Infirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 26 juin 2025, n° 23/06509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 juin 2023, N° 21/06563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06509 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKHH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/06563
APPELANT
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Kévin BOULEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. IMERYS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [B] a été engagé par la société Imerys par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 juin 2016, en qualité de coordinateur I-Cube, statut cadre, position III B de la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.
Jusqu’à mi-2019, le salarié occupait le poste de Coordinateur I-Cube au sein d’une équipe de quatre coordinateurs I-Cube, étant plus particulièrement en charge de la région APAC (Asie-Pacifique).
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de chargé de mission-industrie, cadre, position III, repère B.
En mai 2019, la direction du groupe Imerys a présenté à son Comité d’entreprise européen un projet de transformation de son organisation au niveau mondial, visant à renforcer son positionnement ainsi que sa situation économique et financière, dans un contexte fortement concurrentiel.
C’est dans ce contexte que le 12 juillet 2019, l’Unité économique et sociale (UES) ainsi que les partenaires sociaux ont conclu un accord collectif portant sur l’accompagnement des conséquences sociales de ce projet de transformation, prévoyant un dispositif de rupture conventionnelle collective au sein de la société Imerys au bénéfice notamment de salariés dont le poste était supprimé, validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) le 19 juillet 2019.
Le 20 juillet 2020, M. [B] a signé un accord de rupture conventionnelle en application de l’accord collectif du 12 juillet 2019, et son contrat de travail a été rompu le 3 août 2020.
Reprochant à l’employeur des manquements au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail et sollicitant l’allocation de diverses indemnités et rappels de salaire, M. [B] a, par requête en date du 27 juillet 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui par jugement du 8 juin 2023, a :
— condamné la société Imerys à verser les sommes suivantes à M. [B] :
— 1 185,16 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— 1 639,53 euros au titre de l’indemnité de RTT,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Imerys de transmettre à M. [B] son état récapitulatif d’épargne sociale s’il n’a pas été remis à la date du jugement,
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Imerys de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Imerys aux dépens.
M. [B] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement le 12 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 mars 2025, M. [B] demande à la cour :
— de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 8 juin 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société Imerys à verser les sommes suivantes à M. [B] :
— 1 185,16 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— 1 639,53 euros au titre l’indemnité de RTT,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
statuant de nouveau,
— de condamner la société Imerys à lui verser la somme de 17 306 euros (deux mois de salaire) à titre d’exécution déloyale du contrat de travail,
— de condamner la société Imerys à lui verser la somme de 7 769 euros à titre de rappel de salaire lié aux indemnités de déplacements hors France,
— de constater la nullité de la clause de forfait en jours,
— de condamner la société Imerys à lui verser les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail,
— 83 738 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, et de 8 373 euros à titre de congés payés y afférents,
— 32 737 euros à titre de repos compensateurs pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel et de 3 273 euros à titre de congés payés y afférents ;
— 51 918 euros à titre de rappel d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 5 865 euros au titre de son indemnité de congés payés et de 2 300 euros au titre de son indemnité de RTT,
— 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé par le refus répété de verser les indemnités compensatrices de congés payés non pris et de RTT non pris,
— 2 000 euros au titre de préjudice pour remise tardive de son solde de tout compte,
— ordonner à la société Imerys de lui transmettre son état récapitulatif d’épargne salariale,
— condamner la société Imerys à lui verser la somme de 17 052 euros au titre de l’aide à la mobilité,
— condamner la société Imerys à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Imerys à lui verser les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l’acte introductif d’instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamner la société Imerys aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 mars 2025, la société Imerys demande à la cour :
— de déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par M. [B] pour la première fois dans ses conclusions du 11 mars 2025 tendant à voir réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 8 juin 2023 en ce qu’il « a débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
— de constater qu’elle n’a été saisie par M. [B] dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile d’aucune demande de réformation ni d’infirmation du chef de jugement du 8 juin 2023 [rendu] par le conseil de prud’hommes de Paris suivant : « déboute M. [B] du surplus de ses demandes »,
par conséquent :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 8 juin 2023 de ce chef,
en tout état de cause,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 8 juin 2023 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— de déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par M. [B] pour la première fois dans ses conclusions d’appel du 11 mars 2025 tendant à voir « 32 737 euros à titre de repos compensateurs pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel et de 3 273 euros à titre de congés payés y afférents»,
— de débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions devant la cour d’appel,
— de condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 11 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur le dispositif des conclusions de l’appelant
L’intimée soutient que M. [B] n’a formulé, dans ses conclusions d’appelant notifiées dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, aucune demande de réformation ou d’infirmation du chef de jugement l’ayant débouté du surplus de ses demandes, qui était visé dans sa déclaration d’appel, de sorte que, la cour ne pourra que confirmer le chef de jugement qui « a débouté M. [B] du surplus de ses demandes » puisqu’elle n’en est pas saisie.
L’appelant répond que seule la déclaration d’appel délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel par la mention des chefs de jugement expressément critiqués tandis que les conclusions précisent l’objet de l’appel (annulation, infirmation ou réformation) et développent les prétentions des parties dans la limite desquelles la cour est contrainte de statuer, qu’en outre celle-ci n’est saisie que des dernières conclusions déposées par chacune des parties.
Il indique que la validité des prétentions des parties ne saurait être affectée par une simple omission matérielle, comme en l’espèce, qu’en effet eu égard aux mentions contenues dans sa déclaration d’appel incluant le chef de jugement qui le « déboute du surplus de ses demandes », de ses conclusions qui développent l’ensemble de ses prétentions et précisent, dans le dispositif, que l’objet de l’appel est la réformation du jugement, la cour est tenue de statuer sur ces dernières.
Il résulte des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile que la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d’appel, a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2ème Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020) et est applicable aux instances introduites par une déclaration d’appel postérieure au 17 septembre 2020, comme en l’espèce.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel tandis que les conclusions, par l’énoncé, dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
En cas de non-respect de la règle résultant des articles 542 et 954 du code de procédure civile affirmée la Cour de cassation le 17 septembre 2020, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel.
En application de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige et donc antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure. »
Les conclusions d’appelant exigées par cet article sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans le délai prévu par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le respect de la diligence impartie par l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954, qui dispose que les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel, ces conclusions ne pouvant être régularisées au-delà du délai imparti pour conclure.
Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
La déclaration d’appel régularisée par M. [B] est ainsi rédigée :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à obtenir l’annulation ou la reformation du jugement entrepris en ce qu’il : – Condamne la S.A. IMERYS à verser les sommes suivantes à Monsieur [O] [B] : 1.185,16 euros au titre de l’indemnité de congés payés, 1.639,53 euros au titre l’indemnité de RTT, 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. – Déboute Monsieur [O] [B] du surplus de ses demandes. Et plus généralement de toute disposition visée ou non visée au dispositif faisant grief à l’appelant, selon les moyens qui seront développés dans les conclusions. La demande est fondée, notamment, sur tout ou partie des pièces produites en première instance ainsi que celles qui le seront en cause d’appel, outre la décision en annexe. »
Dans le dispositif des conclusions remises au greffe et notifiées le 8 janvier 2024, soit dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant ne sollicite pas l’annulation du jugement déféré mais demande à la cour « de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 8 juin 2023 en ce qu’il a :
o CONDAMNE la S.A. IMERYS à verser les sommes suivantes à Monsieur
[O] [B] :
— 1.185,16 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— 1.639,53 euros au titre l’indemnité de RTT,
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce dispositif précise ensuite :
« Statuant de nouveau,
' Condamner la Société IMERYS à verser la somme de 16.354 euros (deux mois de salaire) à Monsieur [B] à titre d’exécution déloyale du contrat de travail ;
' Condamner la Société IMERYS à verser la somme de 7.769,04 euros à Monsieur [B] à titre de rappel de salaire lié aux indemnités de déplacements hors France ;
' Constater la nullité de la clause de forfait jour de Monsieur [B] ;
' Condamner la société IMERYS à verser à Monsieur [B] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au
temps de travail ;
' Condamner la société IMERYS à verser à Monsieur [B] la somme de 96.715,92 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, et la somme de 9.671,59 euros à titre de congés payés y afférents ;
' Condamner la société IMERYS à verser à Monsieur [B] la somme de 49.062 euros à titre de rappel d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
' Condamner la société IMERYS à verser à Monsieur [B] la somme de 5.074,52 euros au titre de son indemnité de congés payés et la somme de 1.740,66 euros au titre de son indemnité de RTT ;
' Condamner la société IMERYS à verser à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé par le refus répété
de verser les indemnités compensatrices de congés payés non pris et de RTT non pris ;
— Condamner la société IMERYS à verser à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros au titre de préjudice pour remise tardive de son solde de tout compte ;
— Ordonner à la société IMERYS de transmettre à Monsieur [B] son état récapitulatif d’épargne salariale ;
— Condamner la société IMERYS à verser à Monsieur [B] la somme de 16.577,27 euros au titre de l’aide à la mobilité ;
— Condamner la société IMERYS à verser à Monsieur [B] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société IMERYS à verser à Monsieur [B] les intérêts au taux
légal sur ces sommes, à compter de l’acte introductif d’instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— Condamner la société IMERYS aux entiers dépens.»
Ainsi, la volonté de l’appelant de voir également réformer les dispositions du jugement l’ayant débouté « du surplus de ses demandes » ressort tant de la déclaration d’appel que :
— de la partie discussion de ses conclusions, aux termes de laquelle il demande à la cour d’infirmer le jugement et de lui allouer des dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, un rappel de salaire lié à la diminution de ses déplacements professionnels, des dommages-intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail en raison de la nullité de la convention de forfait annuel en jours dont la constatation est sollicitée, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite à la remise tardive des documents de fin de contrat et une somme au titre de l’aide à la mobilité, outre la remise de son état récapitulatif d’épargne salariale,
— des prétentions énumérées dans le dispositif de ses conclusions.
Il s’ensuit que l’absence de mention, dans le dispositif des conclusions de l’appelant, de la demande d’infirmation des dispositions du jugement résulte non d’une carence dans le respect des règles procédurales susvisées, mais d’une simple omission matérielle sans incidence sur la bonne compréhension de l’étendue de la saisine de la cour qui, si elle était sanctionnée constituerait une atteinte disproportionnée à l’exercice effectif du droit d’appel.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de confirmation du jugement entrepris au motif de l’absence de demande de réformation ou d’infirmation du chef du jugement déféré déboutant le salarié du surplus de ses demandes.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [B] soutient que le 5 novembre 2019, la société lui a imposé de manière unilatérale un changement de poste au regard d’une nouvelle organisation et répartition des équipes, que dès lors, il est devenu chargé de mission, ce qui a entraîné de lourdes conséquences, notamment en termes de responsabilités et de rémunération, puisque ses déplacements professionnels ont diminué. Il affirme qu’à la suite de cette modification de son contrat de travail, l’employeur a tout fait pour l’évincer de l’organisation pour le mois de juillet 2020.
La société Imerys répond que le poste du salarié a effectivement a été supprimé dans le cadre du projet de réorganisation qui a été approuvé tant par les représentants du personnel que par la DIRECCTE, et soutient avoir tout fait pour que M. [B] retrouve un poste en interne.
L’article 1222-1 du contrat de travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et de façon loyale.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Il résulte des éléments de la procédure que :
— le salarié a été engagé en qualité de coordinateur I-Cube moyennant une rémunération annuelle de 72 953 euros outre 12 047 euros à titre d’acompte sur les indemnités de déplacement hors France (IDHF) ;
— le poste de coordinateur I-Cube de M. [B] a été supprimé dans le cadre du projet de réorganisation du Groupe Imerys, dont fait partie la société Imerys, qui, à la suite des informations données par l’entreprise et des discussions menées à ce sujet, a été approuvé par les représentants du personnel et la DIRECCTE, et a donné lieu, le 12 juillet 2019, à un « accord d’entreprise portant sur l’accompagnement des conséquences sociales du projet de transformation » s’appliquant notamment à trois postes « I-Cube Coordinator » concernés par une première « phase de volontariat » du 30 septembre au 31 octobre 2019 puis un encadrement des départs effectifs entre le 4 novembre 2019 et le 31 mars 2020 ( pièces n°4 des parties, pièce n°23 de l’employeur) ;
— sur les quatre postes de coordinateur I-Cube de la société Imerys, trois ont été redéployés dans les « Business Areas » (BA) et un promu au poste de « Groupe I 3 Coordinateur » dans le cadre de la fusion des deux départements Energie et Process avec I-Cube ;
— le salarié indique dans ses conclusions et dans un courriel du 14 mai 2020 adressé à M. [Y], Chief industrial officer » au sein de la société Imerys, avoir postulé à six postes différents, mais n’en justifie pas et n’établit pas davantage avoir fait acte de candidature au poste de « Groupe I 3 Coordinateur » ;
— M. [B] n’a pas demandé à bénéficier du dispositif de rupture conventionnelle collective lors de la phase prévue pour ce faire du 30 septembre au 31 octobre 2019 ;
— dans le cadre d’échanges de courriels en mai 2020, M. [Y] a rappelé au salarié que s’agissant de la dernière ligne droite, il devait se manifester « assez rapidement sur des postes au sein de l’entreprise », « de manière à pouvoir conclure d’ici le 19 juin » ;
— les parties ont conclu le 20 juillet 2020 un accord de rupture conventionnelle en application de l’accord collectif du 12 juillet 2019.
Il convient de relever qu’aux termes de l’accord d’entreprise du 12 juillet 2019 portant sur l’accompagnement des conséquences sociales du projet de transformation de l’entreprise :
— la société s’est engagée à ne pas mettre en 'uvre jusqu’au 31 décembre 2020 de procédure de licenciement économique contraint,
— 50 départs étaient prévus lors de la phase n°1, portant notamment sur les postes de coordinateur I-Cube, en 2019, puis 13 départs lors de la phase n°2 en 2020,
— il était prévu, dans l’hypothèse où le nombre maximum de départs de salariés en phase 1 ne serait pas atteint au terme de la première phase de volontariat ( du 30 septembre au 31 octobre 2019), que les salariés concernés par cette phase, dont M. [B], pouvaient présenter leur candidature au cours de la seconde phase de volontariat (du 18 mai au 12 juin 2020),
— la date de rupture des contrats de travail dans le cadre d’un accord de rupture conventionnelle collective était fixée au plus tôt le 4 novembre 2019 et au plus tard le 31 mars 2020 pour la première phase et entre le 15 juin et le 31 décembre 2020 pour la seconde phase.
Les éléments de la procédure ne mettent pas en exergue de pressions exercées sur le salarié pour qu’il quitte l’entreprise, mais au contraire, une volonté de le garder en son sein, puisqu’alors que la première phase était terminée, M. [Y] après lui avoir demandé en février 2020 de fixer ses objectifs 2020 « pas trop nombreux » et sur des choses pouvant être faites sur six mois, a, en mai 2020, interrogé deux collaborateurs de l’entreprise, messieurs [A] et [X], au sujet d’éventuels postes à lui proposer, ayant notamment indiqué dans un courriel du 8 mai 2020 adressé à M. [A] :
« Je reviens vers toi concernant [O] L ('). Il est prévu qu’il parte dans la RCC (deuxième vague) n’ayant pas trouvé de poste opérations qui lui convenait.
Est-ce qu’il peut t’intéresser pour certains de tes postes ou pas ' Il a fait du contrôle de gestion au début de sa carrière à [Localité 7]. Puis il est allé dans les opérations chez [Localité 7] au Japon puis chez Imerys.
Dis-moi, si je ne trouve rien, il sera out fin juin. Assez dommage car smart même si parfois un peu compliqué. »
Par ailleurs, il ne ressort des bulletins de paie aucune diminution de rémunération malgré la modification des missions du salarié, le versement mensuel de l’ acompte relatif à l’IDHF ayant été maintenu alors que l’article 6 du contrat de travail stipule qu’il est versé pour compenser les inconvénients liés aux déplacements hors de France impliqués par ses fonctions et précise :
« Nous attirons l’attention du salarié sur le fait que cette indemnité, qui peut entrer dans le champ d’application des dispositions de l’article 81 du code général des impôts est strictement liée à ses déplacements professionnels à l’étranger, et cessera d’être payée au salarié si les conditions de versement venaient à n’être plus réunies, sans qu’aucune compensation fiscale ne puisse être exigée. »
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale, les demandes du salarié de ce chef devant être rejetées par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de rappel de salaire liée à la diminution de ses déplacements professionnels
M. [B] soutient qu’il est en droit de demander un rappel de salaire lié à la diminution de ses déplacements professionnels. Il indique que sur la période 2017-2019, la société Imerys lui a versé, régularisations annuelles incluses, un montant d’IDHF inférieur à celui auquel il avait droit au regard de l’article 6 de son contrat de travail.
La société Imerys répond avoir systématiquement et régulièrement versé les IDHF et qu’en tout état de cause, aucun rappel de salaire n’est dû puisque ce qui ne lui a pas été versé dans le cadre de ses IDHF lui a été versé dans le cadre de son salaire de base.
Il résulte du tableau récapitulant les acomptes mensuels versés et les régularisations annuelles d’IDHF réalisé par M. [B] (sa pièce n°33-3) que selon celui-ci l’IDHF (« J ») due selon le contrat de travail doit être calculée selon la formule « J=F[salaire de base] /218xI [nombre exact de jours passés à l’étranger donnant droit à IDHF]*40% », sans autre précision, ce dont il déduit que sur la période 2017-2019 l’employeur aurait dû lui verser la somme totale de 35 515,17 euros au titre de l’IDHF, alors qu’il lui a versé la somme de 27 746,13 euros, réclamant ainsi un rappel à ce titre de 7 769 euros.
Cependant le mode de calcul utilisé par le salarié ne ressort nullement du contrat de travail qui stipule en son article 6 que l’IDHF « sera égale à 40% de son salaire brut journalier » et qu'« afin de procéder à un règlement mensuel de cette indemnité » le nombre de jours de déplacement du salarié « a été estimé forfaitairement à 90 sur une année calendaire».
Par ailleurs la note interne de la société Imerys relative à la « politique IDHF » précise que celle-ci est calculée en fonction du nombre de jours de déplacement convenu (90 jours en l’espèce) par rapport au nombre de jours travaillés dans l’année et d’un pourcentage qui est fonction du lieu de déplacement », soit « 40% pour les déplacements réalisés en dehors de l’Europe » et « 25% pour les déplacements réalisés au sein de l’Europe. »
Il s’ensuit que le mode de calcul utilisé par le salarié n’est pas conforme aux stipulations du contrat de travail dès lors qu’il utilise le nombre de jours prévu dans le cadre de la convention de forfait en jours (218) et non le salaire brut journalier, et que par ailleurs il retient un seul taux de 40%, alors que deux taux sont applicables selon que les déplacement ont lieu au sein ou en dehors de l’Europe.
Dans ces conditions et dès lors qu’il n’est pas démontré que les montants versés par l’employeur au titre de l’IDHF ne sont pas conformes aux stipulations du contrat de travail, la demande de rappel de salaire formulée à ce titre n’est pas justifiée.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement déféré.
Sur la durée du travail
Sur la convention de forfait en jours
M. [B] soutient que la convention de forfait en jours qu’il a conclue est privée d’effet, l’employeur ne s’étant pas assuré d’une répartition équitable de la charge de travail, ni du respect des repos quotidiens et hebdomadaires, qu’en outre le contrat de travail ne définit pas les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction, et ce, en méconnaissance des obligations prévues par la convention collective applicable. Il ajoute qu’il n’a pas bénéficié d’entretien annuel.
Il estime que, dans ces conditions, ses demandes indemnitaire pour non-respect de la législation relative au temps de travail, pour travail dissimulé ainsi que ses prétentions relatives aux heures supplémentaires sont légitimes.
La société Imerys, répond que l’article 3 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail Imerys SA et Imerys Services SAS du 22 mai 2015 prévoit la possibilité de recourir à des conventions de forfait en jours pour les cadres autonomes, ainsi que les moyens de contrôle du temps de travail et de suivi de l’organisation et de la charge de travail.
Elle affirme avoir mis en place des entretiens chaque mois afin de suivre la charge de travail.
L’article L.3121- 43 devenu L.3121-58 du code du travail dispose :
« Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 [devenu 3° du I L.3121-64] :
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;('). »
En application des dispositions des articles L. 3121-39 devenu L. 3121-63 et L. 3121-64 du code du travail, le recours au forfait en jours, comme en l’espèce, doit être prévu par un accord collectif dont le contenu est strictement encadré par la loi à peine de nullité de la convention individuelle qui serait ensuite conclue.
L’accord collectif doit prévoir les modalités de contrôle et de suivi. Il peut être complété par un accord d’entreprise. Une convention individuelle écrite, fixant le nombre de jours inclus dans le forfait, est nécessaire.
La convention de forfait conclue sur la base d’un accord collectif qui ne répond pas à ces exigences est nulle.
Alors que le salarié demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de « constater la nullité de la convention de forfait », il ne soutient ni que l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgies qu’il invoque ni que celui du 22 mai
2015 dont se prévaut l’employeur seraient nuls, développant des moyens visant à démontrer que la convention de forfait en jours est privée d’effet.
Faute de démontrer une cause de nullité de la convention de forfait, la demande mentionnée au dispositif des conclusions du salarié, sans être argumentée en droit, ni en fait, doit être rejetée.
En ce qui concerne l’opposabilité de cette convention de forfait, dont le salarié se prévaut en réalité, au vu de ses écritures, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 3121-55 du code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.
L’article L.3121-44 devenu L.3121-64 du même code prévoit que « L’accord collectif fixe un nombre annuel de jours travaillés qui ne peut pas excéder 218 jours »
L’article L. 3121-46 du code du travail issu de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, dispose :
« Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. »
L’article L.3121-65 I 3° du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, a repris cette obligation puisqu’il prévoit que l’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Selon l’article L.3121- 60 du même code, l 'employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Lorsque l’employeur ne respecte pas les clauses destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, la convention individuelle de forfait en jours est privée d’effet.
La charge de la preuve pèse, sur ce point, sur l’employeur.
L’accord du 22 mai 2015 relatif à l’aménagement du temps de travail au sein des sociétés Imerys SA et Imerys Services SAS conclu entre l’Unité économique et sociale formée par ces sociétés et Mme [S] en qualité de déléguée Syndicale CFDT prévoit que :
— les cadres de la société Imerys répondant aux critères d’autonomie prévus par les dispositions du code du travail précédemment rappelées sont soumis à l’application de conventions de forfait-jour annuel prévoyant un maximum de 218 jours travaillés dans l’année ;
— que le contrôle du temps de travail est effectué par le biais d’un suivi informatique (Automatic Data Processing -ADP) des jours de travail régulièrement contrôlé par la société ;
— le supérieur hiérarchique du salarié de la société doit assurer le suivi régulier et pour le moins trimestriel de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, doit réaliser un entretien annuel au cours duquel l’organisation et la charge de travail de celui-ci sont évoqués ainsi que l’amplitude des journées de travail.
Le contrat de travail définit les caractéristiques des fonctions justifiant le recours à la convention de forfait en jours puisqu’il stipule que le salarié est engagé en qualité de coordinateur I-Cube au statut cadre IIIB de la convention collective applicable, qu’au regard de ses fonctions et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, il sera rémunéré sur la base d’un forfait défini en fonction d’un nombre de jours sur l’année de 218 jours dans les conditions prévues par l’accord sur l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société.
En revanche, s’agissant du suivi trimestriel de l’organisation du travail et des entretiens annuels relatifs à l’organisation et à la charge du travail prévus par l’accord du 22 mai 2015, l’employeur ne communique aucun élément.
De même, alors que Mme [D], salariée au sein de l’entreprise de janvier 2016 à décembre 2020, indique que M. [B] faisait partie de son équipe de juin 2016 à fin 2019 et que des revues mensuelles étaient faites avec chacun des coordinateurs I-Cube afin de suivre leur activité et de remonter leurs difficultés, aucun compte-rendu afférent n’est versé aux débats.
Il en résulte que la convention individuelle de forfait en jours incluse dans le contrat de travail du salarié est privée d’effet, le jugement déféré étant ainsi infirmé de ce chef.
M. [B] est en conséquence fondé à demander que son temps de travail soit comptabilisé selon les règles du droit commun.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié soutient qu’il travaillait au moins 10 heures par jour et que les documents qu’il verse aux débats justifient sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
L’employeur répond que M. [B] ne produit pas d’éléments suffisants à l’appui de sa demande de rappel de salaire.
En vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande d’heures supplémentaires, le salarié produit :
— un document intitulé 'registre des heures travaillées et des temps de pause depuis juin 2016", faisant état de très exceptionnelles heures de travail le week-end, de jours de récupération, de journées de travail commençant parfois avant 9h et pouvant se terminer à 19h et plus rarement au-delà ;
— des courriels professionnels envoyés les 17 novembre 2017 à 8h01, 27 mars 2018 à 23h23, 15 janvier 2020 à 21h26, 23 mars 2020 à 19h42, et 11 mai 2020 à 21h58 ;
— le témoignage de Mme [J] qui indique qu’en tant que collègue travaillant au même étage que M. [B] elle a pu constater que sa charge de travail était lourde, notamment en raison de ses fréquents voyages en Europe et en Asie comprenant des week-ends sans compensation, et qu’il faisait partie des salariés qui « arrivaient tôt et finissaient tard'.
L’employeur ne produit aucun élément permettant de répondre utilement à M. [B] mais relève à juste titre que les quelques mails communiqués ne révèlent pas que le salarié travaillait régulièrement avant 9h et après 19h et encore moins qu’il effectuait 10 heures supplémentaires par semaine.
Compte tenu des pièces communiquées par le salarié et des anomalies relevées par l’employeur, il convient d’accueillir, par infirmation du jugement déféré, la demande d’heures supplémentaires, mais dans une moindre proportion, à hauteur de 8 467, 25 euros, outre la somme de 846,72 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur de dommages-intérêts pour « non-respect de la législation relative au temps de travail en raison de la nullité du forfait annuel en jours »
Le salarié sollicite l’allocation d’une somme de « 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation relative au temps de travail en raison de la nullité du forfait annuel en jours ».
Outre qu’il n’est démontré aucune cause de nullité de la convention de forfait, le fait qu’une telle convention de forfait soit déclarée nulle ou privée d’effet en raison du non-respect par l’employeur des dispositions légales et des stipulations de l’accord collectif ayant pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation, le salarié devant démontrer l’existence d’un préjudice distinct ce qui n’est pas fait en l’espèce.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes nouvelles relatives aux repos compensateurs pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel formulées dans les conclusions du salarié notifiées le 11 mars 2025
L’employeur soutient que la demande du salarié visant à obtenir l’allocation d’une somme de 32 737 euros à titre de repos compensateur pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, outre les congés payés afférents, est irrecevable car formulée pour la première fois en cause d’appel et en toute hypothèse prescrite.
Le salarié ne répond pas sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Imerys.
Il résulte des éléments de la procédure que le salarié n’a formulé aucune demande au titre des repos compensateurs dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud’hommes. Aux termes des conclusions déposées dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile l’appelant n’a pas davantage exprimé de prétention à ce sujet, laquelle n’est apparue que dans ses conclusions notifiées et déposées au greffe le 11 mars 2025, de sorte qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
L’article 564 du code de procédure civile dispose :
«A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.»
En vertu de l’article 565 du code de procédure civile :
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »
Selon l’article 566 du même code :
« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
Eu égard à ces dispositions et aux éléments de la procédure, il doit être considéré que la prétention nouvelle du salarié au titre du repos compensateur pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires n’est pas formulée dans le cadre de l’un des objectifs visées à l’article 564 du code de procédure civile précédemment rappelé, ne tend pas aux même fins que celles présentées aux premiers juges, mais constitue le complément nécessaire des demandes formulées au titre des heures supplémentaires, de sorte qu’elle est recevable.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel et les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Cependant, il résulte de ce qui précède que le contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé à 220 heures en vertu de l’article D. 3121-14-1 du code du travail, n’a pas été dépassé, de sorte que le salarié sera débouté de sa demande ce ce chef.
Sur la demande de l’employeur visant au remboursement par le salarié des jours de RTT
L’article 954 du code de procédure civile dispose :
'Les conclusions (…) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.(…)'
Il convient de relever que dans la partie discussion de ses conclusions, l’employeur réclame l’allocation d’une somme de 5 160,50 euros bruts au titre du remboursement des jours de RTT, mais que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de celles-ci de sorte qu’en application des dispositions précédemment rappelées la cour n’a pas à statuer sur cette prétention.
Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient que compte tenu des nombreuses heures supplémentaires qu’il a accomplies, la société Imerys ne peut contester avoir sciemment agi afin de ne pas lui rémunérer ces heures.
L’employeur répond qu’aucune intention volontaire de se soustraire à ses obligations ne peut être retenue à son encontre.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales".
En vertu de l’article L. 8223-1 du même code :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Force est de constater que le salarié ne démontre pas que la mention sur les bulletins de salaire d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli procède d’une intention délibérée de la société Imerys, laquelle ne ressortant pas de la seule inexécution par l’employeur de ses obligations conventionnelles de contrôle de l’amplitude et de la charge de travail.
Il convient donc de débouter le salarié de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur l’indemnité de congés payés et l’indemnité de RTT versées dans le cadre du solde de tout compte
Le salarié soutient que les montants indiqués dans le solde de tout compte au titre des congés payés et des jours de RTT sont erronés, et demande l’allocation des sommes de 5 865 euros à titre de d’indemnité de congés payés et la somme de 2 300 euros à titre d’ « indemnité de RTT ».
Sur les congés payés
Le salarié estime qu’étant rémunéré à hauteur de 8 653 euros bruts pour 18,16 jours de travail par mois, ce qui correspond à 476,48 euros par jour de travail, il aurait dû percevoir une indemnité compensatrice de congés payés de 18 106 euros (38x476,48euros), alors qu’il n’a perçu que la somme de 12 241euros.
L’employeur répond que le salaire mensuel brut du salarié était de 7 461,19 euros, qu’il est d’usage en paie de considérer qu’un mois comprend 21,67 jours ouvrés (5 jours ouvrés par semaine x52 semaines dans l’année/12=21,67 euros) qu’il résulte du bulletin de paie de 2020 que dans le cadre de son calcul de l’indemnité de congés payés due au salarié elle a commis des erreurs de valorisation du jour de travail, en faveur du salarié pour 26 jours et en sa défaveur pour 8 jours, de sorte qu’elle admet lui devoir un rappel à ce titre d’un montant de 1 185, 16 euros au regard des seules erreurs commises en défaveur du salarié.
Il résulte de l’article L. 3141-24 du code du travail que l’indemnité de congés payés peut être calculée selon deux méthodes de calcul à savoir celle dite du « dixième » et celle dite du « maintien de salaire ».
Les deux parties s’accordent sur le fait que le salarié avait droit lors de la rupture du contrat de travail à être indemnisé au titre de 38 jours de congés payés et sur l’application de la règle dite du maintien de salaire, étant précisé que dans cette hypothèse il est admis qu’il faut retenir le nombre mensuel moyen de jours ouvrables sur l’année, soit 26 jours, ou de jours ouvrés sur l’année soit 21,67 jours, de sorte que la base de calcul du salarié fondée sur 18,16 jours de travail par mois est erronée.
Compte tenu du salaire indiqué dans les bulletins de paie versés aux débats (7 461,19 euros) et des heures supplémentaires allouées au salarié, son salaire mensuel brut s’élève à 7 637,59 euros, de sorte que la journée de travail du salarié doit être évaluée à la somme de 353,59 euros.
En conséquence, le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés dû à M. [B] s’élève à 1 195,42 euros, de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur le quantum alloué de ce chef.
Sur l’indemnité au titre des jours de RTT
Le salarié soutient qu’il disposait de cinq jours de RTT, qu’il a perçu à ce titre la somme de 82,02 euros l’employeur les ayant indemnisés sur la base de 16,404 euros par jour au lieu de 476,48 euros par jour, de sorte que sa demande à hauteur de 2 300 euros est légitime.
L’employeur ne conteste pas l’erreur de valorisation des jours de RTT mais estime que chaque jour doit être valorisé à hauteur de 344,31 euros et non à hauteur de 476,48 euros.
Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, le rappel dû par l’employeur à titre d’indemnité relative au jours de RTT s’élève à 1 685,93 euros, qu’il sera condamné au salarié par infirmation du jugement sur le montant alloué.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral causé par le refus répété de verser les indemnités compensatrices de congés payés et de RTT non pris
Le salarié qui obtient l’allocation des sommes de 1 195,42 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés et de 1 685,93 euros à titre de rappel relatif aux jours de RTT n’établissant pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est indemnisé par l’allocation de droit d’intérêts de retard sur ces sommes, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Le salarié soutient qu’il n’a obtenu les documents de fin de contrat que le 2 septembre 2020 malgré ses relances, et que son état récapitulatif d’épargne salariale ne lui a pas été transmis.
L’employeur répond que les documents de fin de contrat ont été remis le 2 septembre 2020, soit un peu moins d’un mois après la sortie des effectifs de M. [B], et qu’il est d’usage de les remettre avec la paie suivante.
L’article R. 1234-9 du code du travail impose à l’employeur la mise à disposition des documents permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du code du travail.
Ces documents sont quérables et il est admis que le seul constat d’un défaut de remise ou d’une remise tardive de document ne laisse pas présumer d’un préjudice qu’il appartient au salarié de prouver.
La preuve du préjudice allégué n’étant pas rapportée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur le récapitulatif d’épargne salariale
Le salarié demande que soit ordonné la remise par l’employeur de l’état récapitulatif d’épargne salariale, sans préciser le fondement de sa demande ; cependant, l’employeur ne sollicite l’infirmation d’aucun des chefs du jugement déféré.
En conséquence le jugement déféré, qui a ordonné à la société Imerys de transmettre à M. [B] son état récapitulatif d’épargne sociale s’il n’a pas été remis à la date de son prononcé, sera confirmé de ce chef.
Sur les indemnités de rupture conventionnelle
Le salarié indique que l’employeur ne lui a pas versé les indemnités relatives à l’aide à la mobilité géographique prévue à l’article 3.3.2.2 de l’accord d’entreprise du 12 juillet 2019 portant sur l’accompagnement des conséquences sociales du projet de transformation, alors qu’il pouvait y prétendre.
L’employeur répond que M. [B] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette aide.
L’article 3.3.2.2 de l’accord d’entreprise du 12 juillet 2019 dispose que :
— constitue une mobilité géographique le changement de lieu d’exercice de l’activité professionnelle du salarié en dehors du groupe (i), à plus de 50 km de leur domicile et/ ou plus d’une demi-heure de trajet par rapport à leur lieu de travail actuel (ii) et impliquant une modification du lieu de résidence (iii), ces deux conditions étant cumulatives,
— et que les salariés contraints à une telle mobilité géographique bénéficient d’une aide à la mobilité géographique comprenant notamment la prise en charge d’un voyage de reconnaissance et d’un logement temporaire dans la limite d’un mois sur justificatif et d’un budget validé par la direction des ressources humaines.
Le salarié communique aux débats :
— un document intitulé « attestation patronale » établie par la société Eurofin GSC Consulting SA ayant son siège en Belgique, précisant qu’il a sa résidence à [Localité 6], qu’il est engagé le 12 octobre 2020 au plus tard dans le cadre d’un « contrat à durée indéterminée(sans période d’essai) », mais ne précise pas le lieu du travail ;
— des justificatifs de frais de transport, réservations et factures d’hôtels situés à [Localité 5] pour les mois de septembre et octobre 2020 ;
— des échanges de courriels avec la société Imerys fin août 2020, aux termes desquels il demande une validation de budget au titre de l’aide à la mobilité à hauteur de 2 500 euros pour le « voyage de reconnaissance », et de 5 000 euros au titre du logement temporaire dans la limite d’un mois, la société Imerys répondant que le budget semblait « un peu élevé » et réclamant des justificatifs.
Le salarié ne justifiant ni du lieu d’exercice de sa nouvelle activité professionnelle, ni d’un changement de son lieu de résidence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur qui succombe sera condamné aux dépens de première instance, par confirmation du jugement, et d’appel.
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et il lui sera en outre alloué la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Imerys relative à l’absence de formulation, avant le 11 mars 2025, par M. [O] [B] de demande de réformation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
DECLARE recevables les demandes nouvelles de M. [O] [B] relatives au repos compensateurs pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel et aux congés payés afférents,
INFIRME le jugement déféré :
— en ce qu’il a débouté M. [O] [B] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés afférents,
— sur les montants alloués au titre de l’indemnité de congés payés et de l’indemnité relative aux jours de RTT
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Imerys à payer à M. [O] [B] les sommes de :
— 8 467, 25 euros à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires,
— 846,72 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 195,42 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
— 1 685,93 euros à titre d’indemnité relative aux jours de RTT,
DEBOUTE M. [O] [B] de ses demandes relatives au repos compensateurs pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel et aux congés payés afférents
DEBOUTE M. [O] [B] de ses plus amples demandes,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus et y ajoutant,
RAPELLE que les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Imerys à payer à M. [O] [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Imerys aux dépens d’appel,
DEBOUTE les autres demandes des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Déclaration ·
- Substitut général
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- République ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Responsable hiérarchique ·
- Sanction ·
- Mise à pied ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Consultation ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Sécurité sociale
- Retraite complémentaire ·
- Pension de retraite ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Manifeste ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
- Casino ·
- Distribution ·
- Budget ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Créance ·
- Contrat de franchise ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Nantissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Implant ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Tiers saisi ·
- Séquestre ·
- Intérêt ·
- Avocat ·
- Mainlevée
- Rupture conventionnelle ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Protocole ·
- Contrats ·
- Homologation ·
- Accord transactionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Repos compensateur ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.