Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er oct. 2025, n° 25/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01032 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOHQ ETRANGER :
M. [O] [Y]
né le 01 Février 1968 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité NIGERIAN
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025 à 11h00 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [Y] interjeté par courriel du 30 septembre 2025 à 16h44 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [O] [Y], appelant, assisté de Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [N] [D], interprète assermenté en anglais, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Laurence DECKER-LECLERE et M. [O] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [O] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [O] [Y] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Son conseil s’en rapporte sur ce point à l’audience.
La préfecture souligne que le signataire a été vérifié.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul’ moyen soulevé selon lequel *'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'+, ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur l’absence de diligences :
'
Par le biais de son conseil M. [O] [Y] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes dès lors qu’il bénéficie d’un titre de séjour en Espagne et a été placé au centre de rétention à la levée d’écrou le 25 septembre 2025. la seule démarche réalisée par l’administration est la saisine des autorités espagnoles le 5 septembre 2025, sans autre diligence effectuée depuis cette date.
En outre, il est fait mention de ce que l’administration justifie avoir réalisé une demande de réadmission par le biais de la direction nationale de la police aux frontières sans démontrer que les autorités consulaires espagnoles ont été effectivement saisies.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision en retenant que le critère de compétence de l’auteur de la requête n’a pas été soulevé en première instance et est irrecevable, et à tout le moins, la délégation de signature est bien au dossier.
La demande de réadmission a été réalisée avant le placement en rétention et l’intéressé disposant d’un titre de séjour espagnol, les démarches sont en cours. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation en France.
M.[Y] n’a rien à dire sur la procédure administrative et indique qu’il doit se présenter devant la cour d’appel pour la procédure pénale le 11 décembre 2025.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Le premier juge rappelle que M.[Y] fait l’objet d’un arrêté de remise d’un étranger à l’Etat membre qui l’a admis à entrer et / ou à séjourner sur son territoire en date du 26 mai 2025 notifié le 27 mai 2025.
L’intéressé doit ainsi être remis aux autorités espagnoles.
Le premier juge a rejeté les moyens soulevés par le retenu tirés de l’absence de diligences suffisantes au motif que la demande de réadmission via le service réadmission de la DNPAF adressé aux autorités espagnoles est suffisante et pourra certainement aboutir à bref délai dès lors que l’intéressé dispose d’un titre de séjour dans ce pays.
C’est donc par des motifs pertinents et complets, adoptés hauteur de cour, que le premier juge a écarté les moyens soulevés par le conseil du retenu, ajoutant que la demande de réadmission a été transmise par la direction nationale de l’éloignement afin d’obtenir un accord des autorités espagnoles, la demande étant en cours d’instruction. En l’absence de refus des autorités espagnoles, l’administration a démontré avoir réalisé toutes les diligences suffisantes et nécessaires pour permettre un éloignement dans les meilleurs délais, la préfecture n’étant pas tenue de réaliser des relances ou n’étant pas responsable de l’absence de retour des autorités étrangères sur lesquelles elle n’a aucun moyen de contrainte.
Le moyen est rejeté.
'
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025 à 11h00 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 octobre 2025 inclus
'
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
'CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 septembre 2025 à 11h00 ;
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
'
DISONS’ n’y avoir lieu à dépens.
'
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 01 octobre 2025 à'15h06
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01032 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOHQ
M. [O] [Y] contre M. LE PREFET DE [Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 01 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [O] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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