Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 juil. 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025
3ème prolongation
Nous, Sandrine MARTIN, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00757 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNJJ ETRANGER :
M. [F] [H]
né le 12 Juillet 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 26 juillet 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 juillet 2025 à 11h00 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 10 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam groupe sos pour le compte de M. [F] [H] interjeté par courriel le 28 juillet 2025 à 10h54, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [F] [H], appelant, assisté de Me Aurore DAMILOT, avocat de permanence
commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [J] [N], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris substituantla selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Aurore DAMILOT et M. [F] [H], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [F] [H], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d’appel, étant ajouté que l’administration justifie de plusieurs relances le 15 juillet 2025, le 9 juillet 2025 notamment avec une instruction en cours devant la SCOPOL ;
En l’espèce en outre l’intéressé vise les tensions diplomatiques existant depuis plusieurs semaines entre la France et l’Algérie mettant en cause un possible éloignement dans le délai de la retention, estimant par suite son maintien inutile.
Les relations diplomatique ne relevant que des Etats souverains et étant susceptibles d’évolution à tout moment, l’objection soulevée à ce titre concernant la possibilité actuelle de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ne peut être analysée plus avant par le juge judiciaire ; l’issue des tensions diplomatiques entre Etats souverains demeure inconnue sans qu’il puisse en découler la preuve d’une impossibilité absolue pour l’administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire comme d’une impossibilité définitive d’exécuter la mesure d’éloignement et que dès lors la rétention ne pourrait plus tendre à l’éloignement.
Le moyen invoqué est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [H]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 juillet 2025 à 11h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 29 JUILLET 2025 à 15h43.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNJJ
M. [F] [H] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 29 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [F] [H] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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