Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 févr. 2025, n° 24/05921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 19 mars 2024, N° 23/01118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 FÉVRIER 2025
N° 2025/107
Rôle N° RG 24/05921 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7ZJ
[K] [V] [H] [W] épouse [P]
[D] [P]
C/
[Z] [M]
[A] [M]
[C] [J]
S.A.S.U. BATI PROJECT FACADES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie BELUCH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 19 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01118.
APPELANTS
Madame [K] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 17], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 27], demeurant [Adresse 15]
Tous deux représentés par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Charles-Pierre BRUN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 33], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 28], demeurant [Adresse 10]
Tous deux représentés par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Michel BOURGEOIS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [C] [J]
Entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial DH SPORT AUTO
né le [Date naissance 6] 1977, demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A.S.U. BATI PROJECT FACADES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [W] épouse [P] est propriétaire d’une parcelle sise à [Adresse 19], cadastrée Section BI n° [Cadastre 13], sur laquelle est édifiée une maison d’habitation qu’elle occupe avec son époux, monsieur [D] [P].
Monsieur [B] [M] et son fils, prénommé [A], sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire d’un bien immobilier voisin, sis à [Adresse 18], cadastré Section BI n° [Cadastre 12].
Lesdits biens immobiliers sont situés dans le lotissement '[Adresse 25]' dont ils constituent :
— le lot n° 24 pour le bien occupé par les époux [P] ;
— une partie des lots n° 25 et 25 bis pour le bien appartenant aux consorts [M].
Exposant que les consorts [M] ont loué leur bien, depuis plusieurs années, à des locataires y exerçant, en violation des règles du cahier des charges du lotissement, des activités commerciales, que les démarches amiables entreprises par l’association syndicale du lotissement sont restées sans effet malgré les nuisances sonores, olfactives, visuelles et environnementales ainsi générées, notamment en l’absence de raccordement de la parcelle BI n° [Cadastre 12] au réseau d’assainissement collectif, vilipendé par la commune d’Antibes, les époux [P] ont, par exploits en dates des 27, 28 juin et 18 juillet 2023, fait assigner en référé les consorts [M], la société par action simplifiée à associé unique (SASU) Batî Project Façades et monsieur [C] [J], entrepreneur individuel, devant le président près le tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins de les entendre condamner à cesser ces troubles manifestement illicites, et à leur verser une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudice ainsi que 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— déclaré l’action de Mme [K] [W] épouse [P] et de M. [D] [P] recevable ;
— déclaré les conclusions de M. [B] [M] et M. [A] [M], notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, recevables ;
— rejeté le moyen de prescription soulevé par messieurs [M] ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [K] [W] épouse [P] et de M. [D] [P] de condamnation de M. [B] [M] et M. [A] [M] à cesser de louer leur bien immobilier ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [P] de condamnation de la S.A.S.U. Bati Project Façades et tous préposés de son chef à cesser d’exercer son activité dans ledit bien immobilier ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [P] de condamnation de M. [C] [J], exerçant sous le nom commercial DH Sport Auto, et tous préposés de son chef, à cesser d’exercer son activité dans ledit bien immobilier ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [P] de condamnation de la S.A.S.U. Bati Project Façades et M. [C] [J], exerçant sous le nom commercial DH Sport Auto, à cesser de déverser des fluides dans le Vallon [Localité 23] qui traverse le lotissement [Adresse 25] ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [P] de condamnation de messieurs [M] à justifier du raccordement des eaux usées de la parcelle cadastrée section [Cadastre 20] dont ils sont propriétaires au réseau d’assainissement collectif communal de la ville d'[Localité 17] ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle des époux [P] formulée à l’encontre de messieurs [M], la S.A.S.U. Bati Project Façades et M. [C] [J], exerçant sous le nom commercial DH Sport Auto ;
— condamné Mme [K] [W] épouse [P] et M. [D] [P] aux dépens ;
— condamné Mme [K] [W] épouse [P] et M. [D] [P] à payer à M. [B] [M] et M. [A] [M] la somme de 800 euros, chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré :
— sur la recevabilité des conclusions des intimés que, dans ses dernières écritures notifiées par RVPA le 30 janvier 2024, M. [A] [M] s’était domicilié sur la commune de [Adresse 26] et qu’il justifiait cette domiciliation par la production d’une facture EDF qui, même si elle était établie au nom de [B], ne permettait pas de la remetttre en cause : il a également souligné que les appelants ne justifiait d’aucun grief dès lors que les défendeurs comparaissaient à l’audience ;
— sur le trouble manifestement illicite que, si les rédacteurs du cahier des charges du lotissement avaient à l’évidence, notamment en son article 3, entendu préserver le lotissement de toutes activités, notamment industrielles et/ou commerciales, susceptibles de nuire à la tranquillité des colotis, les éléments produits par les époux [P], parmi lesquels un procès-verbal de constat en date du 12 décembre 2022, étaient insuffisants à établir les troubles manifestement illicites allégués.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 mai 2024, les époux [P] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 11 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— les déclare recevables et bien fondés en leur appel ;
— déclare irrecevables les conclusions de messieurs [M] des 07 septembre 2023, 10 janvier 2024 et 30 janvier 2024, pour défaut des indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 du Code de procédure civile, à savoir l’adresse du domicile actuel de M. [A] [M] et ce, en application de l’article 766 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum M. [B] [M] et M. [A] [M] à cesser de louer le bien immobilier sis à [Adresse 18], situé dans le lotissement « [Adresse 25] » et cadastré Section BI n° [Cadastre 12], à tout preneur y exerçant une activité prohibée par le cahier des charges du lotissement, sous astreinte provisoire de 5 000 euros par jour, passé un délai de 15 jours suivants la signification de la décision à intervenir ;
— condamne la SASU Bati Projects Façades et tous préposés de son chef à cesser d’exercer son activité dans le bien immobilier sis à [Adresse 18], situé dans le lotissement « [Adresse 25] » et cadastré Section BI n° [Cadastre 12], sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour, passé un délai de 15 jours suivants la signification de la décision à intervenir ;
— condamne M. [C] [J], exerçant sous le nom commercial DH Sport Auto, et tous préposés de son chef à cesser d’exercer son activité dans le bien immobilier sis à [Adresse 18], situé dans le lotissement [Adresse 25] et cadastré Section BI n° [Cadastre 12], sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour, passé un délai de 15 jours suivants la signification de la décision à intervenir ;
— condamne la SASU Bati Projects Façades et M. [C] [J], exercant sous le nom commercial DH Sport Auto, à cesser de déverser des fluides dans le vallon [Localité 23] qui traverse le lotissement [Adresse 25], chacun sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée et ce, dès le prononcé de la décision à intervenir ;
— condamne in solidum M. [B] [M] et M. [A] [M] à justifier du raccordement des eaux usées de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 20] dont ils sont propriétaires, au réseau d’assainissement collectif communal de la ville d'[Localité 17], en produisant entre leurs mains un procès-verbal de réception desdits travaux de raccordement et un certificat de conformité d’assainissement établi par la Mairie d'[Localité 17], sous astreinte provisoire de 500 euros par jour, passé un délai de 15 jours suivants la signification de la décision à intervenir ;
— condamne in solidum M. [B] [M] et M. [A] [M], la SASU Bati Project Façades et M. [C] [J], exercant sous le nom commercial DH Sport Auto, à leur verser une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur des dommages-intérêts ;
— déboute M. [B] [M] et M. [A] [M], la SASU Bati Project Façades et M. [C] [J], exercant sous le nom commercial DH Sport Auto de l’intégralité de leurs demandes ;
— les condamne in solidum à leur verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [PK] [O], commissaire de justice, en date du 12 décembre 2022 ;
— les condamne in solidum à leur verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [M] et M. [A] [M] sollicitent de la cour qu’elle :
— confirme la décision entreprise ;
— juge n’y avoir lieu à référé sur les demandes des époux [P] ;
— les déboute des fins de leur appel ;
— les condamne à payer, chacun, à chacun des consorts [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction pour ceux dont elle aurait dû faire l’avance sans en avoir reçu provision, au profit de Maître Annabelle Degrado, avocat aux offres de droit.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— rejeté la demande de messieurs [M] tendant à voir déclarer nulle l’assignation, en date du 23 mai 2024, et prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— déclaré irrecevables les conclusions ainsi que les pièces qui y sont annexées transmises le 10 septembre 2024 par M. [B] [M] et M. [A] [M] ;
— débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance principale.
La SASU Bâti Project Façades et M. [C] [J] respectivement intimés à personne habilitée et étude n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 7 du code de procédure civile, les intimés, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, sont réputés s’être appropriés les motifs de la décision attaquée.
Sur la recevabilité des conclusions de première instance des consorts [M]
L’article 765 du code de procédure civile indique : La constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement.
Aux termes de l’article 766 du même code, les conclusions ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.
Les époux [P] font grief à M. [A] [M] de s’être successivement domicilié à des adresses différentes et fictives afin de se prémunir de l’exécution forcée de toute décision défavorable.
Dans le dernier état des écritures de première instance, il s’est domicilié au [Adresse 11], adresse mentionnée sur un relevé de propriété du bien litigieux et l’acte de donation reçu par Maître [L], notaire, le 17 février 2012. Néanmoins, dans un courrier qu’elle a adressé au conseil des appelants le 4 juillet 2023, Maître [I] [Y], commissaire de justice, indique qu’il n’a pu être localisé à cet endroit, le numéro 5 de l'[Adresse 16] n’existant pas.
Il convient néanmoins de noter qu’à la différence des mentions contenues dans l’acte de signification de l’assignation, non versé aux débats, le courrier précité de Maître [Y] ne fait pas foi jusqu’à inscription de faux. Par ailleurs, le premier juge a relevé dans sa motivation, que M. [A] [M] justifiait de sa domiciliation par la production d’une facture EDF du 28 novembre 2023. Il en a justement déduit que si elle (était) établie au non de [B] [M], rien ne (permettait) d’exclure qu’il (s’agissait) de son domicile réel ou d’une domiciliation chez son père, en relevant, par ailleurs, que ce dernier avait été assigné à une adresse différente.
C’est également par une motivation pertinente qu’il a estimé que les époux [P] ne justifiaient d’aucun grief dès lors que les consorts [M], assignés à étude, avaient comparu à l’audience de sorte qu’il ne pouvait leur être reproché une dissimulation de leurs coordonnées et, surtout, que l’adresse de M. [B] [M] n’étant pas soumise à débats, le moyen d’irrecevabilité des conclusions (communes) le concernant n’était pas fondé.
L’ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu’elle déclaré recevables les conclusions de M. [B] [M] et de M. [A] [M], notifiées par RPVA le 30 janvier 2024.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article précité. Le juge des référés a donc le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est rapportée avec l’évidence requise. Il est, en outre, indépendant de la notion de faute en sorte que le juge doit simplement rechercher s’il dépasse les inconvénients normaux du voisinage.
Il est par ailleurs acquis que le cahier des charges est un document de nature nécessairement contractuelle qui a pour objet de définir, sur un périmètre donné, des charges et obligations entre des propriétaires fonciers. Il constitue la charte qui, s’imposant aux propriétaires successifs des parcelles bâties ou à bâtir, doit assurer la pérennité de l’harmonie de l’ensemble mais aussi fixer des règles de 'vivre ensemble'. Chaque acquéreur peut exiger des autres le respect des charges qu’il institue, constitutives de servitudes de droit privé, sans avoir à justifier d’un grief. Elles s’imposent aux tiers occupants.
Le cahiers des charges du lotissement [Adresse 25], établi le 6 juillet 1927, annexé à la minute d’un acte de dépôt dressé par Maître [X], notaire, en date du 18 juin 1928, et publié au service de la publicité foncière le 24 juillet 1928 ([Localité 21] Volume 1845 n° 31) stipule :
— en son article 3 : Les acquéreurs ne pourront entreposer sur leur terrain ni fumier, ni vidange, ni établir des vacheries, porcheries ou écuries autres que celles pour un cheval ou deux à usage personnel, ni atelier de ferblanterie, chaudronnerie ou autre d’un voisinage bruyant, ni industrie d’aucune sorte, ni établissement public à usage de café, cabaret, jeu de boules et bals et, en général, aucun établissement industriel ou commercial qui, par le bruit, la vue et l’odeur pourrait incommoder les voisins, ainsi que tous établissements immoraux ou mal famés ;
— en son article 20 : chaque acquéreur aura le droit d’actionner directement le propriétaire du lot qui, n’observant pas le cahier des charges, lui aurait causé un préjudice.
Nonobstant son ancienneté, son opposabilité aux colotis n’est contestée ni même discutée par aucune des parties.
Il résulte des procès-verbaux de constat dressés les 5 janvier 2017 et 12 décembre 2022 par Maîtres [R] et [O], huissiers de justice, et n’a pas été contesté en première instance par les défendeurs, que, depuis 2016, messieurs [M] louent leur locaux, sis au sein du lotissement '[Adresse 25]' à des entreprises de réparation automobile et du bâtiment, et, en dernier lieu à M. [J], entrepreneur individuel y exerçant une activité de garagiste-carrossier, et la SASU Bati Project Façades qui y entrepose du matériel de chantiers parmi lesquels des éléments d’échafaudage. Le procès-verbal de constat du 12 décembre 2022 atteste que les chargements et déchargements desdits éléments provoque d’importants bruits métalliques, nettement perceptibles depuis la propriété des époux [P]. Ces nuisances sonores sont confirmées par les attestations de Mme [G] [U], [S] [T], M. [N] [F], résidents du lotissement et président de l’ASL pour le dernier cité.
Elles ont d’ailleurs donné lieu à l’envoi de plusieurs courriers recommandés par le '[Adresse 31]' à M. [A] [M] (les 26 mars 2016 et 14 septembre 2020), ainsi qu’aux différents locataires des intimés, à savoir la SASU Bati Project Façades (lettre du 24 mars 2021), la SAS Roadster Classic (lettre du 10 avril 2021), et la l’EURL Tandem Studio (lettres des 10 avril 2021 et 6 mai 2022). Au demeurant, l’assemblée générale extraordinaire des associés colotis du lotissement a, le 25 mars 2017, voté à 21 voix contre 2 et une abstention, l’exercice d’une action en référé contre les 'M. [M] et ses locataires’ afin de les faire cesser.
Enfin Messiers [M] les ont doublement reconnues puisqu’ils ont :
— apposé une plaque à l’entrée de leur lot en sollicitant de leurs locataires de n’exercer leurs activités professionnelles qu’entre 7 heures 30 et 19 heures 30 en semaine et de 9 heures à 18 heures le samedi, soit dans des créneaux plus restreints que ceux fixés par arrêté municipal ;
— dans le cadre de la conciliation avortée, M. [A] [M] a proposé de faire ériger un mur anti-bruit le long de la clôture.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la violation des stipulations de l’article 3 du cahier des charges est attestée, avec l’évidence requise en référé, pour les activités de la SASU Bati Project consistant à entreposer sur la parcelle litigieuse des éléments d’échaffaudage, dont la sonorité, dans le cadre de manoeuvres de chargement et déchargement, a été constatée par commissaire de justice et fait l’objet de plaintes récurrentes de résidents depuis plusieurs années.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de cessation du trouble manifestement illicite caractérisé par cette activité spécifique, étant rappelé que l’article 3 du cahier des charges n’interdit que les activités commerciales et/ou industrielles qui, par le bruit, la vue et l’odeur pourrait incommoder les voisins (et non les activités commerciales dans leur ensemble).
En revanche, aucun procès-verbal de constat ne vient démentir les assertions de M. [J], faites dans le cadre de la tentative de conciliation, selon lesquelles il a changé son activité pour ne faire aucun bruit. Il n’est en effet visé par aucune attestation ou courrier versé aux débats alors que ses prédécesseurs et notamment la SAS Roadster Classic semblent avoir importuné le voisinage (lettre de plainte du 10 avril 2021). Le trouble généré par son entreprise est dès lors insuffisamment établi pour qu’au stade du référé, l’on puisse prononcer une interdiction d’exercer. L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Il en ira de même en ce qui concerne ses dispositions ayant rejeté les demandes de :
— condamnation de messieurs [M] à cesser, sous astreinte, de louer leur bien à tout preneur y exerçant une activité prohibée par le cahier des charges, cette prétention étant trop générale pour être efficacement exécutée comme l’a justement relevé le premier juge ;
— condamnation de la SASU Bati Project Façades et M. [C] [J], exerçant sous l’enseigne DH Sport Auto, à cesser de déverser, sous astreinte, des fluides dans le Vallon [Localité 23], la réalité de tels déversements, qui leur seraient imputables, n’étant rapportée par aucune pièce du dossier.
Sur l’obligation de raccordement au tout à l’égoût
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu’en ses modalités d’exécution.
L’article 9 du cahier des charges du lotissement [Adresse 25] stipule que seules les eaux pluviales pourront être déversées sur les chemins desservant le lotissement.
Il ajoute que les acquéreurs s’obligent à l’avance à raccorder leur cabinet d’aisance, lavoirs et éviers aux canalisations d’égouts qui pourront être créés ultérieurement sur le chemin du lotissement touchant leur propriété : ils devront se conformer aux règlements et ordonnances en vigueur pour l’établissement des fosses étanches ou fosse septique établie conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 14 décembre 1925.
Il résulte des courriers en date des 9 juin et 1er août 2023, que la Marie d'[Localité 17] [Localité 22] a envoyés au président du Syndicat des propriétaires du lotissement '[Adresse 25]', que M. [M] a été mis en demeure, le 18 novembre 2022, de raccorder son pavillon au tout à l’égoût et qu’il ne s’est pas exécuté en sorte qu’un procès-verbal d’infraction (n° 486) a été dressé à son encontre et envoyé au parquet de [Localité 21].
Au demeurant, l’intéressé a reconnu ce manquement aux obligations du cahiers des charges du lotissement en ce qu’il déclaré, devant le conciliateur de justice, le 18 mai 2022, qu’il envisageait de contacter les services municipaux de façon à se relier au collecteur. Il a par ailleurs versé aux débats de première instance un 'dossier de branchement au réseau public des eaux usées’ rempli par ses soins et daté du 4 juin 2023. Un échange de courriels, en date des 13 et 20 novembre suivant, atteste d’une prise de rendez-vous avec Mme [I] [E], responsable de gestion de l’unité instruction et raccordements de la Direction assainissement de la communauté d’agglomération [Localité 29].
L’obligation de raccordement n’est donc pas sérieusement contestable en sorte que l’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à faire obligation aux consorts [M] d’y procéder. Elle ne peut néanmoins peser que sur M. [A] [M], nu propriétaire, du tènement immobilier sis [Adresse 9] (sur la parcelle [Cadastre 20]).
Ce dernier sera donc condamné à raccorder sa parcelle au réseau d’assainissement collectif communal de la ville d'[Localité 17] dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et à en justifier en produisant aux appelants, dans le même délai, un procès-verbal de réception desdits travaux de raccordement et un certificat de conformité d’assainissement établi par la Mairie d'[Localité 17], et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai, ladite astreinte courant sur une période de 6 mois.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice subi
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il s’induit des toutes les pièces sus-visées et notamment du procès-verbal de constat du 2 décembre 2022 dressé par Maître [O], du courrier envoyé par le '[Adresse 30] [Adresse 24]' à la SASU Bati Project Façades, le 24 mars 2021, et des attestations de Mme [G] [U], M. [S] [T] et M. [N] [F] que les époux [P] ont subi un préjudice de jouissance du fait des nuisances sonores générées par les activités de chargement et déchargement de cette société.
En l’état de ces éléments, le montant non sérieusement contestable de ce préjudice peut être chiffré à 2 500 euros.
M. [B] [M], usufruitier, et la SASU Bati Project Façades, locataire, seront donc solidairement condamnés à verser aux époux [P] une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [K] [W] épouse [P] et M. [D] [P] aux dépens et à payer à M. [B] [M] et M. [A] [M] la somme de 800 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés ne première instance et appel. Il leur sera donc alloué une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article susvisé.
M. [B] [M] et M. [A] [M] supporteront en outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes :
— de condamnation de M. [B] [M] et M. [A] [M] à cesser, sous astreinte, de louer leur bien à tout preneur y exerçant une activité prohibée par le cahier des charges ;
— condamnation la SASU Bati Project Façades et M. [C] [J], exerçant sous l’enseigne DH Sport Auto, à cesser de déverser, sous astreinte, des fluides dans le [Localité 32] [Localité 23] ;
— condamnation de M. [C] [J], exerçant sous l’enseigne DH Sport Auto, à cesser, sous astreinte, d’exercer son activité dans le bien immobilier sis [Adresse 8], à [Localité 17], sur la parcelle cadastrée [Cadastre 20] ;
L’infirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne solidairement M. [B] [M], M. [A] [M] et la SASU Bati Project Façades à cesser et/ou faire cesser l’activité spécifique de stockage d’éléments d’échaffaudage exercée par cette dernière dans le bien immobilier sis [Adresse 8], à [Localité 17], sur la parcelle cadastrée [Cadastre 20] et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, ladite astreinte courant sur une période de 5 mois ;
Condamne M. [A] [M] à raccorder la parcelle cadastrée [Cadastre 20] et/ou les immeubles qui y sont édifiés, au réseau d’assainissement collectif communal de la Ville d'[Localité 17] dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et à en justifier en produisant aux appelants, dans le même délai, un procès-verbal de réception desdits travaux de raccordement et un certificat de conformité d’assainissement établi par la Mairie d'[Localité 17] ou la Communauté d’agglomération [Localité 29], et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai, ladite astreinte courant sur une période de 6 mois ;
Condamne solidairement M. [B] [M] et la SASU Bati Project Façades à verser à Mme [K] [W] épouse [P] et M. [D] [P], ensemble, une provision de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum M. [B] [M] et M. [A] [M] à verser à Mme [K] [W] épouse [P] et M. [D] [P], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [B] [M] et M. [A] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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