Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 24/10121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 7 mai 2024, N° 2023F01851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10121 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRAZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2024 – tribunal de commerce de Bobigny 2ème chambre – RG n° 2023F01851
APPELANTE
S.A. BPCE FACTOR
[Adresse 1]
[Localité 6]
N°SIREN : 379 160 070
agissant poursuites etdiligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : B 725, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 2 septembre 2024 – procès-verbal de recherches selon l’article 659 du code de procédure civile en date du 2 septembre 2024)
E.U.R.L. IS FRANCE, ayant pour liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES
[Adresse 3]
[Localité 5]
N°SIREN: 838 432 029
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cettequalité audit siège
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 2 septembre 2024 – procès-verbal article 659 du code de procédure civile en date du 2 septembre 2024)
PARTIE INTERVENANTE
SELARL MJ Alpes en la personne de Maître [W] [I], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société IS FRANCE, désignée selon jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 6 juin 2024
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée (signification de la déclaration d’appel au liquidateur en date du 2 septembre 2024 – procès-verbal de remise à personne morale en date du 2 septembre 2024 ; assigantion en intervention forcée en date du 30 septembre 2024 – procès-verbal de remise à personne morale en date du 30 septembre 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par convention du 7 mai 2021, la société BPCE Factor a conclu avec la société IS France, ayant pour activité principale l’achat alimentaire sans vente d’alcool, un contrat Facturea Pro Optimal n° 26388.
En exécution de ce contrat, la société BPCE Factor a apporté à la société IS France des prestations d’affacturage consistant dans :
— la garantie du risque d’insolvabilité des acheteurs à hauteur des approbations préalables de crédit délivrées par la société BPCE Factor,
— la gestion et le recouvrement courant des encours pris en charge,
— l’octroi de financement, à la demande du client, par anticipation sur l’encaissement des créances cédées.
En contrepartie de ces prestations, la société IS France s’est engagée, d’une part, à transmettre la propriété de factures présentant un caractère certain, liquide et exigible à l’échéance et d’autre part, à garantir l’existence et le montant des créances cédées ainsi que leur exigibilité à échéance.
En exécution du contrat d’affacturage, la société BPCE Factor a ouvert dans ses livres :
— un compte courant destiné à retracer l’ensemble des opérations effectuées entre les parties, les remises, dettes et créances réciproques se servant mutuellement de garantie et se compensant entre elles,
— un fonds de garantie constitué, sous forme de gage-espèces entre les mains de la société BPCE Factor, destiné à garantir les sommes nécessaires pour couvrir toute position débitrice du compte courant, son montant ne pouvant être exigible qu’à l’issue des opérations de clôture des comptes d’affacturage et après apurement de l’éventuel solde débiteur du compte courant et extinction des risques en cours.
Par acte sous seing privé du 7 mai 2021, M. [T] [K], gérant et associé de la société IS France, s’est porté caution solidaire des engagements de cette dernière à l’égard de la société BPCE Factor et ce, dans la limite de la somme 10 000 euros pour une durée de cinq années.
À l’échéance des factures remises à l’affacturage par la société IS France, la société BPCE Factor s’est heurtée à des refus de paiement opposés par les clients de la société IS France.
Pour chacun de ces refus de paiement, la société BPCE Factor a adressé une « Déclaration de litiges » à la société IS France pour l’aviser du motif du refus de paiement de ses acheteurs et lui rappeler, qu’à défaut de solution au litige, le montant de la facture pourrait être débité du compte courant.
Selon la société BPCE Factor, la société IS France n’a pas effectué de démarche auprès de ses clients afin de régler leurs contestations et d’obtenir le paiement des factures entre ses mains.
Par courrier en date du 24 juin 2021, la société BPCE Factor a notifié à la société IS France la résiliation du contrat d’affacturage.
Par courriers recommandés du 6 avril 2023, la société BPCE Factor a mis en demeure la société IS France de lui payer la somme de 115 892,48 euros au titre du solde débiteur des comptes d’affacturage.
Par assignation en date des 11 et 31 août 2023, la société BPCE Factor a fait assigner en paiement la société IS France et M. [K] devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— condamné la société IS France, solidairement avec M. [T] [K], à payer à la société BPCE Factor la somme de 41 081,04 euros en principal, limitée à 10 000 euros pour M. [T] [K] ;
— condamné la société IS France à payer cette somme majorée du taux d’intérêts contractuel de 5,95 % l’an à compter du 7 avril 2023 ;
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
— condamné la société IS France à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société IS France aux entiers dépens ;
— débouté la société BPCE Factor de toutes ses autres demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 30 mai 2024, la société BPCE Factor a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société IS France et a désigné la Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Me [W] [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2024, la société BPCE Factor a déclaré sa créance au passif de la société IS France à hauteur de la somme de 121 539,06 euros, après compensation avec le solde créditeur du compte courant et le fonds de garantie.
Par exploits d’huissier du 2 septembre 2024 tous deux délivrés suivant procès verbal article 659 du code de procédure civile, la société BPCE Factor a fait signifier sa déclaration d’appel à la société IS France et à M. [K]. Elle a également fait signifier à la même date sa déclaration d’appel à la Selarl MJ Alpes en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société BPCE Factor demande, au visa des articles 1194 et 2288 et suivants du code civil, à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société IS France à lui payer la somme de 41 081,04 euros,
— confirmer la condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Statuant de nouveau,
— fixer la créance de la société BPCE Factor au passif de la société IS France à la somme de 121 539,06 euros, après compensation avec les soldes créditeurs du compte courant et du fonds de garantie.
Par exploits d’huissier des 27 et 30 septembre 2024, tous deux délivrés suivant procès verbal article 659 du code de procédure civile, la société BPCE Factor a fait signifier ses conclusions d’appel à la société IS France et à M. [K].
Par exploit d’huissier du 30 septembre 2024, elle a fait assigner en intervention forcée devant cette cour la Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Me [W] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IS France.
Aucun des intimés n’a constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’audience fixée au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le montant des sommes dues au titre du contrat d’affacturage
La société BPCE Factor sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a limité la condamnation de la société IS France à la somme de 41 081,04 euros en principal.
Elle expose que les comptes d’affacturage présentent, au 4 avril 2023, une position débitrice de 115 892,48 euros, dans la mesure où des factures émises sur des acheteurs n’ont pas été réglées. Elle fait valoir qu’elle n’est pas parvenue à recouvrer les créances cédées car la société IS France n’a pas respecté les stipulations contractuelles prévues au contrat d’affacturage.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Le contrat d’affacturage est régi par les dispositions légales des articles 1346-1 et suivants du code civil relatifs à la subrogation conventionnelle.
La subrogation conventionnelle, expressément consentie, en même temps que le paiement, par le créancier recevant ce paiement d’une tierce personne, transmet à celle-ci les droits et actions du créancier contre le débiteur ; ce transfert est opposable au débiteur à la date du paiement subrogatoire (Com. 3 avril 1990, n° 89 10.255). Le paiement contre subrogation effectué par le factor est réalisé par l’inscription au crédit du compte courant ouvert au nom de l’adhérent.
Il ressort de l’article 2.9 alinéa 1 des conditions générales du contrat d’affacturage que :
'Toute créance faisant l’objet d’un litige qui ne serait pas résolu par le Client à l’issue d’un délai maximum de 30 jours à compter de l’envoi de l’avis de litige, ne saurait être considérée comme une créance liquide au sens du présent Contrat.'
L’article 2.15 de ces conditions générales stipule que :
'Les [Localité 8] ne remplissant pas les conditions contractuelles viendront s’inscrire en déduction du Disponible de financement défini à l’article 6, tout comme les [Localité 8] non garanties au sens de l’article 3.'
La société BPCE Factor justifie avoir notifié à la société IS France quatre avis de litige concernant des clients différents pour la somme totale de 157 812 euros par courriers des 2 juillet 2021 et 9 décembre 2021 dans lesquels elle lui rappelait qu’aux termes du contrat d’affacturage, en l’absence d’une solution satisfaisante avant l’expiration du délai prévu, elle débiterait son compte courant du montant intégral des sommes correspondant à ces litiges et lui demandait de lui communiquer ses commentaires ainsi que de faire le nécessaire pour régulariser la situation (pièce n° 5).
Elle justifie également du montant de sa créance par la production des relevés du compte courant au 1er avril 2023, du relevé du compte acheteur au 31 mars 2023 et d’un arrêté de compte au 4 avril 2023 signé et certifié sincère et conforme (pièces n° 7, 8 et 11).
Il en résulte que la société IS France reste redevable, après compensation avec les soldes créditeurs du compte courant et du fonds de garantie, de la somme de 115 892,48 euros se décomposant comme suit :
Débit
Crédit
Encours de factures non recouvré
157 812 euros
Solde indisponible de compte courant
35 359,61 euros
Fonds de garantie
16 711,08 euros
Frais de transmission au contentieux
10 151,17 euros
Créance de BPCE Factor
115 892,48 euros
La créance de la société BPCE Factor au passif de la société IS France sera donc fixée à la somme de 115 892,48 euros, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a condamné la société IS France, solidairement avec M. [T] [K], à payer à la société BPCE Factor la somme de 41 081,04 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,95 % l’an à compter du 7 avril 2023.
L’engagement de caution de M. [K] est versé aux débats.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné M. [T] [K] à payer à la société BPCE Factor solidairement avec la société IS France désormais représentée par son liquidateur la somme de 10 000 euros correspondant à la limite de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision dans les termes de la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La créance de la société BPCE Factor au titre de ses dépens sera donc fixée au passif de la société IS France.
La société BPCE Factor ne forme aucune demande dans le dispositif de ses écritures au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 mai 2024, sauf sur le montant de la condamnation prononcée au profit de la société BPCE Factor à l’encontre de la société IS France ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée,
FIXE la créance de la société BPCE Factor au passif de la société IS France à la somme de 115 892,48 euros ;
Y ajoutant,
FIXE la créance de la société BPCE Factor au passif de la société IS France au titre de ses dépens ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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