Infirmation partielle 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 mars 2025, n° 23/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 16 décembre 2022, N° 21/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 448/25
N° RG 23/00398 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-UX5T
MLB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
16 Décembre 2022
(RG 21/00036 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
ASSOCIATION HABITAT & INSERTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Edouard DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉ :
M. [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: Conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [Z], né le 21 mai 1980, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mars 2009 par l’association Habitat & Insertion en qualité de veilleur de nuit au centre d’hébergement et de réinsertion sociale le Phare à [Localité 5], avec reprise d’ancienneté au 20 novembre 2008.
Il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre du 12 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 février 2020, à l’issue duquel il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 2 mars 2020 pour avoir omis, dans la nuit du 11 au 12 février, de répondre à l’appel d’un résident, retrouvé mort par l’aide-soignant à sa prise de poste le matin, et d’avoir tenté de dissimuler sa faute en appuyant une fois sur le bouton d’appel, oubliant que seul un double appui fait disparaitre toute trace de l’appel.
Par requête reçue le 2 mars 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune de diverses demandes liées à l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 16 décembre 2022 le conseil de prud’hommes a débouté M. [Z] de ses demandes au titre du non-respect de « obligation du contrat de travail », de la violation de l’obligation de santé au travail, du harcèlement moral et du licenciement nul. Il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné l’association Habitat & Insertion à payer à M. [Z] les sommes de :
40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4 478,93 euros au titre de l’indemnité de licenciement
3 359,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
336 euros au titre des congés payés y afférents
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté l’association Habitat & Insertion de sa demande reconventionnelle.
Le 8 février 2023, l’association Habitat & Insertion a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 7 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’association Habitat & Insertion demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à payer des sommes à M. [Z] et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, de débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 9 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour :
d’accueillir son appel incident concernant le harcèlement moral et la violation par l’employeur de ses obligations en matière de santé au travail.
Statuant à nouveau,
de juger que l’employeur s’est rendu coupable
' d’une violation de ses obligations en matière de santé au travail
' d’une violation de ses obligations en matière de contrôle de la durée du travail
' d’une violation de ses obligations en matière d’alternance entre travail de nuit et travail de jour et passage de l’un à l’autre
' d’une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail au visa notamment de l’article L.1222-1 du code du travail.
' d’un harcèlement moral
' de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes au titre de la violation de la santé au travail et du harcèlement moral :
— 10 000 ' de dommages-intérêts pour violation l’obligation de santé au travail et à tout le moins pour violation l’obligation de prévention travail
— 15 000 ' de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral
— subsidiairement 10 000 ' à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail.
de confirmer la décision en ce qui concerne l’invalidation du licenciement.
de juger que le licenciement intervenu est nul et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse.
de condamner la partie défenderesse à lui payer des dommages-intérêts déplafonnés d’un montant de
' 40 000 ' de dommages-intérêts
Subsidiairement de confirmer les dommages intérêts octroyés en première instance.
de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
' indemnité compensatrice de préavis deux mois de salaire soit………. 3359,20 '
' indemnité légale de licenciement………………………………………………. 4478,93 '
pour 12 années d’ancienneté.
' 448 ' au titre des congés payés sur le préavis……………………………… 448,00 '
Pour le cas où le harcèlement moral ne serait pas retenu de juger que le licenciement intervenu est abusif et dénué de cause et sérieuse et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes
' indemnité compensatrice de préavis deux mois de salaire soit
' 3359,20 '
' 1119,73 ' au titre de l’indemnité de licenciement pour la 11e et 12e année cette somme s’obtenant en divisant le salaire brut par un tiers que l’on multiplie ensuite par deux.
la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité de licenciement d’un montant global de :
' 4478,93 ' pour 12 années d’ancienneté.
' 448 ' au titre des congés payés sur le préavis
Par ailleurs et pour le cas où la juridiction saisie du litige estimerait par extraordinaire qu’il n’y a pas eu harcèlement, de juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et alors de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 4478,93 ' pour 12 années d’ancienneté.
' 448 ' au titre des congés payés sur le préavis
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse indemnité de licenciement…………………………………………………….. 40 000 euros
de condamner l’employeur à lui payer une somme de……………….. 3 000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral ou pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et violation de l’obligation de santé au travail ou de prévention
Au soutien de ses différentes demandes indemnitaires, M. [Z] invoque dans un titre unique les mêmes éléments suivants : l’absence de paiement des majorations pour les dimanches et jours fériés, l’absence de paiement d’heures supplémentaires alors qu’il n’a jamais accepté de les récupérer, l’absence de décompte du temps de travail et d’une pointeuse, un cumul entre les heures de nuit et de jour et surtout une alternance d’horaires de jour et de nuit constitutive d’une modification du contrat de travail devant être acceptée, l’absence de décompte journalier, hebdomadaire, mensuel et annuel du temps de travail, l’absence d’un accord collectif ou d’entreprise validant la forfaitisation du temps de travail sur un rythme annuel, l’absence de souci de l’employeur pour ses rythmes de travail, l’absence des contreparties prévues par le code du travail pour le travail la nuit, le dimanche et certains jours fériés, les problématiques liées à la durée du travail et à l’absence de contrôle du caractère raisonnable de la durée du travail.
L’association Habitat & Insertion n’a pas conclu sur l’appel incident de M. [Z]. Elle est donc réputée s’approprier les motifs du jugement. Pour écarter les demandes de M. [Z], les premiers juges ont retenu que l’employeur justifiait d’un accord sur l’annualisation du temps de travail depuis le 23 juin 2025 et que M. [Z] n’apportait pas d’élément probant sur une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique.
L’association Habitat & Insertion produit l’accord d’entreprise du 23 juin 2005, déposé à la DDTEFP du Pas-de-Calais, concernant les dispositions générales du temps de travail, le décompte et la répartition du temps de travail, le travail de nuit, les congés, maladies-accidents, la rupture du contrat de travail, la classification-la rémunération.
L’accord d’entreprise prévoit une modulation du temps de travail sur une période de douze mois démarrant le lundi de la semaine 1 pour se terminer le dimanche de la semaine 52, la durée moyenne de travail pendant la période de modulation étant égale à 35 heures sans pouvoir dépasser 44 heures par semaine travaillée ou 44 heures sur 4 semaines consécutives ni être inférieure à 21 heures.
C’est donc vainement que M. [Z] se prévaut de l’absence d’un accord collectif ou d’entreprise validant l’annualisation du temps de travail et du fait qu’il n’aurait pas accepté que les heures supplémentaires soient récupérées plutôt que payées.
L’accord d’entreprise prévoit une majoration égale au doublement des heures travaillées pour le travail du dimanche et des jours fériés. Les bulletins de salaire montrent que, contrairement à ce que M. [Z] prétend, il percevait des majorations pour les dimanches et les jours fériés. Il ne formule d’ailleurs aucune demande de rappel de salaire à ce titre.
L’absence prétendue de décompte du temps de travail est contredite par les décomptes hebdomadaires établis par le salarié. Ces décomptes reprennent les heures travaillées chaque jour et l’évolution du nombre d’heures de repos compensateur acquis.
Ces documents contredisent l’affirmation du salarié selon laquelle il alternait les horaires de jours et de nuit mais montrent au contraire qu’il travaillait selon un rythme stable avec de légères et ponctuelles variations d’horaires.
Le travail de nuit faisait l’objet d’une contrepartie, l’accord d’entreprise prévoyant un droit de repos de compensation d’une durée de 7% par heure de travail ouvert dès la première heure de travail effectif sur la plage horaire de 22 heures à 7 heures. Les décomptes du temps de travail mentionnent pour chaque nuit travaillée le repos compensateur acquis et l’intègrent dans le solde du compteur d’heures.
M. [Z] ne se livre à aucune analyse des décomptes d’heures, lesquels ne révèlent pas de dépassement de la durée maximale de travail définie par l’accord collectif.
En définitive, M. [Z] ne présente pas d’éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laisseraient supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il ne justifie pas d’un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ni d’un manquement de l’employeur à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes indemnitaires au titre de l’exécution du contrat de travail.
Sur le licenciement
En l’absence de harcèlement moral, le licenciement ne saurait être déclaré nul, M. [Z] affirmant, sans aucun élément de preuve à l’appui, que son supérieur hiérarchique avait « décidé d’avoir sa peau au sens juridique du terme » et qu’il avait déclaré lors d’une réunion le 9 janvier 2020, devant plusieurs collègues de travail médusés, qu’il mettrait tout en 'uvre pour le licencier. M. [Z] ne précise pas la nature du différend auquel il fait allusion et qui l’aurait opposé au directeur de la structure. Il ne produit aucune attestation, alors que les propos attribués au directeur auraient été tenus en réunion devant témoins.
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [Z] d’avoir concouru au décès d’un résident, retrouvé mort par l’aide-soignant à sa prise de poste le matin, en omettant de répondre à son appel dans la nuit du 11 au 12 février, et d’avoir tenté de dissimuler sa faute en appuyant une fois sur le bouton d’appel, oubliant que seul un double appui fait disparaitre toute trace de l’appel.
La lettre de licenciement précise que l’appel effectué par un résident allume un voyant rouge dans sa chambre, transmet un message sur l’écran du téléphone DATI (dispositif travailleur isolé), qui doit se trouver en permanence avec le personnel en poste, et déclenche une sonnerie sur le téléphone toutes les minutes tant que le bouton d’appel situé dans la chambre émettrice n’est pas désactivé. Elle ajoute que ce n’est que lorsque on appuie longuement sur le voyant rouge dans la chambre émettrice qu’il se met en position vert clignotant et que ce n’est qu’en appuyant une seconde fois longuement qu’on réinitialise le dispositif et que toute lumière disparait. Or, l’aide-soignant qui a retrouvé le patient décédé a constaté que le dispositif présentait un voyant vert clignotant. Par ailleurs, le dispositif appel malade DATI fonctionnait parfaitement la nuit du 11 au 12 février.
M. [D], chef de service éducatif, expose le fonctionnement du téléphone DATI et confirme qu’il faut se rendre dans la chambre à l’origine de l’appel et appuyer une première fois sur le bouton pour supprimer le message envoyé sur le téléphone et stopper la sonnerie du téléphone, qu’après cela le voyant de l’appel malade clignote et qu’un deuxième appui sur le bouton est nécessaire pour réinitialiser le système. Il indique avoir été averti à son arrivée le 12 février 2020 à 8h30 que M. [U], aide-soignant, avait retrouvé à sa prise de poste, à 7h30, un patient inanimé dans son lit et avait appelé de suite les pompiers et la police qui avaient confirmé le décès. Il ajoute être entré dans la chambre du patient décédé à 8h35, le téléphone DATI en main, et avoir constaté que le voyant vert clignotait, ce qui montrait que la sonnerie avait été coupée et le message effacé, sans réinitialisation du dispositif.
M. [U] indique être entré dans la chambre n°1 occupée par M. [D] dès son arrivée car la porte était fermée, ce qui est inhabituel, et avoir constaté qu’il était sur son lit en position semi-assise avec la jambe droite qui pendait hors du lit et déjà en état de rigidité cadavérique. Il précise que le voyant vert du dispositif d’appel malade était activé, signifiant que quelqu’un était déjà intervenu dans la chambre. Il ajoute qu’il a interrogé son collègue de nuit afin d’avoir confirmation qu’il avait déjà signalé le décès et que M. [Z], en poste cette nuit-là, lui avait dit avoir fait sa dernière ronde vers 5 heures du matin et n’avoir rien constaté. Lorsqu’il lui a signalé que l’appel malade était activé, M. [Z] a répondu n’avoir rien reçu sur le téléphone de service.
Il ressort des témoignages de Mme [U], infirmière, et de Mme [W], éducatrice spécialisée, que la pile du boitier de la chambre de M. [D] avait été changée dans la journée du 11 février 2020, qu’un test avait été effectué vers 13h30 en faisant sonner l’appel malade dans sa chambre et que le bon fonctionnement du système (boitier et DATI) avait été vérifié.
En réponse, M. [Z] indique qu’il n’avait aucune compétence médicale et aucune mission de surveillance médicale des personnes hébergées, qu’il n’a commis aucune faute de surveillance, qu’il était bien en possession du DATI et qu’il n’a à aucun moment touché au dispositif qui était en place dans la chambre. Il met en doute le fonctionnement du dispositif.
Cependant, il résulte de la fiche de poste du veilleur et du dispositif d’urgence concernant les hébergés que le veilleur doit répondre à tout appel de patient et appeler le SMUR ou les pompiers en cas d’urgence affectant les personnes hébergées. Il ressort au demeurant du témoignage de M. [U] et du cahier des veilleurs que M. [Z] savait parfaitement réagir à ce type de situation puisqu’il avait fait appel aux pompiers six mois auparavant, en août 2019, lors de la crise d’épilepsie d’une personne hébergée. Le bon fonctionnement du dispositif avait été vérifié l’après-midi ayant précédé la nuit de travail de M. [Z]. Le voyant vert clignotant constaté par M. [D] et M. [U] montre au demeurant que le dispositif avait fonctionné mais que la sonnerie avait été désactivée et le message effacé, ce qui n’a pu être fait que par M. [Z], en charge du bâtiment cette nuit.
Il est donc établi que M. [Z] n’a pas autrement réagi à l’appel d’un résident qu’en appuyant sur le bouton situé dans sa chambre afin de supprimer le message d’appel et stopper la sonnerie du téléphone.
S’il est impossible de retenir que le manquement de M. [Z] a participé au décès du résident, la cause du décès étant indéterminée et le délai entre l’appel effectué par M. [D] et son décès étant inconnu, il est démontré que M. [Z] n’a donné aucune suite utile à cet appel, s’abstenant de prévenir les secours et tentant maladroitement de dissimuler l’existence même de l’appel. Ce manquement fautif à ses obligations contractuelles rendait impossible son maintien dans l’entreprise et justifiait son licenciement pour faute grave privatif de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné l’association Habitat & Insertion à payer à M. [Z] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes indemnitaires au titre de l’exécution du contrat de travail et de ses demandes au titre d’un licenciement nul et en ce qu’il a débouté l’association Habitat & Insertion de sa demande reconventionnelle.
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié et déboute M. [Z] de ses demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Rosalia SENSALE
le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles ·
- Procédure civile ·
- Communication des pièces ·
- Conseiller ·
- Article 700 ·
- Ordonnance ·
- Procès
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Action ·
- Avenant ·
- Intérêt ·
- Frais irrépétibles ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Vérification
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Presse ·
- Adresses ·
- Soudure ·
- Sociétés ·
- Fatigue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Entreprise agricole ·
- Vices ·
- Utilisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Navarre ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Stagiaire ·
- Siège
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Audit ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Examen ·
- Eures ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jugement d'orientation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Vente
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Courtage ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Sous-traitance ·
- Assistant ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Pandémie ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation du contrat ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Résiliation unilatérale ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Salariée ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Étudiant ·
- Conclusion ·
- Santé ·
- Déclaration ·
- Version ·
- Procédure civile ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Mère ·
- Intention libérale ·
- Immeuble ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Libéralité ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.