Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 23 mai 2025, n° 23/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, TGI, 20 octobre 2022, N° 20/12327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 23 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00766 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5CN
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Octobre 2022 -Tribunal de Grande Instance de Tribunal judiciaire Paris – RG n° 20/12327
APPELANTE
S.A.S.U. DATAWORDS DATASIA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 431 857 317
Représentée par Me Anne-dorothée DE BERNIS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIMEE
S.A.R.L. SPHERE EVENEMENTS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 537 919 813
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Alexandra MEDICI, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’appel interjeté le 23 décembre 2022 par la société Datawords Datasia ('société Datawords') du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 octobre 2022 par lequel il a dit non remplies les conditions de réalisation de la force majeure en l’état du refus par la société Datawords de donner suite aux propositions qui auraient permis d’éviter les conséquences de la pandémie sur l’exécution du contrat présentées par la société Sphère événements, condamné la société Datawords à payer à la société Sphère événements la somme de 41.757,60 euros à titre d’indemnité de résiliation unilatérale du contrat, condamné la société Datawords aux dépens et à payer à la société Sphère événements la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2025 pour la société Datawords Datasia afin d’entendre, en application des articles 1103 et 1104 du code civil :
in limine litis,
— juger recevable la demande visant à condamner la société Sphère événements à payer à la société Datawords la somme de 41.757,60 euros
sur la réunion des conditions de la force majeure
— juger que les trois conditions de la force majeure, à savoir le critère tenant au fait que l’événement échappe au contrôle du débiteur, le critère tenant au caractère raisonnablement non prévisible de l’événement et le critère tenant à l’impossibilité de prendre des mesures appropriées pour éviter les effets de la force majeure, étaient bien remplies lors de la résiliation le 24 mars 2020 par la société Datawords du contrat conclu avec la société Sphère événements,
— juger plus particulièrement que le critère tenant à l’impossibilité de prendre des mesures appropriées pour éviter les effets de la force majeure était rempli, compte tenu du fait que la célébration de l’anniversaire prévu le 26 juin 2020, objet du contrat conclu entre la société Datawords et la société Sphère événements, avait une dimension internationale rendant son maintien impossible à cette date et son report inenvisageable, même à une date indéterminée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les conditions de réalisation de la force majeure n’étaient pas remplies lors de la résiliation le 24 mars 2020 par la société Datawords du contrat conclu avec la société Sphère événements, refusé de faire application de la clause contractuelle de force majeure et condamné la société Datawords à payer à la société Sphère événements la somme de 41.757,60 euros à titre d’indemnité de résiliation unilatérale,
— juger que la société Datawords a valablement résilié le contrat du 20 février 2020 en faisant application de la clause contractuelle de force majeure contenue dans son contrat avec la société Sphère événements, sans qu’aucune indemnité ne soit due de part et d’autre,
— condamner la société Sphère événements au paiement de la somme de 41.757,60 euros à la société Datawords,
— débouter la société Sphère événements de toutes ses demandes,
sur les autres demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Datawords de sa demande reconventionnelle d’indemnisation à hauteur de 10.000 euros, condamné la société Datawords à payer à la société Sphère événements la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et débouté la société Datawords de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Sphère événements de sa demande de voir juger que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de Datawords et de sa demande de condamnation subséquente de la société Datawords à lui verser la somme de 41.757,60 euros,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Sphère événements de sa demande de condamnation de la société Datawords à lui verser la somme de 12.000 euros HT au titre des diligences effectuées antérieurement à la réalisation de la force majeure ;
— condamner la société Sphère événements au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi de fait de sa déloyauté dans l’interprétation du contrat,
— condamner la société Sphère événements au paiement de la somme de 7.000 euros à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel, outre les entiers dépens de la première instance et de l’appel et les éventuels droits proportionnels attachés aux mesures d’exécution forcée ;
— débouter la société Sphère événements de sa demande de voir juger que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de la société Datawords et de sa demande de condamnation subséquente de la société Datawords à lui verser la somme de 41.757,60 euros,
— débouter la société Sphère événements de sa demande de condamnation à verser la somme de 12.000 euros HT au titre des diligences effectuées antérieurement à la réalisation de la force majeur ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2025 pour la société Sphère événements afin d’entendre, en application des articles 1199, 1218, 1229 et 1231-1 du code civil et 910-4 du code de procédure civile :
in limine litis,
— juger irrecevable la demande nouvelle de condamnation de la société Sphère événements à payer à la société Datawords la somme de 41.757,60 euros,
a titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les conditions de réalisation de la force majeure ne sont pas remplies, condamné en conséquence la société Datawords à payer à Sphère événements la somme de 41.757,60 euros à titre d’indemnité de résiliation unilatérale, débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Datawords la somme de 41.757,60 euros au titre du préjudice subi pour l’annulation abusive du contrat compte-tenu de la possibilité de reporter la prestation et de suspendre le contrat,
à titre très subsidiaire,
— condamner la société Datawords à régler la somme de 12.000 euros HT au titre des diligences effectuées antérieurement à la résiliation du contrat,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Datawords de sa demande reconventionnelle d’indemnisation formée à hauteur de 10.000 euros, condamné la société Datawords à payer à la société Sphère événements la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter la société Datawords de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Datawords à régler la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société Datawords qui poursuit une activité de traduction et de conseil de webmarketing, a souhaité organiser pour son vingtième anniversaire le 26 juin 2020 une rencontre, à [Localité 5], de 500 de ses collaborateurs établis en France et à l’étranger.
Après négociations avec la société Sphère événements, la société Datawords a souscrit le 20 février 2020 à son offre pour l’organisation d’un gala au Pavillon Dauphiné pour la date arrêtée au 26 juin 2020 au prix de 104.394 euros euros TTC réglé sous forme d’un acompte de 40 %, soit 41.757,60 euros.
A la suite des mesures de confinement décidées par le Gouvernement le 16 mars 2020, la société Datawords a d’abord échangé avec la société Sphère événements le 19 mars suivant sur l’opportunité de différer le gala au mois de septembre 2020 avant de dénoncer la résiliation du contrat le 24 mars 2020 et réclamé la restitution de l’acompte.
Le 26 mars 2020, la société Sphère événements a réfuté la réunion des conditions de la force majeure et proposé un nouveau contrat pour une nouvelle date de gala ainsi qu’une restitution partielle de l’acompte, ce que la société Datawords a contesté devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris lequel a, par ordonnance du 14 octobre 2020, condamné la société Datawords a restituer l’acompte de 41.757,60 euros .
Par acte du 14 décembre 2020, la société Sphère événements a assigné la société Datawords devant la juridiction du fond en paiement de l’acompte, la société Datawords s’y étant opposé et réclamé reconventionnellement la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’interprétation déloyale du contrat.
1. Sur la demande de rejet des dernières conclusions de la société Datawords
Pour entendre écarter les conclusions n°3 que la société Datawords a transmises le 5 février 2025, la veille de l’ordonnance de clôture, la société Sphère événements relève qu’elle a ajouté à son dispositif une nouvelle demande tendant à voir condamner l’intimée 'au paiement de la somme de 41.757,60 euros', ceci, en violation de l’article 910-4 du code de procédure civile prohibant la présentation de prétentions nouvelles qui ne seraient pas contenues dans les premières conclusions déposées par l’appelant dans les conditions de délai prescrites par l’article 908 du même code.
Toutefois, cette prétention est l’expression de la même demande de la société Datawords formée dans sa déclaration d’appel du 23 décembre 2022 par laquelle elle prétend infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer cette somme de 41.757,60 euros, prétention reprise dans ses premières conclusions transmises le 22 mars 2023, de sorte que la demande tendant à ce qu’elles soient écartées des débats sera rejetée.
2. Sur les conditions de formation et de rupture des contrats de réservation des 10 mars et 7 septembre 2020
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à acquitter l’indemnité de résiliation stipulée au contrat, la société Datawords conclut que celle-ci n’était pas applicable en vertu de la clause relative à la force majeure prévue aux conditions générales de vente dans les termes suivants :
'SPHERE EVENEMENTS ne pourra être tenue responsable d’une éventuelle inexécution de ses obligations en cas de survenance d’un cas de force majeure, définie comme « un événement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
Dans une telle hypothèse, le contrat sera suspendu jusqu’à disparition, extinction ou cessation du cas de force majeure.
Toutefois en cas d’impossibilité de réorganisation de la prestation ou de reprise de l’exécution du contrat dans un délai de trente jours à compter de la survenance de la force majeure, les parties se rapprocheront afin de discuter d’une modification et d’un ajustement du contrat.
En cas d’échec des discussions, le contrat relatif au Pavillon Dauphine sera résilié de plein droit, sans indemnité de part et d’autre, par la partie la plus diligente et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie (conformément aux conditions générales du Pavillon Dauphine).'
Et pour conclure que les effets de la pandémie ne pouvaient être évités par aucune mesure appropriée lorsqu’elle a dénoncé la résiliation du contrat le 24 mars 2020, la société Datawords soutient, d’une part, que la société Sphère événements connaissait l’importance des collaborateurs de la société Datawords devant se rendre à la soirée de gala depuis l’étranger, et d’autre part, que le confinement national décidé en France le 17 mars 2020, la fermeture des frontières nationales ainsi que depuis les pays étrangers et enfin, la propagation mondiale de la pandémie de la Covid-19 empêchaient d’envisager le maintien de la rencontre de 500 employés, non seulement à la date impérative du 26 juin 2020, telle qu’elle est mentionnée au contrat, mais aussi à une nouvelle date dans les mois suivants la résiliation du contrat et
Toutefois, les conditions de la force majeure comme les modalités pour la mise en oeuvre de la résiliation convenues entre les parties dans les termes précités s’apprécient au moment où la société Datawords s’est prévalue de celle-ci pour résilier le contrat le 24 mars 2020, d’après l’objet de celui-ci consistant dans l’organisation d’un événement public à la date du 26 juin 2020 enfin, d’après le principe d’ordre public de l’exécution de bonne foi des contrats érigé à l’article 1104 du code civil.
Ainsi, et nonobstant les allégations générales, et pour l’essentiel, rétrospectives de la société Datawords, il n’était pas établi la preuve qu’en l’état des mesures de confinement en France comme à l’étranger au moment de la résiliation du contrat le 24 mars 2020, les effets de ce cas de force majeure interdisaient par des mesures appopriées l’exécution de la prestation trois mois plus tard le 26 juin, ni, a fortiori, la preuve que le contrat ne pouvait pas être suspendu dans l’attente raisonnable de la disparition des causes de la force majeure ou encore la preuve de l’impossibilité de réorganiser la prestation ou la reprise de l’exécution du contrat dans le délai de trente jours à compter de la survenance de la force majeure.
Alors d’autre part qu’il est constant que le 19 mars 2020, la société Datawords a proposé à la société Sphère événements de déplacer la date de la rencontre au mois de septembre 2020, offre qui entrait dans les prévisons de la clause relatives au bénéfice de discussion entre les parties de la modification ou de l’ajustement du contrat, préalablement à sa dénonciation, il se déduit la preuve que la société Datawords n’a pas résilié de bonne foi le contrat, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef ainsi qu’en ce qu’il a subséquemment débouté la société Datawords de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts tirés 'd’un préjudice moral d’une perte de temps et d’argent'.
En revanche, aux termes de ses conclusions, la société Sphère événements ne conteste pas pertinemment la preuve (pièce n°22 de la société Datawords) qu’elle s’est vue restituer par la société Saint-Clair Daupine, exploitant le pavillon Dauphiné, la somme de 30.700 euros représentant les arrhes versées pour la réservation du gala convenu au 26 juin 2020, et tandis que la clause de force majeure vise expressément les 'conditions générales du Pavillon Dauphine', la société Datawords est bien fondée à prétendre que cette somme soit déduite de l’indemnité de résiliation.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Datawords à payer la somme de 41.757,60 euros, laquelle sera diminuée des arrhes restitués pour être fixée à la somme de 11.057,60 euros.
3. Sur les dommages et intérêts, les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties succombant partiellement à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et des frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ainsi que celle de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevables les conclusions transmises par la société Datawords Datasia le 5 février 2025 ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont relevé que n’étaient pas réunies les conditions de résiliation du contrat sur le fondement de la force majeure et débouté la société Datawords Datasia de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société Datawords Datasia à payer à la société Sphère événements la somme de 11.057,60 euros au titre de la résiliation abusive du contrat ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens et des frais qu’elle a exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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