Confirmation 5 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 oct. 2025, n° 25/01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2025
Nous, Anne FABERT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01046 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOJO opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 3]
À
M. [K] [H]
né le 03 Août 1985 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [K] [H] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère, prolongation de M. LE PREFET DE MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [K] [H] ;
Vu l’appel de Me CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MOSELLE interjeté par courriel du 04 octobre 2025 à 12h11 contre l’ordonnance ayant remis M. [K] [H] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 03 octobre 2025 à 16h39 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 04 octobre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [K] [H] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. LAUMOSNE, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [K] [H], intimé, assisté de Me Amadou [Localité 1], présent lors du prononcé de la décision et de [X] [D], interprète assermenté en langue arabe ; présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/01045 et N°RG 25/01046 sous le numéro RG 25/01046
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Le Procureur de la République, dans son acte d’appel, puis M. LE PREFET DE MOSELLE dans son acte d’appel incident invoquent les dispositions de l’article L 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisent que M. [H] a manifesté son intention de ne pas respecter son assignation à résidence lorsque le 27 septembre 2025 il a tenté de prendre le train pour [Localité 4], de sorte que l’autorité administrative était en droit de décider d’un nouveau placement en rétention administrative avant l’expiration du délai prévu par cet article.
M. [H] demande la confirmation de la décision de première instance.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, tout en y ajoutant que la Préfecture de la Moselle ne justifie pas de ce que la précédente mesure de rétention administrative, qui s’est achevée après 90 jours le 27 septembre 2025, a pris fin en raison de la soustraction de M. [H] aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet.
Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/01045 et N°RG 25/01046 sous le numéro RG 25/01046
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [K] [H];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 octobre 2025 à 10h19;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [K] [H] irrégulière ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 05 octobre 2025 à 14h59
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01046 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOJO
M. LE PREFET DE MOSELLE contre M. [K] [H]
Ordonnnance notifiée le 05 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MOSELLE et son conseil, M. [K] [H] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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