Infirmation partielle 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 6 mai 2024, n° 20/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01689 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXPE
jugement du 20 Octobre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 17/01683
ARRET DU 6 MAI 2024
APPELANTE :
Mme [W] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Julie HOUDUSSE de la SELARL H2C, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20200254
INTIME :
M. [L] [D]
né le [Date naissance 7] 1940 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Me Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13702011 et par Me Rachel LEVERY-VERGNE, avocat plaidant au barreau de VANNES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Février 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Mme PARINGAUX, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 6 mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [U] et son époux, M. [V] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 1938, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Ils ont acquis le 29 octobre 1948 un bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 12] constituant leur résidence principale et composé de deux corps de bâtiment, l’un dit ' la grande maison’ et l’autre 'la petite maison'.
Par acte du 22 août 1992, les époux ont fait donation partage à leur deux enfants de la nue propriété du bien.
M. [V] [D] est décédé en 2004.
Mme [W] [U] veuve [D] est demeurée vivre dans la maison jusqu’à son entrée en maison de retraite en 2006.
Mme [W] [U] veuve [D] est décédée le [Date décès 3] 2015 à [Localité 12] laissant pour lui succéder :
— Mme [W] [D] épouse [G],
— M.[L] [D],
ses deux enfants.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 juin 2017 M. [L] [D] a fait assigner Mme [W] [D] épouse [G] devant le tribunal de grande instance d’Angers sollicitant notamment :
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [W] [U] veuve [D] décédée le [Date décès 3] 2015 à [Localité 12] ;
— voir commettre maître [T] [R], notaire associé à la résidence de [Localité 19] aux fins de procéder aux dites opérations ;
— voir dire que la preuve de l’occupation gratuite de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 12] pendant une durée de 11 années est apportée et non contestée par Mme [W] [D] épouse [G] ;
— voir dire que M. [L] [D] apporte la preuve de l’intention libérale manifestée par Mme [W] [U] veuve [D] au profit de sa fille Mme [W] [D] épouse [G] en l’autorisant expressément à résider au [Adresse 8] à [Localité 12] à titre gracieux le 6 juin 2006 ;
En conséquence,
— voir qualifier de donation de fruits et revenus l’occupation dudit immeuble et voir dire que Mme [W] [D] épouse [G] doit le rapport de cette libéralité qui lui a été consentie à la succession de Mme [W] [U] veuve [D] ;
— voir fixer à la valeur la plus basse des évaluations soit 500 euros pour la grande maison et 400 euros pour la petite maison, la base d’évaluation de la valeur locative des deux maisons occupées par Mme [W] [D] épouse [G] et voir dire que le notaire devra prendre en compte ladite valeur pour calculer le montant du rapport du Mme [W] [D] épouse [G] à la succession de sa mère pour les périodes de mars 2003 à avril 2014 s’agissant de la petite maison et de septembre 2006 à avril 2014 s’agissant de la maison principale située [Adresse 8] à [Localité 12] ;
Très subsidiairement, et si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé sur les évaluations,
— voir ordonner une expertise judiciaire, l’expert ayant pour mission, sur la base du lieu de situation de l’immeuble et des valeurs retenues dans ce secteur et tous autres éléments utiles de donner au tribunal son avis et de permettre au tribunal de déterminer ladite valeur locative,
Vu les dispositions des articles 1359 et 1360 du Code civil,
— voir dire concernant le prêt de 140 000 francs soit 21 342,86 euros, consenti par Mme [W] [U] veuve [D] et M. [V] [D] à Mme [W] [D] épouse [G] en application des dispositions de l’article 1360 du Code civil, que du fait de l’occupation privative continue de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 12], auquel il n’avait plus accès depuis le décès de sa mère, qui était le domicile de leurs parents, M. [L] [D] prouve qu’il est dans l’impossibilité matérielle et morale de produire l’écrit constatant le prêt consenti à Mme'[W] [D] épouse [G] ;
En conséquence,
— voir dire que Mme [W] [D] épouse [G] devra rapporter à la succession la somme de 140 000 francs ou 21 342,86 euros ;
Sur la demande reconventionnelle de Mme [W] [D] épouse [G],
A titre principal,
— voir dire irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [W] [D] épouse [G] cette demande n’ayant pas été formulée devant le notaire et non évoquée aux termes du procès-verbal de difficultés établi le 26 mai 2016 en application des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile,
Très subsidiairement,
— voir dire que les chèques émis au profit de M. [L] [D] constituent soit un présent d’usage comme tel non rapportable, soit le remboursement des sommes dues par Mme [W] [D] épouse [G] et non remboursées à la succession ;
— voir dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [D] les frais et honoraires qu’il a dû engager pour parvenir à une succession juste, conforme aux souhaits de sa mère ;
— voir condamner en conséquence Mme [W] [D] épouse [G] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [W] [D] épouse [G] sollicite, au visa des articles 815 et suivants, 1359 et 1376 du Code civil de, notamment :
— voir dire mal fondées les prétentions émises par M. [L] [D] ;
— voir constater qu’il n’apporte pas la preuve de l’intention libérale de Mme'[W] [U] veuve [D] au profit de sa fille Mme [W] [D] épouse [G] ;
— le voir débouter en conséquence de sa demande de voir fixer la valeur locative de la maison située [Adresse 8] à [Localité 12] à la somme de 900 euros par mois, somme au demeurant autant excessive qu’injustifiée ;
— le voir débouter de sa demande de voir dire que Mme [W] [D] épouse [G] devrait rapporter à la succession 21 342,86 euros ;
— voir condamner M. [L] [D] à rapporter à la succession la somme de 13 077,38 euros ;
— voir débouter M. [L] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— voir accueillir Mme [W] [D] épouse [G] en sa demande d’article700'du Code de procédure civile et voir condamner M. [L] [D] à lui régler à ce titre la somme de 4 000 euros ;
— voir condamner M. [L] [D] aux entiers dépens de la procédure.
Par jugement en date du 20 octobre 2020, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime de succession de Mme [W] [U] veuve [D] ;
— commis maître [H] [N], successeur de maître [R], notaire à [Localité 19], pour y procéder ;
— désigné Mme Nadine Gaillou, vice président, en qualité de juge commissaire ;
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— dit que l’occupation gratuite de l’ensemble immobilier [Adresse 8] à [Localité 12] par Mme [W] [D] épouse [G] constitue une libéralité de Mme'[W] [U] veuve [D] au bénéfice de sa fille Mme [W] [D] épouse [G] ;
— dit que cette donation de fruits et revenus doit être rapportée à la succession de Mme [W] [U] veuve [D] ;
— dit que le terme de l’occupation gratuite de l’ensemble immobilier par Mme'[W] [D] épouse [G] doit être fixée au mois d’avril 2014 ;
En conséquence :
— fixé l’indemnité d’occupation due à la succession par Mme [W] [D] épouse [G] pour l’occupation de la petite maison à la somme de 226,66 euros par mois (283,33 euros x 20 %) pour la période de mars 2003 au 30 avril 2014 ;
— fixé l’indemnité d’occupation due à la succession par Mme [W] [D] épouse [G] pour l’occupation de la grande maison à la somme de 306,66 euros par mois (383,33 euros x20 %) pour la période de septembre 2006 au 30 avril 2014 ;
— dit que Mme [W] [D] épouse [G] devra rapporter à la succession la somme de 140 000 francs soit 21 342,86 euros ;
— déclare irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [W] [D] épouse [G] relative à la somme de 13 077,38 euros prélevée par M. [L] [D] sur le compte [13] de Mme [W] [U] veuve [D] ;
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 1er décembre 2020 Mme [W] [D] épouse [G] a interjeté appel de cette décision en ses dispositions qui ont : 'Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime de succession de Mme [W] [U] veuve [D] ; Commis maître [H] [N] successeur de maître [R] notaire à [Localité 19] pour y procéder ; Désigné Mme Nadine Gaillou, vice-président, en qualité de juge-commissaire ; Dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; Dit que l’occupation gratuite de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 12] par Mme [W] [D] épouse [G] constitue une libéralité de Mme [W] [U] veuve [D] au bénéfice de sa fille Mme [W] [D] épouse [G] ; Dit que cette donation de fruits et revenus doit être rapportée à la succession de Mme [W] [U] veuve [D] ; Dit que le terme de l’occupation gratuite de l’ensemble immobilier par Mme [W] [D] épouse [G] doit être fixé au mois d’avril 2014 ; En conséquence, Fixe l’indemnité d’occupation due à la succession par Mme [W] [D] épouse [G] pour l’occupation de la petite maison à la somme de 226,66 euros par mois (283,33 euros × par 20 %) pour la période de mars 2003 au 30 avril 2014 et Fixe l’indemnité d’occupation due à la succession par Mme [W] [D] épouse [G] pour l’occupation de la grande maison à la somme de 306,66 euros par mois (383,33 € × 20 %) pour la période de septembre 2006 au 30 avril 2014 ; Dit que Mme [W] [D] épouse [G] devra rapporter à la succession à la somme de 140 000 francs soit 21 342,86 euros ; Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [W] [D] épouse [G] relative à la somme de 13 077,38 euros prélevée par M.[L] [D] sur le compte caisse d’épargne de Mme [W] [U] veuve [D] ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage'.
M. [L] [D] a constitué avocat le 10 décembre 2020
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 octobre 2023.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 19 octobre 2023, renvoyée au 22 février 2024 puis mise en délibéré au 6 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2'octobre 2023, Mme [W] [D] épouse [G] demande à la cour de':
Vu les dispositions édictées par les articles 815 et suivants, 1359 et 1376, 1875 et suivants et du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 1358 et suivants du Code de procédure civile ;
Recevant la concluante en son appel ;
L’y déclarant fondée et y faisant droit ;
— Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau ;
— donner acte à Mme [W] [D] épouse [G] de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à la désignation de maître [H] [N], notaire à [Localité 19], pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mme [U] veuve [D] ;
— dire que la jouissance de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 12] par Mme'[W] [D] épouse [G] s’apparente à un prêt à usage en application des dispositions des articles 1875 et suivants du Code civil ;
— constater que ni la preuve de l’intention libérale de Mme [W] [U] veuve [D] ni la preuve de l’appauvrissement de son patrimoine ne sont rapportées ;
En conséquence,
— débouter M. [L] [D] de sa demande tendant à voir qualifier de donation de fruits et revenus rapportable à la succession, l’occupation par Mme [W] [D] épouse [G] de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 12] ;
— dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation ;
Si par impossible, la cour estimait devoir retenir la qualification de donation de fruits et revenus,
— dire que l’indemnité d’occupation sera limitée à la période allant du 27 Juin 2012 au 27 Juin 2017, date de l’introduction de la demande, et à tout le moins au 20'août 2013, date du départ de Mme [W] [D] épouse [G] de l’immeuble litigieux, en application des dispositions de l’article 2224 du Code Civil';
— déclarer Mme [W] [D] épouse [G] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
— dire que l’occupation par Mme [W] [D] épouse [G] s’apparentait à un prêt à usage ;
— condamner M. [L] [D] à rapporter à la succession de Mme [W] [U] veuve [D] la somme de 13 077,38 euros ;
En toutes hypothèses ;
— déclarer M. [L] [D] mal fondé en son appel incident ; l’en débouter ;
— déclarer M. [L] [D] irrecevable, en tout cas mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter ;
— condamner M. [L] [D] à payer à la concluante, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la SELARL H2C, le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 août 2023, M. [L] [D] demande à la cour de :
— déclarer Mme [W] [D] épouse [G] mal fondée en son appel ;
— déclarer M. [L] [D] recevable et bien fondé en son appel incident ;
Sur l’ouverture des opérations de liquidation,
— confirmer le jugement prononcé le 20 octobre 2020 en ce qu’il a ordonné |'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [W] [U] veuve [D], décédée le [Date décès 3] 2015 à [Localité 12] ;
— confirmer le jugement prononcé le 20 octobre 2020 en ce qu’il a commis maître [H] [N], successeur de maître [R], notaire à [Localité 19], pour y procéder ;
Sur l’occupation gratuite de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 12] par Mme [W] [D] épouse [G] ;
— confirmer le jugement prononcé le 20 octobre 2020 en ce qu’il a dit que l’occupation gratuite de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 12] par Mme [W] [D] épouse [G] constitue une libéralité de Mme [W] [U] veuve [D] au bénéfice de sa tille Mme [W] [D] épouse [G]';
— confirmer le jugement prononcé le 20 octobre 2020 en ce qu’il a dit que cette donation doit être rapportée à la succession de Mme [W] [U] veuve [D] ;
— confirmer le jugement prononcé le 20 octobre 2020 en ce qu’il a fixé le terme de l’occupation gratuite de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 12] par Mme [W] [D] épouse [G] au 30 avril 2014 ;
Réformer le jugement prononcé le 20 octobre 2020 dans ses dispositions concernant l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [W] [D] épouse [G] ;
Statuant à nouveau à titre principal,
— dire et juger que le montant du rapport dû par Mme [W] [D] épouse [G] à la succession de Mme [W] [U] veuve [D] se tera sur la base des valeurs locatives les plus basses des deux maisons composant l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 12] ;
— dire et juger en conséquence que Mme [W] [D] épouse [G] devra rapport de la somme de 400 euros par mois pour son occupation de la petite maison sur la période de mars 2003 au 30 avril 2014 (11 ans et 2 mois), soit de la somme de 53 600 euros ;
— dire et juger en conséquence que Mme [W] [D] épouse [G] devra rapport de la somme de 500 euros par mois pour son occupation de la grande maison sur la période de septembre 2006 au 30 avril 2014 (7 ans et 8 mois), soit de la somme de 46 000 euros ;
A titre subsidiaire, si la cour ne se considère pas suffisamment informée sur les évaluations produites,
— ordonner une expertise judiciaire, l’expert ayant pour mission de donner son avis sur la valeur locative de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 12] sur la base du lieu de situation de l’immeuble et des valeurs retenues dans ce secteur';
Sur le prêt de 140 000 francs consenti à Mme [W] [D] épouse [G] par ses parents,
— déclarer irrecevable la prétention nouvelle de Mme [W] [D] épouse [G] tendant à voir rejeter l’attestation de M. [P] produite en pièce 10 pour non-conformité, ce en application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile ;
— confirmer le jugement du 20 octobre 2020 en ce qu’il a dit que Mme [W] [D] épouse [G] devra rapporter à la succession de Mme [W] [U] veuve [D] la somme de 140 000 francs, soit 21 342,86 euros ;
Sur la demande reconventionnelle de Mme [W] [D] épouse [G],
— confirmer le jugement prononcé le 20 octobre 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [W] [D] épouse [G] relative à la somme de 13 077,38 euros prélevée par M.[L] [D] sur le compte de la [13] de Mme [W] [U] veuve [D], en application des dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile ;
Très subsidiairement, et si par extraordinaire la cour réformait le jugement de ce chef,
— dire et juger que les chèques émis au profit de M. [L] [D] constituent soit un présent d’usage, comme tel non rapportable, soit le remboursement des sommes dues par Mme [W] [D] épouse [G] et non remboursées à la succession ;
En tout état de cause ,
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [D] les frais et honoraires qu’il a du engager pour parvenir à une succession juste, conforme aux souhaits de sa mère ;
— condamner en conséquence Mme [W] [D] épouse [G] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] [D] épouse [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
Mme [D] épouse [G] a interjeté appel de la décision en ses dispositions qui ont :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime de succession de Mme [W] [U] veuve [D] ;
— Commis maître [H] [N] successeur de maître [R] notaire à [Localité 19] pour y procéder ;
— Désigné Mme Nadine Gaillou, vice-président, en qualité de juge-commissaire ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
Ces dispositions ne sont plus contestées dans le dernier état des conclusions déposées par Mme [D] épouse [G] et M. [D] n’en ayant pas interjeté appel incident, il y a lieu de considérer que ces chefs de jugement critiqués sont abandonnés en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Dès lors la cour n’en est pas saisie et n’a pas à statuer.
Sur l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 12] par Mme [D] épouse [G]
Aux termes des dispositions de l’article 843 alinéa 1 du Code civil, 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'.
L’article 1875 du Code civil dispose que 'le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi'.
Mme [D] épouse [G] ne conteste pas avoir bénéficié sans contrepartie financière de la jouissance gratuite, d’abord partielle à partir de 2003 de l’immeuble de ses parents, puis de la totalité de l’immeuble de sa mère à partir de septembre 2006 jusqu’en août 2013. Elle qualifie cette occupation de prêt à usage.
Elle soutient que sa mère lui a demandé d’occuper les lieux quand elle-même est entrée en maison de retraite, pour les entretenir ; qu’ils ne pouvaient être offerts à la location compte tenu de leur état de vétusté ; que Mme [W] [U] veuve [D] n’était pas animée d’une intention libérale mais du seul souhait de voir sa maison maintenue en état ; que M. [D] le savait pour avoir qualifié l’occupation de prêt dans un écrit le 20 septembre 2006.
Répondant aux moyens de l’intimé, elle dit que l’occupation à titre gratuit d’un logement n’est pas de facto une libéralité rapportable ; qu’il faut encore rapporter la preuve de l’intention libérale et de l’appauvrissement du patrimoine du donateur'; que Mme [W] [U] veuve [D] n’a jamais entendu que l’occupation de l’immeuble soit onéreuse ; que la preuve de l’animus donandi ne se présume pas et incombe à M. [D] qui ne la rapporte pas.
Elle soutient encore qu’il n’y a pas eu appauvrissement du patrimoine de Mme [W] [U] veuve [D] au profit de Mme [D] épouse [G] ; que l’immeuble ne pouvait être loué sans travaux importants et que l’occupation par sa fille a permis de conserver la valeur de l’immeuble ; que les clés de la maison ont été remises à Mme'[U] veuve [D] en août 2013 quand l’appelante a pris à bail un logement sis dans la même rue ; que Mme [U] veuve [D] ne s’est donc jamais dépossédée de son droit à usufruit et ne s’est pas appauvrie.
Elle ajoute que le prêt à usage n’est pas soumis à contrepartie ni rapportable à la succession.
M. [D] soutient que sa soeur a bénéficié d’une libéralité indirecte de fruits et revenus qui serait rapportable, en vertu de l’article 843 du code civil ; que Mme'[U] veuve [D] a par écrit autorisé sa fille à résider dans l’immeuble à titre gracieux ; que la preuve de l’intention libérale est donc rapportée ; qu’elle n’a jamais eu l’intention de revenir dans la maison, son état de santé ne le permettant pas ; que son souhait éventuel de conserver la maison n’avait de toute façon pas été respecté puisque la maison a été vendue un mois après le décès ; que Mme [W] [U] veuve [D] assumait le paiement des factures de la maison ; que Mme [D] épouse [G] ne produit aucune pièce de nature à montrer qu’elle en a assumé l’entretien.
Il ajoute que Mme [D] épouse [G] a occupé la maison sans contrepartie ; que cet immeuble n’a pu être loué du fait précisément de cette occupation.
Sur ce,
Les dispositions de l’article 843 alinéa 1 du Code civil citées par M. [D] s’appliquent aux donations de fruits et revenus.
Peut donc être rapportable l’avantage indirect résultant de l’usage gratuit d’une maison conféré par l’usufruitier d’un bien immobilier au nu-propriétaire dans une intention libérale, le rapport étant égal au montant du loyer qui aurait pu être encaissé par le disposant si le bien avait été loué.
Mais, en cas d’occupation gratuite d’un immeuble, l’héritier qui demande le rapport à son cohéritier pour avoir occupé gratuitement un bien de la succession doit rapporter la preuve d’une libéralité, laquelle suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier un héritier (Civ.1ère 12 janvier 2022).
En l’espèce, la preuve incombe donc à M. [D].
Il n’est pas contesté qu’à partir de mars 2003 Mme [D] épouse [G], alors en procédure de divorce de son premier mari, est venue habiter à [Adresse 8], la « petite maison » de la demeure de ses parents qui habitaient la « grande maison » et qu’en septembre 2006, lorsque sa mère (âgée de 92 ans) est partie vivre en maison de retraite, elle a occupé la totalité de la propriété, jusqu’en août 2013 au moins, date à laquelle elle a signé un bail locatif.
Sur l’intention libérale
L’intention libérale ne se présume pas et la preuve doit en être rapportée par tout moyen.
Il résulte d’un courrier établi par Mme [U] veuve [D] le 6 juin 2006, qu’elle a 'autorisé sa fille [W] [D] à résider au [Adresse 9] à [Localité 12], à titre gracieux'.
Le premier juge analyse ce courrier comme la nécessaire réponse à une demande de Mme [D] épouse [G].
Or, rien ne permet de dire qu’il ne répondait pas à la volonté de Mme [U] veuve [D] de clarifier simplement sa volonté d’une mise à disposition du bien pour le conserver en état sa vie durant, comme le soutient Mme [D] épouse [G].
L’absence de paiement de loyers ne saurait ensuite à elle seule caractériser, comme le soutient M. [D], une intention libérale.
Nonobstant le caractère gratuit de la mise à disposition du bien qui résulte de ce document et la prise en charge des factures d’eau dont Mme [U] veuve [D] s’est réservée le paiement en contrepartie de la prise en charge par sa fille de la gestion de son linge selon document signé de sa main en avril 2006, il est constant que Mme [D] épouse [G] a assumé le règlement des charges courantes afférentes à l’immeuble (énergie mais aussi assurance).
Ces participations financières sont susceptibles de caractériser une contrepartie à l’occupation du bien, permettant en l’occupant son entretien et son maintien en état, étant constaté que l’immeuble était vétuste de l’avis de nombreux témoins.
Il convient d’ailleurs de rappeler que si le bien a été vendu en mars 2015, un mois après le décès de Mme [U] veuve [D] et donc nécessairement mis en vente avant celui-ci, Mme [D] épouse [G] a bien remis les clés de la maison à sa mère très largement avant soit en août 2013 – selon ses déclarations – ou au plus tard le 1er mai 2014 – selon les termes du courrier de M. [D] du 6 mai 2014 non contesté par Mme [D] épouse [G].
L’immeuble a donc bien été rendu après usage.
M. [D] échoue à caractériser une intention libérale de sa mère à l’égard de Mme [D] épouse [G].
Sur l’appauvrissement
Il résulte des témoignages concordants et circonstanciés de tiers qui ont fréquenté l’immeuble occupé par Mme [D] épouse [G] (professionnel de santé, voisin, femme de ménage, amis), mais aussi d’avis d’agents immobiliers – professionnels du bâtiment – que la maison se trouvait dans un état vétuste, lequel aurait nécessité pour une mise en location de lourds travaux de remise aux normes.
Ainsi, en juin 2009, alors qu’était envisagée la mise en location de la maison, la société [15] avait préconisé préalablement : la mise aux normes de l’installation électrique, la vérification de l’installation de plomberie, le réglage des huisseries et le remplacement de certaines d’entr’elles, la vérification de la toiture, le déplacement des WC pour ne pas communiquer avec la cuisine, réalisation de l’ensemble des diagnostics obligatoires, entretien du ravalement des façade qui montraient des signes d’usure prononcés, réfection des papiers peints et peintures.
M. [D], demandeur sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas que sa mère disposait de fonds suffisants et ait eu, du fait aussi de son âge, la volonté d’entreprendre de tels travaux.
D’ailleurs, M. [D] n’apporte pas la preuve qu’il ait donné une suite à ces démarches, ou se soit proposé pour mener cette entreprise de réhabilitation et de mise en location.
Il ne résulte donc pas de l’ensemble que Mme [U] veuve [D], qui ne pouvait en tout état de cause occuper l’immeuble puisqu’elle résidait en maison de retraite et qui avait laissé dans sa maison tous ses objets personnels, s’est appauvrie en laissant sa fille occuper le bien.
Au contraire, les conditions du prêt à usage invoqué par Mme [D] épouse [G] sont caractérisées, ce prêt n’opérant aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit, notamment sur les fruits et revenus, de sorte qu’il n’en résulte aucun appauvrissement du prêteur (Civ 1ère 11 octobre 2017).
La preuve d’une libéralité rapportable à la succession n’est pas rapportée.
Le jugement sera infirmé de ce chef et de ceux subséquents afférents au calcul du rapport à succession au titre de l’occupation de l’immeuble.
Sur la demande en rapport du montant du prêt de 140 000 francs consenti à Mme [G]
Mme [D] épouse [G] expose que les attestations successives établies par son ex-époux sont animées par une volonté de nuire ; que le prêt n’a jamais existé et que le couple a eu recours à un prêt bancaire pour financer l’acquisition du terrain puis de la construction.
M. [D] expose que, comme cela ressort des deux attestations de M. [P], Mme [D] épouse [G] et son premier époux, M. [P], ont bénéficié d’un prêt de 140 000 francs de leurs parents pour l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison ; que lors du divorce, la maison a été vendue mais que le prêt n’a pas été remboursé ; que Mme [D] épouse [G] n’a pas contesté l’existence de ce prêt devant maître [R], notaire.
Sur ce,
M. [D] verse aux débats une attestation, régulière en la forme (pièce 31), établie par M. [P], premier époux de Mme [D] épouse [G], lequel déclare qu’en 1967 M. et Mme [D], ses beaux-parents, leur avaient 'prêté’ la somme de 140'000 francs pour acheter un terrain, [Adresse 4] sur la commune de [Localité 20], en vue de la construction d’une maison.
Il précise que, lors de la procédure de divorce, ils ont vendu leur maison le 26 avril 2004 et se sont partagé le prix de vente de 154 000 euros.
A bon droit, la juridiction du premier degré a considéré que, vu les liens familiaux et les circonstances de ce prêt, très ancien et auquel M. [D] n’était pas partie, ce dernier était dans l’impossibilité matérielle ou morale de produire un écrit constatant la réalité de ce prêt consenti par ses parents, conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code civil.
Mme [G], qui met en doute la sincérité du témoignage de son ex-époux, ne conteste pas avoir fait construire une maison avec son époux en 1987 et se garde de justifier du mode de financement de cette construction.
De même, elle ne soutient pas que ce prêt aurait été remboursé, M. [P] indiquant que les ex-époux ont partagé entre eux le prix de vente de la maison en 2004.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu l’existence de ce prêt et condamné Mme [D] épouse [G] à rapporter 21 342,86 euros (140'000 francs) à la succession.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [Z] épouse [G]
Mme [D] épouse [G] prétend que son frère aurait profité de 6 chèques tirés sur le compte [13] de sa mère en 2012 et 2013 pour un montant total de 13 077,38 euros.
Sur la recevabilité de la demande
Le tribunal a déclaré cette demande 'irrecevable’ au visa de l’article 1374 du Code de procédure civile, au motif que Mme [D] épouse [G] n’aurait pas émis de demande 'devant le notaire rédacteur du procès-verbal en vue d’un partage amiable le 26 mai 2016".
Au décès de leur mère, les consorts [D] ont confié à maître [R], notaire à [Localité 19], le règlement de la succession, dans un cadre purement amiable. Si’le notaire a constaté le désaccord des parties dans son acte du 26 mai 2016, cet acte ne revêt pas le caractère d’un 'procès-verbal de difficulté’ ou de 'dires’ puisque les opérations de partage judiciaire n’étaient pas encore ouvertes.
Le tribunal a donc fait une fausse application de l’article 1374 du Code de procédure civile, lequel au surplus renvoie au rapport du juge commissaire et non au procès-verbal de dires du notaire.
La demande est donc recevable, et le jugement sera de ce chef infirmé.
Par application des dispositions de l’article 568 Code de procédure civile, la cour statuera au fond.
Sur le fond
Il y a lieu de préciser d’emblée que M. [D] ne nie pas l’encaissement de ces six chèques tirés sur le compte de sa mère, mais prétend justifier du bien-fondé de ces versements.
— le chèque n° […] de 512,98 euros débité le 5 juillet 2012
M. [D] explique qu’allant rendre visite à sa mère à [Localité 12] et en allant 'lui acheter des chaussons', il a perdu son téléphone portable qui était récent et que sa mère a souhaité lui offrir un nouveau téléphone.
M. [D] produit une facture d’achat de téléphone à [Localité 21], du 5 juillet 2012, du montant litigieux au centime près.
Il verse aux débats aussi la facture qui établit que le 30 janvier précédent il avait bien acheté un téléphone, qui peut correspondre à celui qu’il dit avoir perdu.
Pour sa défense, Mme [D] épouse [G] conteste de façon générale le fait que son frère ait visité régulièrement sa mère et affirme que c’est elle qui s’occupait régulièrement de sa mère, ce qui n’est pas le sujet du débat.
M. [D] invoque à bon droit, vu le montant de la somme en litige, la notion de 'cadeau d’usage'.
Mme [D] épouse [G] sera donc déboutée de sa demande de rapport de cette somme à la succession.
— le chèque n° […] de 1064,62 euros du 28 février 2012
M. [D] explique qu’il 'avait constaté sur les relevés de compte de la [13] que Mme [G] faisait régler par sa mère l’intégralité des factures d’eau de l’immeuble de [Adresse 17]. Il a considéré que ce n’était pas correct et il en donc récupéré la moitié via un chèque de 1 064,62 euros à son profit, non sans avoir prévenu sa soeur par courrier en lui rappelant que son attitude n’était pas correcte'.
Mme [D] épouse [G] répond qu’elle 'procédait très régulièrement à l’entretien du linge de sa mère, lequel était récupéré à la maison de retraite par (elle), qui le lavait, le séchait, le repassait et le rapportait à sa mère', ce qui est crédible puisqu’elle demeurait à [Localité 12].
M. [D] reconnaît de son côté que les dépenses d’eau de Mme [D] épouse [G] ont été payées par leur mère depuis 2006.
Il est permis de supposer que Mme [U] veuve [D] en avait connaissance et y avait consenti, puisqu’elle a signé un accord en ce sens en avril 2006.
M. [D] ne pouvait en tous cas prétendre se faire justice à lui-même en prélevant d’autorité une somme de 1 064,62 euros.
Il devra être condamné à rapporter cette somme à la succession.
— les chèques de 5 000 euros et 999,78 euros débités par M. [D] les 15 janvier et 9 février 2013
M. [D] explique :
— que, M. [V] [D], son père, atteint de la maladie d’Alzheimer, a dû intégrer en 2000 une maison de soins spécialisés près d'[Localité 12], où il est décédé le [Date décès 6] 2004 ;
— que les frais d’hébergement ont été d’abord pris en charge par son épouse, mais que, celle-ci ayant considéré qu’elle ne pourrait pas continuer, son fils a consenti à prendre en charge cette pension ;
— qu’ayant reçu par donation en 1992 la nue-propriété d’une maison à [Localité 14], près de [Localité 16], il a consenti à vendre cette maison avec sa mère pour le prix de 300 000 francs, mais n’a perçu sur ce prix que la somme de 270 000 francs correspondant à la valeur de ses droits en nue-propriété, la somme de 30 000 francs ayant été versée à sa mère au titre de ses droits en usufruit ;
— qu’à partir de cet instant, il a versé seul les frais de pension de son père à raison de 1 868,99 euros/mois (voire 1905 euros), jusqu’à expiration de la somme de 45'767,94 euros (270 000 francs) qu’il avait reçue dans la vente de ses droits dans la maison de [Localité 16] ;
— que, toutefois, ayant pu bénéficier à ce titre d’une réduction de son imposition sur les revenus, il avait fait l’objet d’un redressement fiscal en 2005 pour un montant de 8 240 euros, l’administration estimant que Mme [W] [U] veuve [D], sa mère, disposait d’avoirs bancaires suffisants pour régler les frais de la pension de retraite de son époux et que ce n’était pas à son fils de payer la pension.
Estimant que sa soeur aurait dû contribuer à cette dépense, M. [D] s’est donc estimé fondé à récupérer sur le compte de sa mère, d’abord une somme de 5 000 euros correspondant à l’usufruit dont avait bénéficié sa mère lors de la vente de la maison de [Localité 16], puis une somme de 999,78 euros représentant la valeur des intérêts produits par cette somme de 5 000 euros au taux appliqués par la [13] aux placements financiers de 2002 à 2013.
Il précise que la remise de la somme de 5 000 euros 's’est déroulée en la présence de sa mère et de sa soeur’ et que 'devant le scandale fait par sa soeur à leur mère', il avait 'décidé de récupérer en plus les intérêts qu’avaient produits les 5 000 euros'.
En réponse, Mme [D] épouse [G] soutient que son frère ne rapporte ni la preuve de l’utilité pour le défunt de l’utilisation de ces fonds, ni la démonstration de l’intention libérale de sa mère.
Elle ajoute que M. [D] omet de mentionner 'qu’il a récupéré la totalité des sommes avancées par lui lors du séjour de son père à la maison de retraite de [Localité 18], et notamment une somme de 41 161,24 euros'.
La cour constate que M. [D] a bien fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal pour la cause indiquée et qu’il a dû rembourser à l’administration fiscale, au titre des droits éludés, les sommes de 3 078 euros et 4 629 euros, outre quelques pénalités.
Mme [D] épouse [G] ne conteste pas le fait que sa mère disposait entre 2000 et 2004 des fonds nécessaires pour faire face aux frais de pension de son époux, d’autant qu’elle avait encaissé une somme de 30 000 francs correspondant à l’usufruit de la maison de [Localité 16] qu’elle avait vendue, somme qu’elle se devait d’employer en priorité aux frais de son époux.
Il sera à cet égard souligné que, M.'[V] [D] n’étant pas encore décédé, le prix de vente de l’usufruit de la maison de [Localité 16] lui revenait tout autant qu’à son épouse.
Il est ainsi démontré qu’il n’incombait pas à M. [D] de pourvoir aux frais d’entretien de son père, d’autant que cette charge incombait tout autant à sa soeur d’ailleurs.
Il s’ensuit qu’en 2013 M. [D] était fondé à obtenir de sa mère le remboursement de la somme de 5 999,78 euros correspondant à la charge indue qu’il avait supportée.
S’agissant de ce montant, il y a lieu de considérer qu’il n’a été remboursé de l’avance consentie qu’au terme d’un délai de dix ans.
Pour sa défense, Mme [D] épouse [G] affirme sans la moindre preuve que son frère aurait 'récupéré la totalité des sommes avancées par lui’ auprès de la maison de retraite', et 'notamment une somme de 41 161,24 euros'.
Dans ces conditions, Mme [D] épouse [G] sera déboutée de sa demande de rapport de ces sommes à la succession.
— les chèques de 4 500 euros et 1 000 euros établis les 8 et 25 mai 2013
M. [D] explique que, lui et sa soeur ayant une procuration sur les comptes de leur mère, il avait remarqué 'des dépenses importantes sur les relevés de compte de sa mère et écrivait en ce sens à sa soeur en lui indiquant qu’elle avait débité sur le compte de sa mère des dépenses à hauteur de 6 500 euros qu’il lui demandait de remettre sur le compte de leur mère', ce à quoi sa soeur n’a jamais répondu.
Il reconnaît que c’est ainsi que, sa soeur n’ayant pas reversé la somme de 6 500 euros, il s’est cru en droit d’émettre en compensation à son profit en mai 2013 deux chèques de 4 500 euros et 1 000 euros, en 'écrivant clairement les motifs à sa soeur'.
En réponse à la thèse adverse, Mme [D] épouse [G] reconnaît à son frère l’honnêteté d’admettre que, lors du départ de leur mère en maison de retraite, elle avait 'dû gérer le licenciement des personnels et notamment règlement des salaires et solde de tout compte, prime de licenciement, cotisations URSSAF … avec l’accord de son frère qui ne souhaitait pas s’en occuper'.
S’agissant du chèque de 1 000 euros, elle précise que ce chèque correspond 'au règlement réalisé auprès de maître [R], notaire à [Localité 19], et qu’il s’agissait du cadeau de mariage de Mme [W] [D] née [U] à sa fille'.
Elle explique que 'la défunte avait décidé de lever l’usufruit qui portait sur la maison de [Localité 16] et avait confié à maître [R], notaire (chargé) de la rédaction de cet acte de donation'
La cour constate que M. [D] prétend justifier les prélèvements opérés par lui sur le compte de sa mère en se fondant exclusivement sur sa pièce 28 constituée d’un décompte établi par lui et qui n’est donc pas probante.
Il est vrai que les explications avancées par Mme [D] épouse [G] – qui ne produit aucune pièce justificative – sont aussi obscures que celles de son frère et ne reposent sur rien.
Constatant finalement que M. [D] a bien prélevé en mai 2013 une somme de 5 500 euros, la cour fera droit à la demande de Mme [D] épouse [G].
Cette somme devra être rapportée à la succession.
Sur les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, auxquels il faudra ajouter les dépens de la procédure d’appel.
Mais l’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande d’indemnité en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d’Angers entrepris sauf en ses dispositions qui condamnent Mme [W] [D] épouse [G] à rapporter à la succession la libéralité indirecte au titre de l’occupation gratuite de l’immeuble et d'[Localité 12], [Adresse 8] et en celles qui déclarent irrecevables les demandes de Mme [W] [D] épouse [G] au titre des sommes cumulées de 13 077,38 euros ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
DIT qu’il n’y a pas libéralité rapportable au titre de l’occupation de la maison sise [Adresse 8] à [Localité 12] et DEBOUTE M. [L] [D] de ses demandes à ce titre ;
DECLARE recevable la demande de Mme [W] [D] épouse [G] tendant au rapport à la succession par M. [L] [D] de la somme de 13 077,38 euros ;
CONDAMNE M. [L] [D] à rapporter à la succession les sommes de 1 064,62 euros et 5 500 euros, et déboute Mme [W] [D] épouse [G] pour le surplus ;
ORDONNE l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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