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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 10 juil. 2025, n° 24/05278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juillet 2024, N° 22/06164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 10 JUILLET 2025
(n° 579/2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05278 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBVU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 septembre 2024
Date de saisine : 26 septembre 2024
Décision attaquée : n° 22/06164-2 rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 12 juillet 2024
APPELANTE
Fondation FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris, toque : D0945
INTIMÉE
Madame [M] [O]
Représentée par Mme [D] [V] (Délégué syndical ouvrier)
Greffier lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-Lisette SAUTRON, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 908 et 911 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur version applicable à compter du 1er septembre 2024';
Vu la déclaration d’appel formée le 27 septembre 2024 par Mme [M] [O] par l’intermédiaire d’un délégué syndical, à l’encontre du jugement prononcé le 12 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans une affaire l’opposant à la Fondation santé des étudiants de France et enregistrée sous le n° RG 24-6823';
Vu la déclaration d’appel formée le 3 septembre 2024 par la Fondation santé des étudiants de France à l’encontre du jugement prononcé le 12 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans une affaire l’opposant à Mme [M] [O] et enregistrée sous le n° RG 24-5278';
Vu la jonction des procédures par ordonnance du 20 février 2025';
Vu les conclusions déposées via le RPVA le 29 novembre 2024 par la Fondation santé des étudiants de France dans le dossier n° RG 24-5278';
Vu l’avis de caducité avec demande d’observations adressé aux parties le 30 décembre 2024 dans le dossier n° RG 24-6823 en raison d’un défaut de conclusions de l’appelante dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile';
Vu les observations écrites du 19 juin 2025 notifiées en lettre recommandée du même jour avec accusé de réception par lesquelles l’avocat de la Fondation santé des étudiants de France':
''soutient que la déclaration d’appel de Mme [M] [O] est caduque faute de conclusions dans le délai de l’article 908 et qu’en toute hypothèse, les conclusions, qui lui ont été notifiées, ne concluent pas à l’annulation ou à l’infirmation, ce qui rend caduque la déclaration d’appel, faute de conclusions conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile';
''soutient que Mme [O] n’a pas conclu dans le dossier n° RG 24-5278 dans lequel elle est intimée rendant toutes conclusions ultérieures irrecevables';
''demande condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les observations du 6 janvier 2025 de Mme [M] [O] qui soutient que les délais de l’article 908 du code de procédure civile ont été respectés en arguant de ce que ses conclusions ont été réceptionnées par la cour le 23 décembre 2024';
SUR CE,
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 dernier alinéa du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, autorise toutefois le conseiller de la mise en état à écarter la sanction prévue à l’article 908 en cas de force majeure, entendue comme un évènement non imputable à la partie concernée et insurmontable.
En l’espèce, dans le dossier n° RG 24-6823, la déclaration d’appel a été faite le 27 septembre 2024, et l’appelant devait adresser ses conclusions au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le vendredi 27 décembre 2024 au plus tard.
Or, aucune conclusion ne figure dans le dossier. Cependant, la déléguée syndicale représentant la salariée produit un accusé de réception par la cour d’appel de Paris le 23 décembre 2024 d’un courrier qui n’y est pas joint. Sur l’accusé de réception il est indiqué '[O] C/FSEF'. Compte tenu de la date des écritures envoyées à la partie adverse, soit le 20 décembre 2024, il faut en conclure que ce sont bien les conclusions qui ont été envoyées à la cour, lesquelles, pour une raison inconnue n’ont pas rejoint le dossier.
Toutefois, les conclusions visées par l’article 908 du code de procédure civile, sont celles prévues à l’article 954 du même code, lequel, dans sa version postérieure au 1er septembre 2024 exige qu’elles précisent, dans leur dispositif si l’annulation ou la confirmation est demandée et, en cas de demande d’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués. Or, les conclusions adressées à la partie adverse demandent condamnation de la Fondation santé des étudiants de France sans demander d’infirmation ni indiquer les chefs de jugement critiqués.
Faute de conclusions conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans les délais de l’article 908 du même code, la déclaration d’appel de Mme [O] doit être déclarée caduque dans le dossier n° 24-6823, aucun cas de force majeure n’étant rapporté.
Pour ce qui concerne la recevabilité des conclusions de Mme [O] dans le dossier n° RG 24-5278, il n’est pas possible de déclarer irrecevables des conclusions qui n’ont pas été déposées.
Les dépens de l’instance n° RG 24-6823 seront à la charge de Mme [M] [O]. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 alinéa 3 5° du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel formée le 27 septembre 2027 par Mme [M] [O] à l’encontre du jugement prononcé le 12 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans une affaire l’opposant à la Fondation santé des étudiants de France et enregistrée sous le n° RG 24-6823';
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la partie appelante.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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