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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 mars 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 8 janvier 2025, N° 24/00787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FMF, S.A.S. MAISON FMF [ Localité 3 ] c/ S.A.R.L. DL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MARS 2025
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OD56
c/
S.A.R.L. SARL DL
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 08 janvier 2025 (R.G. 24/00787) par la Quatrième Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. MAISON FMF [Localité 3], inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 383 606 613, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DL, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 815 163 860, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, Madame Sophie MASSON, Conseiller de la 4ème Chambre Civile, chargée d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties,
Ce magistrat a rendu compte de la requête à la Cour, c omposée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
* * *
Par arrêt prononcé le 8 janvier 2025, la cour d’appel de Bordeaux a, au visa de sa précédente décision en date du 29 juin 2022, débouté la société à responsabilité limitée DL de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel et à verser à la société par actions simplifiée Maison FMF Toulouse la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 28 janvier 2025, la société Maison FMF [Localité 3] demande à la cour, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, d’ordonner la rectification de l’arrêt du 8 janvier 2025 et de mentionner dans la motivation de l’arrêt et dans son dispositif un montant identique au titre de l’indemnité mise à la charge de la société DL sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Invité par message RPVA du 30 janvier 2025 à faire connaître ses observations, le Conseil de la société DL n’a pas déposé de note.
Sur ce,
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»
Il apparaît que, à l’avant-dernier paragraphe de sa motivation, la cour a annoncé qu’elle condamnerait la société DL à payer à la société Maison FMF [Localité 3] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais que, au dispositif de l’arrêt, elle a prononcé une condamnation de 3.000 euros à ce titre.
Il convient donc de rectifier cette erreur et de retenir la somme portée au dispositif de l’arrêt, qui est l’expression de la décision de la juridiction et, en vertu de l’article 480 du code de procédure civile, le seul siège de l’autorité de la chose jugée.
L’avant dernier paragraphe sera donc corrigé pour qu’y soit mentionnée la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur requête,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne comme suit la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 8 janvier 2025 :
« Partie tenue aux dépens de première instance et d’appel, la société DL paiera à la société FMF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.»
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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