétention de M. [E] [D] alias [G] [W] pour une durée de 96 heures
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Metz du 5 décembre 2025 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 7 décembre 2025, confirmant cette décision ;
Vu la requête de M. [E] [D] alias [G] [W] en date du 22 Décembre 2025 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l’ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge du tribunal judiciaire Metz du 23 Décembre 2025 à 12h20 ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [D] alias [G] [W] interjeté par courriel du 24 décembre 2025 à 17h19 contre l’ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de l’heure et de date d’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [E] [D] alias [G] [W], appelant, assisté de Me Siaka [Localité 1] présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MEUSE , intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Metz de la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Siaka KONE, conseil de M. [E] [D] alias [G] [W], indique abandonner le moyen tenant à la régularité de la requête mais sollicite sa remise en liberté, en l’absence de possibilité d’éloignement du fait de l’annulation de l’arrêté fixant le pays de retour par le tribunal administratif de NANCY le 9 décembre 2025.
Me Bettina DORFMANN a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, rappelant que l’arrêté fixant le payse de destination a été annulé pour une question de procédure, et que l’attitude de M. [E] [D] alias [G] [W] constitue précisément une obstruction à son éloignement, ce qui justifie son maintien en rétention.
M. [E] [D] alias [G] [W], a eu la parole en dernier. Il maintient se nommer [D] [E] et être de nationalité française, algérienne et tunisienne, assurant disposer de son acte de naissance et de celui de son fils sur lequel figure son identité.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
L’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger peut, en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, demander par requête qu’il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Le juge se prononce en raison de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation.
L’article L. 721-3 du CESEDA dispose que « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en oeuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. »
Par ailleurs, l’article L. 741-3 du CESEDA dispose que : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
En l’espèce, M. X se disant [W] [P], se disant [D] [E], fait valoir qu’aucune nouvelle décision fixant le pays de retour ne lui a été notifiée, alors que l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2025 fixant le pays de destination a été annulé par le tribunal administratif de NANCY le 9 décembre 2025, ce qui caractérise un défaut de diligences de la part de l’administration et fait obstacle à son éloignement effectif. Il ajoute qu’il n’existe en tout état de cause aucune perspective d’éloignement, dès lors qu’il est de nationalité française. A ce titre, il soutient que l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de CRETEIL le 11 juillet 2023 l’a été alors qu’il avait déclaré une fausse identité marocaine.
Il doit tout d’abord être relevé que la circonstance selon laquelle aucune nouvelle décision fixant le pays de renvoi n’a été édictée depuis l’annulation par le tribunal administratif de NANCY le 9 décembre 2025 de la décision prise aux mêmes fins le 1er décembre 2025, ne permet pas en soi de caractériser un défaut de diligences de la part de l’autorité administrative, dès lors qu’il résulte des éléments du dossier que celle-ci a effectué toutes démarches utiles afin de déterminer le pays de destination depuis sont placement en centre de rétention. En effet, la lecture de l’ordonnance rendue le 5 décembre 2025 et de l’arrêt du 7 décembre 2025, démontrent qu’une demande de laisser-passer a été adressée aux autorités consulaires tunisiennes et qu’une demande de recherche adressée à la SCCOPOL le 3 décembre 2025 a permis d’aboutir à une identification par Interpol [Localité 3]. Ces éléments ont été communiqués aux autorités tunisiennes, tandis qu’en parallèle, une demande d’identification a été transmise aux autorités consulaires marocaines, étant rappelé que l’intéressé n’a cessé d’utiliser de multiples identités, se déclarant alternativement tunisien ou marocain.
Il doit dès lors être considéré que l’administration justifie de la réalisation des diligences nécessaires pour permettre l’éloignement de l’intéressé.
S’agissant de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard de la nationalité de M. X se disant [W] [P], se disant [D] [E], force est de constater que ce dernier ne démontre aucunement être de nationalité française.
Il se contente en effet de produire la photographie d’un passeport français au nom de [D] [E], dont l’authenticité ne peut aucunement établie, alors que la photographie d’identité y figurant ne correspond pas à la personne présente en visioconférence à l’audience. Il résulte par ailleurs de l’ordonnance rendue le 5 décembre 2025, que l’intéressé n’a cessé de déclarer des identités et des nationalités différentes, celui-ci ayant par exemple produit lors d’un contrôle routier le 30 novembre 2025 des papiers au nom de [T] [Z], né au Maroc et déclaré en garde à vue être bien le dénommé [T] [Z], mais être né en Tunisie. Il convient également de souligner que lors de sa comparution en appel le 7 décembre 2025, celui-ci a renoncé à soutenir qu’il était [D] [E] de nationalité française et dès lors inscusceptible de faire l’objet d’un éloignement, arguments qu’il reprend pourtant aujourd’hui malgré les incohérences susvisées et l’absence d’éléments nouveaux permettant de l’identifier.
Au regard de ces éléments, de l’absence de preuve quant à la nationalité de l’intéressé et des diligences effectuées par l’administration aux fins de l’identifier auprès des autorités consulaires des pays dont il a alternativement déclaré être ressortissant et qui ont déjà apporté un résultat via Interpol [Localité 3], il y a lieu de considérer qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté la requête présentée par X se disant [W] [P], se disant [E] [J] aux fins de mainlevée de sa mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel de M. [E] [D] alias [G] [W] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire Metz le 23 décembre 2025 ayant rejeté la requête présentée par X se disant [W] [P], se disant [E] [J] aux fins de mainlevée de sa.mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 25 Décembre 2025 à 15H05.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01406 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPTN
M. [D] alias [G] [W] [E] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 25 Décembre 2025 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d’appel à :
— M. [E] [D] alias [G] [W] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judicaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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