Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 25/02262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
15/01/2026
ARRÊT N° 24/2026
N° RG 25/02262 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDAB
SG/KM
Décision déférée du 05 Juin 2025
Juge des contentieux de la protection de Toulouse
( 25/01008)
C.GARRIGUES
[M] [P]
[A] [P]
[T] [K]
[E] [P]
[J] [P]
[Y] [K]
C/
Etablissement Public TOULOUSE METROPOLE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Madame [M] [P]
c/o SPADA [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-12361 du 10/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [A] [P]
c/o SPADA [Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-12345 du 10/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [T] [K]
c/o SPADA [Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-12327 du 10/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [E] [P]
c/o SPADA [Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-12333 du 10/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [J] [P]
c/o SPADA [Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-12331 du 10/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [Y] [K]
c/o SPADA [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-12317 du 10/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
TOULOUSE METROPOLE, venant aux droits de l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) du GRAND TOULOUSE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Marie SAINT GENIEST avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
L’Établissement Public Foncier Local du Grand Toulouse (ci-après l’EPFL du Grand Toulouse) était propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], comprenant 31 logements répartis en 6 pavillons individuels et sept bâtiments collectifs, outre un bâtiment annexe à usage de garages et des installations, telles que piscine, terrain de jeu, terrain de tennis, situé [Adresse 1], cadastré [Adresse 10], section 812 AM n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Le 11 mars 2025, un agent de l’EPFL de [Localité 6] s’est rendu sur les lieux, informé de l’occupation illicite du logement N°12 correspondant au lot N°39 de la résidence. Sur place, il a été constaté que les serrures avaient été changées et que les lieux étaient occupés. Une plainte a été déposée le 12 mars 2025.
L’EPFL du Grand Toulouse a fait dresser un constat de commissaire de justice le 13 mars 2025 par Me [C], qui a relevé des dégradations sur les deux battants de la porte d’entrée et la présence de trois familles dans le logement, dont plusieurs membres lui ont décliné leurs identités respectives, fourni des papiers d’identité et déclaré qu’ils entendaient rester dans les lieux bien que se sachant occupants sans droit ni titre. Une sommation de quitter les lieux a été délivrée.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, l’EPFL du Grand Toulouse a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, M. [A] [P], Mme [L] [P], Mme [J] [P], Mme [M] [P], M. [T] [K], Mme [Y] [K] et M. [E] [P] aux fins de voir ordonner leur expulsion, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique, la suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation solidaire des occupants au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 500 euros par mois à régler le 1er de chaque mois à compter du 12 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, outre le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 05 juin 2025, le juge des référés a :
— rejeté la demande reconventionnelle tendant à ordonner une mesure de conciliation,
— constaté que M. [A] [P], Mme [J] [P] et sa fille mineure [L] [P], Mme [M] [P], M. [T] [K], Mme [Y] [K] et M. [E] [P] occupent sans droit ni titre les locaux situés situé [Adresse 8], propriété de l’EPFL du Grand Toulouse,
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion,
— à défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion de M. [A] [P], Mme [J] [P] et sa fille mineure [L] [P], Mme [M] [P], M. [T] [K], Mme [Y] [K] et M. [E] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance d’un serrurier et de la force publique,
— rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— constaté que le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas à M. [A] [P], Mme [J] [P] et sa fille mineure [L] [P], Mme [M] [P], M. [T] [K], Mme [Y] [K] et M. [E] [P] compte tenu de leur mauvaise foi,
— débouté par conséquent M. [A] [P], Mme [J] [P] et sa fille mineure [L] [P], Mme [M] [P], M. [T] [K], Mme [Y] [K] et M. [E] [P] de leur demande de délais supplémentaires sur le fondement de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté l’EPFL du Grand Toulouse de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte de la part de M. [A] [P], Mme [J] [P] et sa fille mineure [L] [P], Mme [M] [P], M. [T] [K], Mme [Y] [K] et M. [E] [P],
— débouté M. [A] [P], Mme [J] [P] et sa fille mineure [L] [P], Mme [M] [P], M. [T] [K], Mme [Y] [K] et M. [E] [P] de leur demande de délais supplémentaires sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné in solidum M. [A] [P], Mme [J] [P] Mme [M] [P], M. [T] [K], Mme [Y] [K] et M. [E] [P] à payer à l’EPFL du Grand Toulouse une indemnité d’occupation provisionnelle de 500 euros par mois à compter du 12 mars 2025 jusqu’à libération effective des lieux occupés,
— condamné in solidum M. [A] [P], Mme [L] [P], Mme [J] [P], Mme [M] [P], M. [T] [K], Mme [Y] [K] et M. [E] [P] à verser à l’EPFL du Grand Toulouse une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance,
— rappelé que la présente ordonnance est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 03 juillet 2025, Mme [M] [P], M. [A] [P], M. [T] [K], M. [E] [P], Mme [J] [P] et Mme [Y] [K] ont relevé appel de la décision en ce qu’elle a débouté M. [A] [P], Mme [J] [P] et sa fille mineure Mme [L] [P], M. [T] [K], Mme [Y] [K] et M. [E] [P] de leur demande de délais supplémentaires sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
L’ordonnance de référé portant expulsion a été signifiée aux appelants le 27 juin 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré par commissaire de justice le même jour.
Suivant ordonnance rendue le 11 juillet 2025 à leur requête, les appelants ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l’audience du 13 octobre 2025.
Les lieux ont été libérés et un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par commissaire de justice le 23 juillet 2025.
Suivant acte authentique du 30 septembre 2025 passé par devant Me [X] [S], notaire à [Localité 6], l’Établissement Public Foncier Local du Grand Toulouse a vendu l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] à Toulouse Métropole.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [A] [P], Mme [M] [P], M. [E] [P], Mme [J] [P], M. [T] [K] et Mme [Y] [K] (ci-après les consorts [P]) dans leurs dernières conclusions en date du 02 octobre 2025, demandent à la cour au visa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, des articles 917 et suivants du code de procédure civile, et des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— admettre M. [A] [P], Mme [M] [P],M. [E] [P], Mme [J] [P], M. [T] [K] et Mme [Y] [K] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— recevoir M. [A] [P], Mme [M] [P],M. [E] [P], Mme [J] [P], M. [T] [K] et Mme [Y] [K] en leur appel et le déclarer recevable et bien-fondé,
En conséquence :
— infirmer l’ordonnance du 5 juin 2025 du juge des contentieux de la protection,
Évoquer l’affaire et :
— accorder aux concluants le bénéfice d’un délai supplémentaire de six mois sur le fondement des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter l’Établissement Public Foncier Local du Grand Toulouse de sa demande de condamnation aux paiements des entiers dépens de première instance et d’appel,
— prononcer la réintégration des concluants dans les lieux,
— en toutes hypothèses, débouter l’intimée de toutes ses demandes contraires.
Toulouse Métropole venant aux droits de l’Établissement Public Foncier Local du Grand Toulouse dans ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2025, demande à la cour au visa des articles L.412-3 et L. 412-4 du code des procédure civiles d’exécution, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 05 juin 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a rejeté la demande de délai des consorts [P] et [K] au titre des articles L. 412-3 et L. 412-4 du CPCE,
— débouter les consorts [P] et [K] de leur demande de réintégration dans les lieux, illégalement occupés,
— condamner les consorts [P] et [K] à payer à Toulouse Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe qu’une décision d’attribution de l’aide juridictionnelle à chacun des appelants est intervenue le 04 juillet 2025 et a été rectifiée le 10 septembre 2025, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
En outre, il y a lieu de déclarer l’appel interjeté par les consorts [P] recevable ainsi que ceux-ci le sollicitent en l’absence de contestation de la recevabilité.
1. Sur l’expulsion et ses conséquences
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il découle de ces dispositions que la cour n’est saisie que des prétentions expressément visées au dispositif des conclusions des parties auxquelles il appartient de circonscrire le litige en déterminant les chefs de jugement critiqués.
En l’espèce, les appelants demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise sans viser aucun de ces chefs dans ce même dispositif. Ils ne développent en outre aucun moyen relatif au rejet de leur demande de conciliation, au constat fait par le premier juge de leur occupation illicite des lieux appartenant à l’intimée, ni à l’expulsion qui a été ordonnée, au sort des meubles, à l’absence de bénéfice du délai de l’article L. 412-1 du CPCE et au rejet de la demande de suppression du délai de l’article L. 412-6 du même code en première instance, se limitant à indiquer qu’ils étaient encore dans les lieux lorsqu’ils ont relevé appel de l’ordonnance litigieuse, qu’ils espéraient en poursuivre l’occupation jusqu’au prononcé du présent arrêt et à préciser qu’ils les ont libérés, non de manière volontaire, mais afin d’éviter une expulsion forcée et le traumatisme qui en serait résulté pour leurs enfants.
Il est constant et non discuté que les appelants occupaient le bien appartenant désormais à Toulouse Métropole sans droit ni titre, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a pour ce motif ordonné leur expulsion. La décision entreprise doit être confirmée sur ce point comme sur ses conséquences relatives au sort des meubles et à l’absence du bénéfice des dispositions de l’article L. 412-1 du CPCE. Elle sera également confirmée en ce que la demande de suppression du délai de l’article L. 412-6 du même code formée par l’EPFL du Grand Toulouse a été rejetée en l’absence de toute contestation.
2. Sur les délais prévus par les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 412-3 du CPCE prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il découle de ces dispositions que le juge dispose de la faculté d’accorder aux occupants de lieux occupés à usage d’habitation des délais d’une durée totale comprise entre un mois et un an lorsque leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et en appréciation de la situation respective des parties. Ces délais ne sont pas applicables aux occupants entrés dans les lieux par man’uvres, menaces, voies de fait ou contrainte. A contrario, ils sont applicables aux occupants sans droit ni titre de mauvaise foi.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise et prétendre au bénéfice d’un délai de 6 mois pour libérer les lieux, les appelants mettent en avant leurs situations personnelles respectives, la présence au sein de leurs familles d’enfants mineurs pour certains scolarisés, la précarité de leur situation personnelle et économique en l’absence de toute ressource, l’échec de leurs démarches sérieuses en vue d’obtenir un relogement d’urgence en raison de la saturation de ces dispositifs qui sont les seuls auxquels ils peuvent accéder compte tenu de leur situation administrative, ce qui démontre que leur relogement peut d’autant moins intervenir dans des conditions normales. Ils précisent que le nombre d’appels enregistré au 115 est réduit par rapport au nombre réel de leurs tentatives de joindre ce service et estiment faire l’objet d’une carence de l’État en matière d’hébergement d’urgence.
Ils reprochent au premier juge d’avoir commis une erreur de droit ajoutant aux conditions légales en considérant qu’ils ne justifiaient pas de la régularité de leur situation administrative ou de son éventuelle évolution.
Ils estiment par ailleurs que le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’ils ne justifiaient pas de démarches sérieuses de relogement et en leur reprochant de ne pas avoir produit la décision faisant l’objet d’un recours alors que leur recours DAHO ne repose pas sur une décision administrative préalable mais sur l’absence de proposition d’un hébergement après dépôt d’un dossier.
Ils font en outre valoir que le premier juge n’a pas pris en considération la situation du propriétaire du bien occupé, l’EPFL du Grand Toulouse ne justifiant pas d’une urgence particulière à obtenir leur expulsion, ni de conséquences sur sa situation financière s’agissant d’une personne morale de droit public, alors que le bien litigieux, qui présente toutes les garanties de sécurité, était inoccupé depuis plusieurs années et ne faisait l’objet d’aucun projet particulier.
Ils indiquent que le refus de leur accorder des délais n’était pas justifié au regard des conséquences qu’aurait sur eux une expulsion sans délai.
Toulouse Métropole conclut à la confirmation de la décision entreprise en indiquant que la situation des appelants n’a pas évolué depuis qu’elle a été rendue. Elle fait valoir que l’EPFL du Grand Toulouse pouvait être amené à acquérir des biens en vue de mener des projets de long terme, dans le cadre desquels il consentait des conventions d’occupation précaire à des personnes disposant de faibles revenus, ce qui est le cas du bien litigieux, qui devait être libéré en vue de la cession intervenue en septembre 2025. Elle souligne qu’il ne peut être imposé à un bailleur, même public, de palier aux carences des autres institutions.
La cour relève que le premier juge a considéré que les occupants, sans droit ni titre, étaient de mauvaise foi au regard du fait qu’ils avaient pris possession des lieux sans y être autorisés par le propriétaire et sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l’étendue de leurs droits, qu’ils avaient procédé au changement de serrure de la porte d’entrée, indiqué ne pas avoir l’intention de quitter les lieux, installé des meubles, activé l’eau et l’électricité, démontrant ainsi leur intention de s’installer de façon pérenne. Le premier juge a en revanche exclu l’introduction dans les lieux par voie de fait non caractérisée par le seul changement de serrure et en l’absence de preuve de l’imputabilité des dégradations constatées sur la porte d’entrée aux appelants. Ces éléments ne font pas débat à hauteur d’appel.
Pour rejeter la demande de se voir accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux formée par les consorts [P] sur le fondement des articles sus-visés, le premier juge a retenu qu’il est constant et justifié que Mme [Y] [K] et M. [E] [P] sont, avec leurs enfants mineurs âgés de 14 mois et 3 ans et demi en situation de précarité comme ne bénéficiant d’aucune ressource. Sauf pour la cour à indiquer que la mère de cette famille est Mme [J] [P] et à préciser que M. [A] et Mme [M] [P] sont les parents de M. [E] [P], il convient de relever que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation économique des membres de cette famille, qui est dépourvue de ressource.
Le premier juge a également souligné que les membres de cette famille, en situation irrégulière, ne démontraient pas la possibilité d’une évolution dans le délai de six mois, puisque leurs attestations individuelles de demande d’asile n’étaient valables que jusqu’au 03 mars 2025, qu’ils ne produisaient aucun élément de réponse à cette demande ou au sujet d’un recours, alors que leur situation administrative conditionne leur faculté d’accès aux dispositifs d’aide au logement, de solliciter les bailleurs sociaux ou les CCAS. Contrairement à ce que soutiennent les appelants sur ce point, le premier juge n’a pas commis d’erreur de droit en prenant en considération leur situation irrégulière sur le territoire français, mais a seulement évalué la probabilité d’accès à un autre logement que celui illicitement occupé, sur la base d’un critère objectif pris en considération parmi d’autres, dont il n’est pas démontré à hauteur d’appel qu’il aurait évolué.
Il n’est justifié d’aucun appel au 115 aux noms de M. [A] et Mme [M] [P], qui ne démontrent pas non plus qu’ils auraient exercé des recours devant la commission de médiation en vue de l’accueil dans une structure d’hébergement, de sorte que les concernant, le premier juge a à bon droit considéré que la preuve d’une recherche active d’un nouveau logement n’est pas rapportée pour rejeter leur demande de délai. La décision entreprise doit être confirmée sur ce point.
M. [E] et Mme [J] [P] justifient de nombreux appels au service du 115, tant avant qu’après l’occupation illicite du bien appartenant à Toulouse Métropole, dont il est constant qu’ils ont échoué. Les documents afférents au dépôt d’un recours par ces derniers dans le cadre du dispositif DAHO sont soit illisible concernant celui supposé constituer la preuve du dépôt, soit non probant s’agissant de celui constituant le suivi par la Poste, à défaut de nom de l’expéditeur. La réponse au courrier électronique que leur conseil a adressé à la DDETS31 démontre qu’un recours a été examiné par la commission DALO et que son issue devait leur être notifiée dans le délai de 10 jours à compter du 02 juillet 2025. Aucun élément n’est produit à hauteur de cour sur ce point. Les éléments relatifs à la recherche d’un hébergement, qui ne peut être que d’urgence concernant M. [E] et Mme [J] [P] et leurs enfants [H] et [L], sont cependant probants d’efforts de recherche d’un nouveau logement.
Le premier juge a souligné que M. [T] et Mme [Y] [K] ne produisaient que des éléments partiels concernant leurs enfants et ne justifiaient pas de leur situation administrative sur le territoire. À hauteur d’appel, ils justifient de la composition de leur famille, qui compte trois enfants, [N] âgé de 15 ans, [V] âgé de 10 ans et [U] âgée de 6 ans. Il n’est cependant toujours pas versé d’élément relatif à leur situation administrative en France. Il est justifié d’appels au 115 avant et après l’occupation des lieux litigieux, les mêmes observations que celles ci-dessus peuvent être faites au sujet d’un recours non démontré auprès de la commission de médiation en vue de l’obtention d’un logement d’urgence. La précarité des membres de cette famille a par ailleurs été justement appréciée par le premier juge.
La cour observe que la situation très fragile de l’une et l’autre de ces familles et leurs efforts pour obtenir un logement d’urgence, dont l’issue était nécessairement hypothétique compte tenu de la sollicitation intense des services n’étaient pas en eux-mêmes de nature à justifier l’octroi de délais supplémentaires dès lors qu’il n’était pas justifié d’une perspective réelle d’évolution favorable de leur situation et qu’une telle perspective n’est pas non plus établie à hauteur d’appel.
Il est exact que le premier juge n’a pas porté d’appréciation particulière sur la situation du propriétaire du bien occupé, retenant seulement la mauvaise foi des appelants. La cour souligne néanmoins que l’affirmation de l’intimée selon laquelle les lieux étaient antérieurement destinés à la mise à disposition de personnes en difficultés financières par la voie de conventions d’occupation précaires n’est pas contestée, étant souligné que le bien appartenait alors à un bailleur social. Il est en outre produit par l’intimé un plan d’occupation des lots dont il ressort que la majorité d’entre eux était occupée. Le fait que l’ensemble immobilier dans lequel s’intègre le bien litigieux appartienne désormais à une collectivité le maintient dans un parc immobilier d’intérêt général auquel les intérêts particuliers des appelants ne présentent toutefois pas un caractère supérieur. Il n’était dès lors pas justifié d’accorder aux consorts [P] les délais supplémentaires qu’ils sollicitaient.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
3. Sur la demande de réintégration
La cour observe que la décision d’expulsion des appelants étant justifiée, en droit comme en fait, de même que le rejet des délais qu’ils sollicitent, le fait qu’ils aient volontairement quitté les lieux pour ne pas exposer leurs enfants à une expulsion par la force publique ne justifie pas de faire droit à leur demande de réintégration dans les lieux alors qu’ils restent dépourvus de titre d’occupation du bien appartenant à Toulouse Métropole. Ils en seront en conséquence déboutés.
4. Sur les demandes accessoires
Parties perdant le procès, les consorts [P] en supporteront in solidum les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Toulouse Métropole les frais qu’elle a exposés pour sa défense et les appelants seront condamnés in au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Déclare recevable l’appel interjeté par M. [A] [P], Mme [M] [P], M. [E] [P], Mme [J] [P], M. [T] [K] et Mme [Y] [K] contre l’ordonnance rendue le 05 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé,
— Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Déboute M. [A] [P], Mme [M] [P], M. [E] [P], Mme [J] [P], M. [T] [K] et Mme [Y] [K] de leur demande de réintégration,
— Condamne M. [A] [P], Mme [M] [P], M. [E] [P], Mme [J] [P], M. [T] [K] et Mme [Y] [K] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— Condamne M. [A] [P], Mme [M] [P], M. [E] [P], Mme [J] [P], M. [T] [K] et Mme [Y] [K] à payer à Toulouse Métropole venant aux droits de l’Établissement Public Foncier Local du Grand Toulouse la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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