Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 9 avr. 2026, n° 25/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 février 2025, N° 24/01775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS Hôtel de [ Localité 1 ] c/ La SAS Projex, La SCI [ Localité 1 ] Invest, La SAS Eiffage Energie Systemes Clevia Nord, La SARL Architecture On Demand, La SAS Roche Dubar & associés |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/01790 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WECO
Ordonnance (N° 24/01775)
rendue le 25 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS Hôtel de [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué substitué par Me Lisa Madeleine, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉES
La SCI [Localité 1] Invest
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
La SAS Roche Dubar & associés
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SAS Projex
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Stanislas Leroux, avocat au barreau de Lille
La SARL Architecture On Demand
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Panagiotis Aiwansedo, avocat au barreau de Lille
La SAS Eiffage Energie Systemes Clevia Nord
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 6]
La SA SMA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 7]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Jean-François Pillé, avocat au barreau de Lille substitué par Me Lucie Lefevre, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
La SAS Solidum venant aux droits de la SAS SDI
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 8]
La SELAS MJS Partners représentée par Me [S] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Dolidum
— partie intervenante-
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 9]
représentées par Me Charles-Antoine Page, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SCS [D] France
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Françoise Hecquet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 20 janvier 2026 tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 6 juillet 2017, la SCCV Fly Away a consenti à la société Hôtel de [Localité 1] un contrat de bail commercial en l’état futur d’achèvement portant sur la construction d’un immeuble à proximité de l’aéroport de [Localité 1].
La maîtrise d''uvre d’exécution a été confiée à la société Projex.
Le mandataire du groupement étant la société AOD jusqu’à la phase ACT incluse, puis la société Projex à partir de la phase ACT exclue.
Sont également intervenus à l’acte de construire :
— La société SDI pour le lot plâtrerie-menuiseries intérieures-carrelage, qui a posé les trappes d’accès dans les chambres.
— La société Eiffage Energie Thermie Nord pour le lot de climatisation-ventilation-chauffage.
La SCCV Fly Away a procédé à la cession de l’immeuble, ainsi que le bail commercial consenti à la société Hôtel [K], au profit de la société [Localité 1] Invest, dont la gestion était confiée à la société Roche Dubar & Associes.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 juin 2018 et l’hôtel était mis à disposition de la société Hôtel de [Localité 1].
À la suite de la prise de possession du bien, la société Hôtel [K] a dénoncé un certain nombre de désordres affectant les douches des chambres n°125, 210, 225, 319 et 310 et la salle de séminaire dont les moteurs de climatisation seraient hors service, et des chambres n°120, 204 et 316 dont les bacs à condensats seraient à changer.
Par acte d’huissier du 28 juin 2023, la société Hôtel [K] a assigné la société [Localité 1] Invest et la société Roche Dubar & Associés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin qu’une expertise soit ordonnée. Par ordonnance du 10 octobre 2023, M. [Y] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte d’huissier du 30 mai 2024, la société Hôtel [K] a assigné les sociétés AOD, Projex, Eiffage Energie Thermie Nord, SMA SA et la société SDI afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables. Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la société Hôtel [K] a sollicité l’extension des opérations d’expertise à l’examen des chambres 223 et 224 et a demandé de préciser que la mission de l’expertise judiciaire portera sur la recherche des causes et origines des casses et ruptures prématurées des moteurs de climatisations de chacune des chambres et salle de séminaire objets de l’expertise.
Par ordonnance du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
ordonné la jonction des instances enregistrées sous Ies numéros de registre général 24/1775 et 24/1919 sous le numéro unique de registre général 24/1775 ;
reçu l’intervention volontaire de la S.C.S. [D] France venant aux droits de la S.A. [D] [Q] ;
mis hors de cause la S.A. [D] [Q] ;
déclaré communes et opposables à la S.C.S. [D] France venant aux droits de la S.A. [D] [Q] Ies opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé du 10 octobre 2023 (n° RG 23/00926) pour Ies opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.A.S. Eiffage Energie Systemes et la S.A. SMA communiqueront sans délai à la S.C.S. [D] France l’ensemble des pièces déjà produites par Ies parties ainsi que Ies notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.C.S. [D] France à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Accordé à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse ou la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejeté la demande d’extension de la mission de l’expert formulée par la S.A.S.U. Hôtel de [Localité 1];
Laissé à la S.A.S. Eiffage Energie Systemes et la S.A. Sma la charge des dépens ;
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 2 avril 2025, la SAS Hôtel de Bondues a interjeté appel du chef de l’ordonnance l’ayant déboutée de sa demande d’extension de la mission de l’expert.
Par jugement du 30 septembre 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société Solidum et a désigné, la Selas MJS Partners représentée par Maître [S] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Solidum.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, la SAS Hôtel [K] a fait assigner en intervention forcée devant la cour d’appel de Douai la Selas MJS Partners représentée par Maître [S] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Solidum
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, la SAS Hôtel [K] demande à la cour, au visa des articles 236 et 245 du code de procédure civile, de :
juger la SAS Hôtel de [Localité 1] recevable et bien fondée en l’ensemble de son appel, ses demandes, fins et conclusions ;
réformer l’ordonnance du juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25 février 2025 en ce qu’elle a :
Rejeté la demande d’extension de la mission de l’expert formulée par la SAS Hôtel de [Localité 1]. Statuant à nouveau, étendre les opérations d’expertise de Monsieur [Y] aux chambres 201, 223, 224 et 313 ; Juger que la mission de l’expert judiciaire portera sur la recherche des causes et origines des casses et ruptures prématurées des moteurs de climatisation de chacune des chambres et salle de séminaire ; objets de l’expertise,
réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, la SAS Roche Dubar & Associés et la SCI [Localité 1] Invest demandent à la cour, au visa de l’article 245 du code de procédure civile, de :
— Déclarer la SCI [Localité 1] Invest et la SAS Roche Dubar & Associés recevables et bien fondées en leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension sollicitée par la société Hôtel [K] aux chambres 201, 223, 224 et 313 et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité.
— Condamner la société Hôtel [K] aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, la S.A.S Eiffage Energies Systemes Clevia Nord et la S.A SMA SA demandent à la cour, au visa des articles 915-2 et 564 du code de procédure civile, de :
Recevoir la Société Eiffage Energie Systemes ' Clevia Nord et la Société SMA SA en leurs protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission de Monsieur [Y] aux chambres 223 et 224,
Déclarer irrecevable la demande d’extension de la mission de Monsieur [Y] aux chambres 201 et 213,
Débouter la société Hôtel [K] de sa demande d’extension de la mission de Monsieur [Y] aux chambres 201 et 213,
Condamner la société Hôtel de [Localité 1] en tous les frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, la Selas MJS Partners représentée par Maître [S] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Solidum demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
acter les protestations et réserves formulées par la SELAS MJS représentée par Maître [S] [R], es liquidateur de la société Solidum sur la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par la société Hôtel de [Adresse 11] aux chambres 223 et 224,
débouter la société Hôtel [K] de sa demande tendant à voir les opérations d’expertise étendues aux chambres 201 et 313,
condamner la société Hôtel [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, la SARL Architecture On Demand demande à la cour, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de :
juger que la société Architecture on Demand s’en rapporte à justice sur l’appel interjeté par la société Hôtel [K],
acter que la société Architecture on Demand formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission présentée par la société Hôtel [K] ;
condamner la société Hôtel [K] aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, la SCS [D] France demande à la cour, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de :
juger que la société [D] France SCS s’en rapporte à Justice sur l’appel interjeté par la société Hôtel [K],
condamner la société Hôtel [K] S aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, la société Projex demande à la cour, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de :
Juger que la société Projex Ingenierie s’en rapporte à Justice sur l’appel interjeté par la société Hôtel [K].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 15 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’extension des opérations d’expertise aux chambres 201 et 313
La S.A.S Eiffage Energies Systemes Clevia Nord et la S.A SMA SA soutiennent que la demande d’extension des opérations d’expertise aux chambre 201 et 213 est irrecevable aux motifs, d’une part que, conformément à l’article 915-2 du code de procédure civile, la société Hôtel de [Localité 1] n’avait pas formulé cette prétention dans ses premières conclusions mais uniquement dans ses conclusions du 5 janvier 2026 et, d’autre part, conformément à l’article 564 du code de procédure civile, que cette demande est nouvellement formulée en appel. Il y a lieu de préciser que si la S.A.S Eiffage Energies Systemes Clevia Nord mentionne la chambre 213, il s’agit nécessairement d’une erreur de plume puisqu’il s’agit en réalité de la chambre 313.
La société Hôtel de [Localité 1] fait valoir que cette demande d’étendre les opérations d’expertise à deux nouvelles chambres sont le complément nécessaire des premières demandes et affirme qu’il est de l’intérêt de la présente procédure de pouvoir constater l’ensemble des désordres sur toutes les chambres touchées.
Aux termes de l’article 915-2 du code de procédure civile, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, par courrier du 13 janvier 2026, M. [Y], l’expert judiciaire, a indiqué à la SA Hôtel de [Localité 1] : « je vous confirme officiellement et conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du CPC, que je ne vois aucune objection à l’extension de mes opérations d’expertise à ces nouveaux désordres présents au sein des chambres N°201 et 313, bien au contraire je pense que celle-ci est nécessaire ».
Par conséquent, il est bien démontré un élément nouveau, de sorte que la demande d’étendre les opérations d’expertises aux chambres 201 et 313 présentée pour la première fois devant la cour d’appel et dans les conclusions du 5 janvier 2026 est recevable.
Sur le bien fondée de la demande d’extension des opérations d’expertise aux chambres
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il ressort du courrier du 7 avril 2025 de M. [Y], expert judiciaire, qu’il donne son accord pour l’extension de la mission aux chambres 223 et 224.
Le courrier du 13 janvier 2026, précédemment cité, confirme que M. [Y] est également favorable à l’extension des opérations de l’expertise aux chambres 201 et 313.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande. L’ordonnance est infirmée de ce chef.
Par ailleurs, il y a lieu de dire que la mission de l’expert judiciaire portera sur la recherche des causes et origines des casses et ruptures prématurées des moteurs de climatisation de chacune des chambres et salle de séminaire ; objets de l’expertise
Sur les demandes accessoires
La SAS Hôtel de [Localité 1] est condamnée aux dépens engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE recevable la demande d’extension des opérations d’expertise aux chambres 201 et 313,
INFIRME l’ordonnance du 25 février 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de la mission de l’expert formulée par la S.A.S.U. Hôtel de Bondues,
Statuant à nouveau de ce chef,
ETEND les opérations d’expertise confiée à M. [Y] aux chambres 201, 223, 224 et 313,
DIT que la mission de l’expert judiciaire portera sur la recherche des causes et origines des casses et ruptures prématurées des moteurs de climatisation de chacune des chambres et salle de séminaire ;
CONDAMNE la SAS Hôtel de [Localité 1] aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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