Irrecevabilité 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 décembre 2024
Ordonnance n° 525
N° RG 24/01377 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHLT
PV
[D] [X] / [O] [T], [Adresse 10]
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution du TJ de [Localité 11] FD, décision attaquée en date du 26 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00065
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [O] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représenté
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 novembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 décembre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement d’orientation n° RG-23/00065 rendu le 26 juillet 2024 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant la société [Adresse 9] à M. [O] [T] et Mme [D] [X] épouse [T], décidant notamment de débouter cette dernière de ses contestations et prétentions et d’autoriser la vente amiable de l’immeuble situé [Adresse 1]), cadastré section AE numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ainsi qu’un demi du numéro 10 de la même section, le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, en recouvrement d’une créance d’un montant total de 157.895,56 € en principal, intérêts, frais et accessoires selon arrêté du 6 juillet 2023, outre intérêts postérieurs, avec fixation d’une mise à prix à hauteur de la somme de 100.000,00 € et taxation du montant des frais engagés par le créancier poursuivant à la somme totale de 2.028,49 €..
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 26 août 2024 par le conseil de Mme [X] à l’encontre du jugement précité du 26 juillet 2024.
Vu l’avis d’irrecevabilité de la déclaration d’appel soulevé le 12 septembre 2024 par le Greffe au visa de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile ainsi que de l’article 919 du code de procédure civile, rappelant que l’appel contre le jugement d’orientation en matière de vente immobilière forcée est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe à peine d’irrecevabilité qui doit être relevée d’office et que la requête en assignation à jour fixe doit être présentée par l’appelant au Premier président de la cour d’appel dans les huit jours de sa déclaration d’appel.
Les conseils respectifs des parties n’ont adressé aucunes conclusions ni aucun message par le RPVA après communication de cet avis d’irrecevabilité.
Vu l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le Président de la première chambre civile de la Cour d’appel de Riom déclarant irrecevable la requête en autorisation d’assignation à jour fixe déposée le 5 septembre 2024 par Mme [D] [X].
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux du 14 novembre 2024 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le jugement du 26 juillet 2024 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, intervenu en matière de vente sur saisie immobilière après délivrance le 31 juillet 2023 d’un commandement de payer valant saisie, constitue un jugement d’orientation au sens des dispositions des articles R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Or, l’article R.322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. ». Il en résulte que l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement d’orientation en matière de saisie immobilière doit effectivement être formé selon la procédure à jour fixe telle que prévue à l’article 917 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office de cet appel, l’article 919 alinéa 3 du même code disposant que « La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel. ».
En cette occurrence particulière, il importe de rappeler que le Premier président de la cour d’appel ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur le contenu de cette demande tendant à la fixation à jour fixe de la date d’audience d’appel à l’encontre d’un jugement d’orientation en matière de saisie immobilière, cette demande étant de droit pour être exclusive de toute obligation de justification d’une situation de mise en péril des intérêts de la partie faisant l’objet de la saisie litigieuse. Le Premier président ne peut dès lors que fixer dans les meilleurs délais possibles une date d’audience d’appel du jugement d’orientation.
En l’occurrence, aucune requête n’a été adressée au premier président de la Cour d’appel par Mme [X] dans les huit jours de la déclaration d’appel en date du 26 août 2024, celle du 5 septembre 2024 n’ayant été déposé postérieurement à l’expiration de ce délai de huit jours..
Dans ces conditions, cette déclaration d’appel doit être déclarée irrecevable pour cause de caducité.
Enfin, succombant à l’instance, le conseil de Mme [X] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 26 août 2024 par le conseil de Mme [D] [X] à l’encontre du jugement d’orientation n° RG-23/00065 rendu le 26 juillet 2024 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
CONDAMNE Mme [D] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président de chambre
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