Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 7 mai 2026, n° 24/04424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 27 novembre 2024, N° 2024JC3752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04424 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQW4
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 2024JC3752)
rendue par le Juge commissaire de [Localité 1]
en date du 27 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2024
APPELANTS :
M. [Z] [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [L] [B] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Johan MARENDAZ, avocat au barreau d’ANNECY,
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [N] & ASSOCIES Mandataire Judiciaire, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 190.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [Y] [N], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SOCIETE FRANCAISE DE [Localité 5] INDIVIDUELLES – SFMI, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 29 novembre 2022,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
S.A.S. SFMI (SOCIÉTÉ FRANCAISE DE [Localité 5] INDIVIDUELLES) au capital social de 8.732.300,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 350 805 396, prise en la personne de son président domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 février 2026, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE:
1. M. et Mme [Z] [M] ont confié à la société DL, enseigne [Adresse 4], dont les engagements ont été repris par la Sas AISH, aux droits de laquelle est venue la société SFMI suite à une fusion-absorption à effet du 31 décembre 2018, l’édification de leur maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 8] (74), selon contrat de construction de maison individuelle du 12 septembre 2015.
2. Le délai d’exécution a été contractuellement fixé à 19 mois, mais le chantier a connu des difficultés et la réception est intervenue avec retard et réserves le 22 janvier 2020. Une somme de 10.799,83 euros a été conventionnellement consignée par les maîtres d’ouvrage. Par la suite, d’autres désordres sont apparus. Les réserves n’ont pu être levées.
3. Les époux [M] ont fait intervenir le cabinet d’expertise PRO.GEST.BTP., qui a établi le 4 octobre 2011 un rapport reprenant les désordres et malfaçons affectant l’ouvrage.
4. En conséquence, les époux [M] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon les Bains aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 22 avril 2022, complétée le 7 juin 2022, le juge des référés a commis pour y procéder M. [S], remplacé par Mme [K].
5. Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la société SFMI et a désigné la Selarl [N] & Associés en qualité de liquidateur.
6. M. et Mme [M] ont déclaré leurs créances le 2 février 2023, pour la somme totale de 149.418,08 euros.
7. Par exploit du 10 février 2023, ils ont appelé en cause le mandataire liquidateur et par ordonnance du 25 avril 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Thonon les Bains a déclaré les opérations d’expertises confiées à Mme [K] communes et opposables au mandataire liquidateur.
8. Le 27 mars 2024, la créance déclarée par les époux [M] a été contestée par le mandataire judiciaire, au motif qu’une instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Thonon les Bains.
9. Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge-commissaire a, au motif que la créance déclarée n’est pas justifiée ni dans son montant, ni dans son principe:
— rejeté la créance des époux [M] au passif de la Société Française de [Localité 5] Individuelles SFMI, [Adresse 6], pour un montant de 149.418,08 euros à titre chirographaire;
— enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l’état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l’article R624-8 du code de commerce;
— ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l’article R.624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire;
— dit qu’il y a lieu d’aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, lorsqu’il en a été désigné un;
— ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure.
10. Les époux [M] ont interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2024, en intimant le seul mandataire judiciaire, en ce qu’elle a:
— rejeté la créance des époux [M] au passif de la Société Française de [Localité 5] Individuelles SFMI, [Adresse 6], pour un montant de 149.418,08 euros à titre chirographaire;
— enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l’état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l’article R624-8 du code de commerce.
11. Les appelants ont régularisé une seconde déclaration d’appel le 3 juillet 2025, intimant la société SFMI. Cette instance a été jointe à la présente par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 20 novembre 2025.
12. L’instruction de la présente procédure a été clôturée le 29 janvier 2026.
Prétentions et moyens de M. et Mme [M]:
13. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 14 mars 2025 dans le cadre de la présente instance, et le 22 juillet 2025 dans le cadre de l’instance n°25/2437, ils demandent à la cour, au visa des articles L624-2 et R624-5 du code de commerce:
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté leur créance au passif de la Société Française de [Localité 5] Individuelles – SFMI – [Adresse 6] pour un montant de 149.418,08 euros à titre chirographaire; a enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l’état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l’article R624-8 du code de commerce;
— statuant à nouveau, de dire et juger que le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs juridictionnels;
— d’inviter les concluants à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à peine de forclusion;
— de surseoir à statuer sur l’admission de la créance;
— à titre subsidiaire, d’admettre leur créance au passif de la Sas SFMI pour un montant de 58.635,85 euros à titre chirographaire;
— en toute hypothèse, de condamner la Selarl [N] & Associés ès-qualités à verser aux concluants une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner la même aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Fichter També.
14. Les appelants exposent:
15. – qu’il résulte des articles L624-2 et R624-5 du code de commerce que le juge-commissaire est incompétent pour trancher la contestation relative à l’exécution fautive d’un contrat, ainsi concernant des malfaçons et des pénalités de retard en matière de construction (Com. 24 mars 2009 n°07-21.567, 18 septembre 2012 n°11-18.315, 8 avril 2015n°14-11.230);
16. – qu’il appartenait ainsi au juge-commissaire d’inviter les concluants à saisir la juridiction compétente et de surseoir à statuer.
Prétentions et moyens de la Selarl [N] & Associés, agissant par Me [N], ès-qualités de liquidateur de la Société Française de [Localité 5] Individuelles SFMI:
17. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 13 juin 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.622-24, L.624-2, R.624-5, R.624-7, L.622-22, R.661-3 alinéa 1er du code de commerce:
— de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la créance des appelants au passif de la Société Française de [Localité 5] Individuelles SFMI, [Adresse 6], pour un montant de 149.418,08 euros à titre chirographaire; a enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l’état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l’article R.624-8 du code de commerce; a ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure;
— statuant à nouveau, de constater que la contestation ne relève pas de sa compétence et excède les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, en raison notamment de l’existence de contestations sérieuses;
— de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et inviter les époux [M] à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte, conformément aux dispositions de l’article R.624-5 du code de commerce;
— de débouter les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions contraires;
— de condamner in solidum les époux [M] à verser à la concluante ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SFMI une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner in solidum les époux [M] aux entiers dépens de l’instance, condamnation assortie au profit de la Selarl LX Grenoble Chambéry, avocat, du droit de recouvrer directement à l’encontre des époux [M] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
18. L’intimée énonce:
19. – que la créance déclarée par les appelants concerne la réparation de non-conformités, de malfaçons et de non-façons, l’octroi de dommages et intérêts au titre du processus de certification permettant d’attester du respect de la réglementation thermique de l’ouvrage, de l’octroi d’intérêts de retard et de pénalités;
20. – qu’aucune action au fond n’a été engagée par les appelants, de sorte qu’il n’existe pas d’instance en cours au sens de l’article L624-2 du code de commerce, ni de titre exécutoire, alors que les opérations d’expertise sont toujours en cours';
21. – que si ces éléments ne font pas obstacle à une déclaration de créance, celle-ci ne peut cependant être admise; que la concluante s’associe ainsi aux demandes des appelants, puisqu’une demande en indemnisation ne relève pas des pouvoirs d’appréciation du juge-commissaire, proches de ceux du juge des référés;
22. – qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction normalement compétente, puisqu’elle fixera la créance au passif de la liquidation.
*****
23. La Sas SFMI ne s’est pas constituée, bien que la déclaration d’appel régularisée dans l’instance jointe à la présente lui ait été signifiée avec assignation et conclusions d’appel le 3 septembre 2025, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
24. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
25. Selon l’article L624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
26. Ainsi que souligné par la Selarl [N] & Associés, les pouvoirs du juge-commissaire sont similaires à ceux du juge des référés dans le cadre de l’octroi d’une provision.
27. En l’espèce, il est constant qu’une expertise est en cours afin notamment de décrire les désordres dénoncés par les appelants, suite aux expertises réalisées unilatéralement, de chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’achèvement nécessaires, de préciser l’origine des désordres et de dire s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipement indissociables ou rendant l’ouvrage impropre à sa destination, de rechercher les éléments d’imputabilité des désordres et de fournir à la juridiction compétente tous éléments techniques et de fait permettant d’évaluer les responsabilités encourues et les préjudices. Aucune juridiction du fond n’est saisie.
28. Il n’est pas contesté que la déclaration de créance est recevable, et que les appelants ont contesté la décision du mandataire judiciaire proposant son rejet dans les délais légaux.
29. L’appréciation du bien ou mal fondée de la créance déclarée suppose d’apprécier la réalité des désordres dénoncés par les appelants, de les qualifier au sens des articles 1792 et suivants du code civil, de chiffrer notamment les préjudices subis ou le coût des travaux nécessaires, en imputant leurs coûts aux éventuels intervenants dans l’acte de construction.
30. Cette appréciation échappe aux pouvoirs du juge-commissaire, et il n’a pas ainsi compétence pour statuer sur la contestation de la créance déclarée, notamment pour la rejeter.
31. Selon l’article R624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
32. En la cause, le juge-commissaire n’a pu ainsi rejeter la déclaration de créance au motif qu’elle n’est pas établie. Il devait renvoyer les appelants à saisir la juridiction du fond normalement compétente afin de trancher sur le bien fondé de la créance. L’ordonnance déférée ne peut ainsi qu’être infirmée sur ce point.
33. Si la Selarl [N] & Associés indique que la cour n’a pas à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente, il résulte cependant de la combinaison des articles précités que cette juridiction n’aura que le pouvoir de trancher sur la contestation, et non d’admettre la créance, ce dernier point ressortant de la compétence du juge-commissaire. La cour, statuant dans le cadre des pouvoirs dévolus au juge-commissaire, ne pourra ainsi que surseoir à statuer sur l’admission de la créance dans l’attente de la décision de la juridiction compétente sur le bien fondé de la créance.
34. Il est équitable d’allouer aux appelants la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société SFMI, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L624-2 et R624-5 du code de commerce;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a:
— rejeté la créance de M. et Mme [M] au passif de la Société Française de [Localité 5] Individuelles – SFMI – [Adresse 6] pour un montant de 149.418,08 euros à titre chirographaire;
— enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l’état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l’article R624-8 du code de commerce;
Confirme l’ordonnance déférée en ses autres dispositions;
statuant à nouveau,
Constate l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire;
Invite en conséquence M. et Mme [M] à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion;
Sursoit à statuer sur l’admission de la créance dans l’attente de la décision de la juridiction compétente sur la fixation de la créance de M. et Mme [M];
Condamne la Selarl [N] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SFMI, à payer à M. et Mme [M] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société SFMI, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Fichter També, avocat;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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