Infirmation partielle 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 20 mars 2026, n° 25/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 20 MARS 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2026
N° RG 25/00651 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DX5E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 20 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – E.A.R.L. DU [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 419 277 744
Représentée et plaidant par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 25/06/2025
II – S.A.S. GONNIN DURIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 390 751 535
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me GROUSSEAU, avocat au barreau de POITIERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Par acte du 16 octobre 2020, l’EARL du [Adresse 1] a assigné la société GONNIN DURIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux, sollicitant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, faisant valoir qu’elle avait fait l’acquisition auprès de cette dernière le 31 mai 2016 d’une presse d’occasion New Holland Big Baller moyennant un prix de 56'500 € hors-taxes, laquelle présentait une anomalie sur la chambre de pré -compression par arrachage de la bielle du piston.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [D].
Celui-ci a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 17 juillet 2023.
Le 3 novembre suivant, l’EARL du [Adresse 1] a assigné la société GONNIN DURIS et la société CNH Industrial France devant le tribunal judiciaire de Châteauroux, sollicitant principalement la résolution de la vente portant sur la presse New Holland Big Baller suivant facture d’achat du 31 mai 2016 et la condamnation de la société GONNIN DURIS à lui verser la somme de 67'800 € ainsi que la somme de 38'758,15 € en application de l’article 1645 du code civil, outre une indemnité de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 20 mai 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
Rejeté la demande de la société Gonnin Duris tendant à faire prononcer la nullité du rapport d’expertise ;
Débouté l’entreprise agricole à responsabilité limitée du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;
Rejeté la demande de la société Gonnin Duris tendant à ce que soit organisée une nouvelle mesure d’expertise ;
Condamné l’entreprise agricole à responsabilité limitée du [Adresse 1] à payer à la société Gonnin Duris la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné la société Gonnin Duris à payer à la société CNH Industrial France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’entreprise agricole à responsabilité limitée du [Adresse 1] conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’entreprise agricole à responsabilité limitée du [Adresse 1] aux dépens, qui comprendront les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise ;
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
L’EARL du [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 25 juin 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 4 septembre 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' débouté l’EARL du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes
' condamné l’EARL du [Adresse 1] à verser à la SAS GONNIN DURIS la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' dit que l’EARL du [Adresse 1] conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' condamné l’EARL du [Adresse 1] aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise
' rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
Et, statuant à nouveau
Vu les articles 1641 et suivants du code civil
' Ordonner la résolution de la vente portant sur la presse New Holland Big Baller suivant facture d’achat en date du 31 mai 2016
' Condamner la SAS GONNIN DURIS à lui verser la somme de 67'800 €
' Ordonner que la restitution de la presse se fera aux frais de la SAS GONNIN DURIS
' Condamner la SAS GONNIN DURIS à lui verser la somme de 44'457,60 € en application de l’article 1645 du code civil
' Débouter la SAS GONNIN DURIS de toutes demandes, fins, moyens, plus amples ou contraires
' La condamner à lui verser la somme de 8000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux de référé ainsi qu’aux frais d’expertise de Monsieur [D].
La société par actions simplifiée GONNIN DURIS, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 3 décembre 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 6, 15, 16, 73, 132 et 236 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 331 du Code de procédure Civile,
Vu les articles anciens 1384, et 1147 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1352 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
A titre principal,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHATEAUROUX le 20 mai 2025
en ce qu’il a :
— Débouté la société GONNIN DURIS de sa demande de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— Limité à 2.500 € la somme mise à la charge de l’EARL DU [Adresse 1] au profit de la société GONNIN DURIS en application des dispositions de l’articles 700 du Code de Procédure Civile, alors que cette dernière a été contrainte, de suivre toutes les opérations d’expertise judiciaire, faire appel à un Conseil, pour assurer la défense de ses intérêts devant le juge du fond
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHATEAUROUX le 20 mai
2025 en ce qu’il a :
— Débouté l’entreprise agricole à responsabilité limitée DU [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes et que cette dernière conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamné l’entreprise agricole à responsabilité limitée DU [Adresse 1] aux dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise.
Statuant à nouveau,
PRONONCER la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
DEBOUTER l’EARL DU [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER l’EARL DU [Adresse 1] à payer à la société GONNIN DURIS une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts compte-tenu de sa persistance procédurale absusive,
CONDAMNER la société EARL DU [Adresse 1] à payer à la société GONNIN DURIS une somme de 8.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER avant dire droit, une contre-expertise et commettre tel expert qu’il plaira à la Cour, avec la même mission que celle ordonnée par le juge des référés,
STATUER ce que ce droit sur l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026.
SUR QUOI :
I) sur la demande de la société GONNIN DURIS tendant à l’annulation du rapport d’expertise judiciaire :
La société GONNIN DURIS sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci l’a déboutée de sa demande tendant à la nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [D].
Au soutien d’une telle demande, elle reproche à l’expert d’avoir déposé des conclusions reposant « non pas sur une analyse scientifique, mais sur une approche personnelle empirique, ce qui n’est pas le rôle d’un expert judiciaire dont la démarche se veut pour le moins épistémologique, et non une démarche personnelle orientée pour répondre favorablement à la cause d’une partie ».
Toutefois, force est de constater que l’intimée n’allègue aucun manquement de l’expert aux règles qui lui étaient imposées par le code de procédure civile dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, notamment le principe du contradictoire, et que, sous couvert du grief de partialité, elle se borne, en réalité, à contester le sens des conclusions de celui-ci.
Dès lors, et en l’absence de preuve d’un quelconque manquement par l’expert, lequel n’a pas outrepassé sa mission, aux règles auxquelles il était soumis en application du code de procédure civile, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande tendant à l’annulation de ce rapport.
II) sur la garantie des vices cachés :
A) sur le principe de la garantie :
Il résulte de l’article 1641 du code civil que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Les articles 1642 et 1643 du même code énoncent par ailleurs que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » et qu’il « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
L’article 1644 de ce code confère par ailleurs à l’acheteur, dans le cas des articles 1641 et 1643 précités, « le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Enfin, selon les articles 1645 et 1648 alinéa premier de ce même code, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » et « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
En l’espèce, il est constant que le 31 mai 2016, l’EARL du [Adresse 1] a fait l’acquisition auprès de la société GONNIN DURIS d’une presse New Holland Big Baller de type BB1290 numéro de série 584072015, dont la date de première immatriculation était le 19 juillet 2013, moyennant un prix de 56'500 € hors-taxes, soit 67'800 € TTC.
Le 18 juillet 2019, pendant le travail de presse, la machine ainsi acquise a présenté une anomalie sur la chambre de pré-compression, laquelle a été endommagée suite à l’arrachage de la bielle du piston, entraînant, depuis lors, l’immobilisation de la presse.
Une expertise amiable de l’engin a été réalisée, à la demande de l’assureur protection juridique de l’EARL du [Adresse 1], par le cabinet d’expertise C9 Expertise (pièce numéro 3 du dossier de l’appelante).
Dans son rapport en date du 20 mai 2020 (pièce numéro 3 du dossier de l’appelante), ce cabinet, qui précise avoir convoqué les parties à la réunion par courrier recommandé avec accusé de réception, rappelle tout d’abord que « ce type de presse est constitué de deux chambres, une pré-chambre et la principale. La première est en cause ici, elle est située juste derrière le pick-up et le système de transfert d’herbe (') » (page numéro 10), et constate que « la bielle du piston du pré-chambre [sic] est cassée au niveau de la soudure avec le piston » (page numéro 7).
Après avoir considéré que « plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce bris : 1) absorption d’un corps étranger, 2) fatigue du matériau (prématuré), 3) mauvaise amenée d’herbe provoquant des a-cyclismes de fonctionnement, 4) mauvaises soudures », l’expert amiable retient : « sur le constat fait, l’absorption d’un corps étranger est évacuée. Les traces de grains fins constatées sur la zone de rupture nous orientent vers une fatigue dans le temps du matériau et de la soudure » (pages numéros 10 et 11 du rapport amiable).
L’expert amiable a, par ailleurs, fait procéder à une analyse métallurgique de la zone de rupture par le cabinet B.E.I.G, ayant donné lieu à un rapport du 18 mai 2020 intitulé « analyse de la rupture d’un piston sur une presse à foin », retenant principalement que la disposition des différents plans de la patte de fixation « sont typiques d’une rupture de fatigue par flexions répétées avec surcharge modérée » et que « la rupture qui a affecté cette soudure est une rupture de fatigue avec l’absence de soudage des tranches les plus longues de la poutre au contact de la patte de fixation et d’un cordon dont les apports sont moindres au niveau des arrondis de cette même poutre ».
L’expert judiciaire, après avoir examiné la bielle cassée au niveau de la soudure avec le piston, mais également l’autre bielle et l’ensemble de la presse, a récapitulé, en pages 16 à 19 de son rapport, l’intégralité des interventions réalisées sur l’engin.
Il note, à cet égard, qu’antérieurement à la vente « des interventions ont été effectuées, à savoir des confections de renfort de support, des soudures de renfort, des interventions sur le châssis, à savoir des soudures sur le châssis et des rajouts de renfort », estimant que « du fait d’une utilisation intensive de cette presse par l’ancien propriétaire, celle-ci a subi des efforts, des contraintes très importantes provoquant ainsi des déformations et des fissures. Ces contraintes provoquent entre autres, confirmées par la cinématique de la rupture de cette bielle, une rupture de fatigue par flexions répétées avec surcharge modérée, de plus sur un élément, confirmé par le laboratoire, la rupture a affecté la soudure sur cet élément, nous avons aussi une absence de soudage des tranches les plus longues de la poutre et donc les apports sont moindres au niveau des arrondis de cette même poutre (5 mm au lieu de 8 mm) » (page numéro 35 du rapport).
L’expert judiciaire en déduit que « l’origine de la destruction de la bielle est donc consécutive à un problème vibratoire, qui s’est produit du fait d’une utilisation intensive de la presse par les anciens propriétaires, ce qui a provoqué une rupture de fatigue au niveau des soudures de la bielle. L’origine des désordres, comme le démontre le rappel des faits, les observations et les constatations effectuées, comme cité et énuméré ci-dessus, indique qu’ils n’étaient pas présents à la date de première immatriculation de cette presse mais qu’ils étaient présents à la vente entre la société GONNIN DURIS et l’EARL du [Adresse 1] et avant la vente, non décelables par un acheteur profane, et qui rendent impropre l’utilisation de cette presse ».
Monsieur [D] par ailleurs indiqué qu’il était nécessaire, pour remédier aux désordres, de procéder à une remise en état complète de la presse « à savoir entre autres le remplacement du châssis, des deux bielles, du piston, sous réserve de démontage et de contrôle de l’ensemble des pièces », qualifiant une telle intervention d’ « importante et coûteuse qui risque de dépasser la valeur d’achat de cette presse de ce fait celle-ci n’est pas réparable économiquement ».
Pour contredire les conclusions de l’expert judiciaire, la société GONNIN DURIS fait valoir, en premier lieu, que celui-ci n’a pas caractérisé le caractère intensif de l’utilisation de la presse par l’ancien propriétaire.
Il doit toutefois être observé à cet égard que l’expert précise (page numéro 34 du rapport) avoir pu contacter l’ancien propriétaire de cette presse, lequel lui a indiqué : « j’ai racheté cette presse à mon beau-frère qui était décédé, je change de presse tous les 3 ans, j’effectue environ 14'000 bottes par an », précisant avoir « fait faire une grosse révision car il sollicite beaucoup cette presse, faisait beaucoup de route aussi, ce qui explique qu’au bout de 3 ans, compte tenu de cette sollicitation intensive, il la faisait reprendre par un professionnel la société GONNIN DURIS ».
D’autre part, l’expert a retenu le caractère intensif d’une telle utilisation en notant la présence d’interventions importantes sur le châssis avec rajouts de renfort et de soudures ' ainsi que cela résulte du récapitulatif des différentes interventions réalisées sur l’engin avant son acquisition par l’EARL du [Adresse 1] ' mais également la présence d’une ovalisation des trous sur la fixation du pick-up (page numéro 35 du rapport), répondant par ailleurs à cet égard à un dire du conseil de la société GONNIN DURIS que l’utilisation de la presse par l’ancien propriétaire, eu égard également à d’importants déplacements effectués sur route, pouvait être qualifiée, non pas d’anormale, mais d’intensive, ce que la société GONNIN DURIS n’ignorait pas dès lors qu’elle était en charge de l’entretien de ce matériel à la demande de l’ancien propriétaire (page numéro 45 du rapport).
En second lieu, la société GONNIN DURIS estime qu’il ne peut être exclu que l’absorption, par la presse, d’un corps étranger pourrait être à l’origine des désordres constatés.
Cependant, une telle hypothèse a été clairement exclue, non seulement, par l’expert judiciaire qui qualifie les traces de passage d’un corps étranger de « légères » excluant qu’elles puissent être à l’origine des désordres (page numéro 35 du rapport) et qui indique, répondant à un dire, que « ce ne sont pas ces légères marques qui ont provoqué le blocage de la presse et ce n’est pas cette absorption de corps étranger qui est à l’origine de l’immobilisation de celle-ci » (page numéro 48), mais également dans le rapport d’expertise amiable du cabinet C9 Expertise (« l’absorption d’un corps étranger est évacuée, les traces de grains fins constatées sur la zone de rupture nous orientent vers une fatigue dans le temps du matériau et de la soudure »), et, surtout, par le rapport d’analyse métallurgique du cabinet B.E.I.G, sur lequel l’expert judiciaire s’est fondé, dont les investigations techniques ont permis de constater que la patte de fixation litigieuse présentait une configuration typique « d’une rupture de fatigue par flexions répétées avec surcharge modérée ».
En conséquence, la société GONNIN DURIS, qui ne produit en outre aucun élément technique à cet égard susceptible de contredire les éléments énoncés supra, ne peut valablement soutenir que la présence d’un corps étranger pourrait être à l’origine de l’avarie survenue le 18 juillet 2019 sur la presse New Holland dont l’EARL du [Adresse 1] avait fait l’acquisition.
En troisième lieu, la société GONNIN DURIS fait observer que l’EARL du [Adresse 1] a été dans l’incapacité de fournir à l’expert un quelconque justificatif d’entretien de la presse entre son achat en 2016 et le sinistre survenu en 2019, alors même que, selon elle, « le non-respect des préconisations d’entretien de la presse pourrait expliquer la survenance des désordres ».
Toutefois, l’incidence d’une absence de justificatifs d’entretien de la presse entre 2016 et 2019 n’a nullement été évoquée par l’expert amiable, et a été expressément écartée par l’expert judiciaire, aussi bien dans les conclusions de son rapport (« les opérations d’expertise judiciaire ont confirmé que ni l’entretien ni l’utilisation de la presse n’étaient à l’origine des désordres », page numéro 45), que dans sa réponse au dire formulé le 16 juin 2023 (« (') effectivement, et confirmé par l’EARL du [Adresse 1], je n’ai reçu aucun justificatif d’entretien entre l’achat en 2016 jusqu’à la panne de la presse. Ceci dit, les constatations et analyses que nous avons effectuées à la dernière réunion d’expertise judiciaire confirment entre autres que ni l’entretien ni l’utilisation ne sont à l’origine des désordres (') en ce qui concerne les entretiens préconisés par le constructeur, les contrôles, les mesures et constatations que nous avons effectuées à la troisième réunion d’expertise judiciaire confirment que les valeurs relevées sont conformes aux préconisations du constructeur, donc l’origine des désordres n’est pas consécutive à un manque d’entretien. La présence d’oxydation légère que nous avons constatée est consécutive à l’immobilisation de la presse depuis la panne jusqu’à l’expertise judiciaire, et en aucun cas cette oxydation n’était présente au moment des faits. En ce qui concerne le programme de lubrification, comme indiqué dans le paragraphe ci-dessus, l’origine des désordres de l’immobilisation de la presse est consécutive à une utilisation intensive de la part des anciens propriétaires, confirmé par l’historique d’entretien de celle-ci comme énuméré et cité ci-dessus, nous avons donc exclu comme origine des désordres un défaut d’entretien ou d’utilisation de la presse par l’EARL du [Adresse 1] », page numéro 47 du rapport).
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une mesure de contre-expertise, que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, l’EARL du [Adresse 1] rapporte bien la preuve, qui lui incombe, que la presse New Holland dont elle a fait l’acquisition le 31 mai 2016 auprès de la société GONNIN DURIS était affectée, au sens des articles 1641 et suivants du code civil, d’un vice, dont elle n’avait pas connaissance dès lors que seul un déshabillage partiel de la presse aurait permis de le mettre à jour, antérieur à la vente, et qui rendait cet engin impropre à l’usage auquel il était destiné.
La décision de première instance devra donc être infirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par l’EARL du [Adresse 1] au titre de la garantie des vices cachés dans le cadre de son action engagée moins de 2 ans après la découverte du vice.
B) sur les conséquences de la garantie des vices cachés :
L’EARL du [Adresse 1] ayant fait le choix, qui lui est conféré par l’article 1644 précité du code civil, d’exercer l’action rédhibitoire et donc de « rendre la chose et de se faire restituer le prix », la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 31 mai 2016 devra être ordonnée.
En conséquence, la société GONNIN DURIS sera condamnée à restituer à l’EARL du [Adresse 1] le prix de vente de la presse New Holland, soit la somme de 67'800 € TTC.
En contrepartie, l’EARL du [Adresse 1] devra restituer à la société GONNIN DURIS ladite presse.
Eu égard à l’éloignement géographique des parties, et à la qualité de professionnel de l’intimée, il y a lieu de prévoir que la restitution de la presse s’effectuera aux frais de la société GONNIN DURIS.
Il résulte par ailleurs des développements supra que la société GONNIN DURIS, spécialisée dans la commercialisation d’engins agricoles, avait nécessairement connaissance du vice affectant la presse New Holland, dès lors qu’elle était chargée de l’entretien régulier de celle-ci avant son acquisition par l’EARL du [Adresse 1].
En conséquence, cette dernière apparaît bien fondée à solliciter l’octroi de dommages-intérêts en application de l’article 1645 du code civil.
À cet égard, l’appelante justifie (pièces numéros 9 et suivantes de son dossier) que, depuis l’immobilisation de la presse le 18 juillet 2019, elle a été contrainte de recourir à des sous-traitants pour des travaux de pressage de paille pour un montant total de 44'457,60 € hors-taxes.
Cette somme devra donc lui être octroyée à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1645 précité du code civil.
III) sur les autres demandes :
Il résulte de ce qui précède que, réformant la décision entreprise, la cour fait droit aux demandes de l’EARL du [Adresse 1], de sorte que la demande de la société GONNIN DURIS tendant à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 5000 € à titre
de dommages-intérêts « compte tenu de sa persistance procédurale abusive » ne pourra qu’être rejetée.
Les entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, devront être laissés à la charge de la société GONNIN DURIS, qui succombe ainsi en ses demandes, et qui sera par ailleurs condamnée à verser à l’EARL du [Adresse 1] une indemnité, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer dans le cadre de la présente procédure, que l’équité commande de fixer à 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société GONNIN DURIS tendant à faire prononcer la nullité du rapport d’expertise
Et, statuant à nouveau
' Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 31 mai 2016 entre l’EARL du [Adresse 1] et la société GONNIN DURIS et portant sur une presse New Holland Big Baller de type BB1290 numéro de série 584072015
' Condamne la société GONNIN DURIS à restituer à l’EARL du [Adresse 1] le prix de vente de cette presse, soit 67'800 € TTC
' Dit que l’EARL du [Adresse 1] devra restituer à la société GONNIN DURIS la presse New Holland Big Baller de type BB1290 numéro de série 584072015 et que les frais afférents à cette restitution seront à la charge de la société GONNIN DURIS
' Condamne la société GONNIN DURIS à verser à l’EARL du [Adresse 1] la somme de 44'457,60 € à titre de dommages-intérêts
' Déboute la société GONNIN DURIS de ses demandes tendant à la condamnation de l’EARL du [Adresse 1] à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de sa persistance procédurale abusive et tendant à l’organisation d’une mesure de contre-expertise
' Condamne la société GONNIN DURIS à verser à l’EARL du [Adresse 1] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, seront à la charge de la société GONNIN DURIS.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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