Infirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 5 sept. 2024, n° 23/02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 juillet 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02359
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZDM
AFFAIRE :
[V] [B]
C/
Décision déférée à la cour :
jugement du TGI de Nanterre en date du 12 juillet 2019
Chambre 6
RG : 17/3997
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation de la 2ème chambre civile en date du 09 février 2023 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles (3ème chambre civile) sur appel d’un jugement du 12 juillet 2019 du Tribunal de Grande Instance de Nanterre (6ème chambre civile)
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Mauritanie)
de nationalité Mauritanienne
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Valérie JUILLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0500
***************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
N° SIRET : 310 499 959
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Olivier POTTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 avril 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [B] a adhéré au contrat prévoyance entreprise souscrit par son employeur, la société LSN Assurances, auprès de la société Axa France Vie à effet au 1er avril 2011.
Le 1er février 2016, M. [B] a été considéré comme invalide de deuxième classe par la sécurité sociale et a demandé à bénéficier de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » prévue par sa police d’assurance.
La société Axa France Vie a versé les prestations dues à M. [B] au titre de la garantie invalidité permanente à compter du 1er février 2016 et, par lettres des 14 septembre et 7 octobre 2016, lui a refusé la garantie prévue en situation de perte totale et irréversible d’autonomie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 14 octobre 2016, M. [B] a mis son assureur en demeure de lui verser la somme de 101 250 euros au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie.
Le 21 novembre 2016, la société Axa France Vie a maintenu son refus de garantie.
Mme [E] [Z], l’épouse de M. [B], est décédée le [Date décès 2] 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2017, reçue le 16 février 2017, M. [B] a sollicité le paiement d’un capital correspondant à 375 % de la base des prestations de la garantie prédécès du conjoint de la police d’assurance.
Par lettre du 31 mars 2017, la société Axa France Vie l’a informé du paiement d’un capital correspondant à 135% de la base des prestations au titre de la garantie prédécès, soit la somme de 36 513,92 euros.
Le 12 avril 2017, M. [B] a fait assigner la société Axa France vie devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, d’une part, le capital dû au titre de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie », d’autre part, une somme supplémentaire au titre de la garantie « prédécès du conjoint », enfin, la rente liée à son état d’invalidité permanente.
Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société Axa France vie à payer à M. [B] la somme de 88 177,32 euros assortie du taux d’intérêts légal à compter du 14 octobre 2016 au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie,
— dit que le montant des indemnités journalières versées au titre de la garantie invalidité entre le 1er juillet 2017 et le jugement sera déduit de la somme de 88 177,32 euros,
— débouté M. [B] de sa demande au titre de la garantie prédécès,
— condamné la société Axa France Vie à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Axa France vie aux dépens de l’instance.
Par acte du 11 septembre 2019, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 27 mai 2021, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande au titre de la garantie prédécès,
— infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
— rejeté la demande formée par M. [B] au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie,
— rejeté le surplus de ses demandes,
— rejeté la demande formée par Axa France Vie au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Saisie d’un pourvoi formé par M. [B], la Cour de cassation a, par arrêt du 9 février 2023 :
— déclaré irrecevable le moyen de M. [B] faisant grief à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande de condamnation de l’assureur à lui payer la rente trimestrielle liée à son état d’invalidité permanente, tant qu’il bénéficiera de la pension d’invalidité de la sécurité sociale et au plus tard, jusqu’à la date d’attribution de sa pension vieillesse, aux motifs qu’il ne résulte ni des motifs, ni du dispositif de l’arrêt, en dépit de la formule générale « rejette le surplus des demandes » que la cour d’appel ait statué sur cette demande, et que l’omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile ;
— cassé et annulé l’arrêt, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [B] au titre de la « garantie totale et irréversible d’autonomie », aux motifs que la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’article 5 de la notice d’information du contrat d’assurance.
Elle a ainsi remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
Par déclaration du 7 avril 2023, M. [B] a régularisé une première déclaration de saisine de la cour d’appel à l’encontre de la société AXA France Iard, hors de cause, puis une seconde en date du 11 mai 2023 à l’encontre de la société Axa France Vie, défenderesse en première instance.
Les procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/02359 par ordonnance du 25 mai 2023.
Parallèlement, par requête du 7 juin 2023, M. [B] a saisi la cour d’appel de Versailles d’une requête en omission de statuer aux fins de rectifier le dispositif de l’arrêt de la même cour (RG 23/03724), en date du 27 mai 2021, pour voir condamnée la société Axa France vie à lui payer la rente trimestrielle de 2 346,52 euros brut, avant revalorisation contractuelle, liée à son état d’invalidité permanente, tant qu’il bénéficiera de la pension d’invalidité de la Sécurité sociale et au plus tard, jusqu’à la date d’attribution de sa pension vieillesse Sécurité sociale.
Ce dossier ouvert sous le numéro RG 23/03724 a été appelé à l’audience du 14 décembre 2023 puis renvoyé à l’audience du 22 avril 2024 où a été plaidé la présente affaire.
Par ses dernières conclusions du 25 septembre 2023, M. [B] prie la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé le montant du capital dû au titre de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » à la somme de 88 177,32 euros dont à déduire les « indemnités journalières versées entre le 1er juillet 2017 et le jugement »,
— condamner Axa France vie à payer à M. [B] la somme de 101 427,56 euros au titre du capital dû au titre de la garantie sans déduction d’aucune somme,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné AXA France Vie à payer à M. [B] un intérêt moratoire sur le capital dû au titre de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » depuis le 12 octobre 2016,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné AXA France vie à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et porter cette somme à 5 000 euros en cause d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné AXA France Vie au paiement des entiers dépens et condamner la société AXA France Vie aux dépens lesquels comprendront ceux exposés devant la Cour de cassation et dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— débouter AXA de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
— condamner Axa France Vie à payer à M. [B] la rente trimestrielle de 2 346,52 euros brut, avant revalorisation contractuelle, liée à son état d’invalidité permanente, tant qu’il bénéficiera de la pension d’invalidité de la Sécurité sociale et au plus tard, jusqu’à la date d’attribution de sa pension vieillesse sécurité sociale.
Au soutien de ses demandes, M. [B] fait valoir que :
— le tribunal a jugé, à bon droit, que, de par la rédaction de l’article 5 du chapitre 2 de la notice d’information, il devait bénéficier de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » puisqu’il est classé par la Sécurité sociale en deuxième catégorie d’invalidité, pour un montant de 101 427, 56 euros ;
— toutefois le tribunal a dénaturé la notice en soustrayant du capital les sommes versées par Axa au titre de la garantie d’invalidité, alors qu’une telle déduction est contraire à la notice qui prévoit plusieurs garanties distinctes : d’un côté, la garantie invalidité, qui est un complément de la rente invalidité versée par la sécurité sociale ; d’un autre côté, la garantie perte irréversible d’autonomie (PTIA) ;
— la notice n’indique pas que le règlement du capital PTIA met fin au paiement de la rente invalidité, ni que cette dernière doit s’imputer sur le capital-décès ;
— il n’y a pas lieu, en matière d’assurance de personne, d’appliquer un principe indemnitaire alors que seul est applicable un principe forfaitaire, ou d’interpréter l’article 6 de la police comme interdisant un cumul de garanties ;
— si la cour s’estimait saisie du litige portant sur la garantie d’invalidité, objet de la requête en omission de statuer pendante devant la cour, il y a aurait lieu de débouter la société Axa de sa demande tendant à remettre en cause le fait que les deux garanties PTIA et Invalidité sont indépendantes ; alors que la PTIA est causée par la mise en invalidité 2ème ou 3ème catégorie, le paiement de la rente invalidité complémentaire est causé par le versement de la pension d’invalidité de la Sécurité sociale.
Par dernières écritures du 15 mars 2023, Axa France Vie prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’ensemble des sommes versées par la société
Axa France Vie au titre de la garantie « invalidité » devait être déduite du capital dû au titre de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » soit 101 427,56 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France Vie à payer à M. [B] un intérêt moratoire sur le capital PTIA depuis le 12 octobre 2016 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a en outre déduit de la somme de 88 177,32 euros au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie le montant des indemnités journalières versées au titre de la garantie invalidité entre le 1er juillet 2017 et ledit jugement ;
Par conséquent,
— déduire l’ensemble des sommes versées par la société Axa France vie du 1er février 2016 à l’arrêt à intervenir au titre de la garantie « invalidité » soit 70 688,82 euros (à parfaire au jour de la décision),
— débouter M. [B] de toute demande excédant la somme de 30 738,74 euros (à parfaire au jour de la décision),
— débouter M. [B] de sa demande de condamnation au paiement d’une rente trimestrielle de 2 346,52 euros brut avant revalorisation contractuelle au titre de la garantie invalidité tant qu’il bénéficiera de la pension d’invalidité de la sécurité sociale et au plus tard, jusqu’à la date d’attribution de sa pension vieillesse Sécurité sociale ;
— débouter M. [B] de sa demande de condamnation d’Axa France Vie à 5 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens et ramener ces demandes à de plus justes proportions ;
— débouter M. [B] de ses demandes visant à faire courir des intérêts moratoires avant la date de la décision de la cour à intervenir ;
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 500 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance dont distraction au bénéfice de Me Debray conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, elle fait valoir que :
— la cour d’appel de renvoi bénéficie de la plénitude de juridiction ; qu’en l’occurrence, la demande de maintien de la garantie d’invalidité, dont M. [B] a par ailleurs saisi la cour d’appel au titre de sa requête en omission de statuer, est indissociable de la demande d’Axa de déduction des sommes versées au titre de cette garantie ; qu’un risque de contradiction des décisions justifie que la présente cour de renvoi statue sur l’entier litige et notamment sur la demande formulée par M. [B] dans les termes suivants : " condamner Axa à payer à monsieur [V] [B] la rente trimestrielle de 2 346,52 euros brut, avant revalorisation contractuelle, liée à son état d’invalidité permanente, tant qu’il bénéficiera de la pension d’invalidité de la Sécurité sociale et au plus tard, jusqu’à la date d’attribution de sa pension vieillesse Sécurité sociale ". – à la suite de l’arrêt de cassation, il y a lieu de prendre acte du fait que la garantie doit être considérée comme mobilisable quand bien même M. [B] ne justifierait pas d’une assistance tierce personne, étant précisé que le montant du capital dû au titre de la PTIA n’est pas débattu et s’élève à 101 427,56 euros ;
— en revanche, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a appliqué les termes et limites du contrat d’assurance et fait déduction des sommes perçues au titre de la garantie d’invalidité (indemnités journalières) sur la capital PTIA à verser, le tribunal ayant considéré, à raison que le demandeur ne pouvait être indemnisé deux fois pour le même sinistre ;
— un cumul des garanties est incompatible avec le caractère graduel des prestations prévu par le contrat, ces prestations étant versées en fonction de la gravité de l’état de santé de l’assuré qui reçoit des indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire de travail, une rente en cas d’invalidité permanente ou d’incapacité permanente au moins égale à 33% ou un capital par anticipation en cas de perte totale et irréversible d’autonomie ;
— les garanties ont nécessairement un caractère indemnitaire et non forfaitaire, comme le précise l’article 7, au titre de la subrogation, comme l’induit son mode de calcul – en l’occurrence basé sur les revenus de l’assuré et donc lié au préjudice réellement subi – et comme il résulte du fait que ces garanties répondent à la seule et même « condition indemnitaire » d’être classé en 2ème catégorie d’invalidité ;
— qu’en conséquence, il y a lieu de tenir compte des prestations versées du 1er février 2016 au 30 juin 2017, comme retenu par le tribunal, mais également de tous les versements ultérieurs, jusqu’au 30 juin 2023, pour un total de 70 688, 82 euros, afin de rapporter le capital versé au titre de la PTIA au seul montant de 30 738, 74 euros ;
— dès lors que les prestations versées au titre de l’invalidité doivent être déduites du montant dont bénéficiera M. [B] au titre de la garantie PTIA, la garantie invalidité ne saurait être maintenue, sans quoi M. [B] serait indemnisé deux fois, ce qui conduirait à un enrichissement sans cause.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
« Sur le périmètre de la saisine
L’article 625, alinéa 1er du code de procédure civile, précise que « sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ».
Aux termes de l’article 631 du code de procédure civile « devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. »
En l’espèce, par arrêt du 9 février 2023, la Cour de cassation a, d’une part, cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 mai 2021 " seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [B] au titre de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » ", et d’autre part, considéré que la cour d’appel n’avait pas statué sur la demande de M. [B] tendant à voir condamner la société Axa France vie à lui payer la rente trimestrielle liée à son état d’invalidité permanente tant qu’il bénéficiera de la pension d’invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu’à la date d’attribution de sa pension vieillesse sécurité sociale.
Dans ces conditions, en l’état du dispositif des conclusions de M. [B], et bien que la cour d’appel de renvoi ne soit pas saisie de sa demande relative à la garantie invalidité par l’effet de la cassation seulement partielle qui a été prononcée, elle en est néanmoins saisie en ce que l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, la cour d’appel de renvoi est nécessairement appelée à trancher les demandes qui lui sont soumises, dès lors qu’elles se révèlent étrangères aux chefs de dispositif de l’arrêt passés en force de chose jugée pour ne pas avoir été atteints par la cassation.
Ainsi, quoique formée à titre subsidiaire « si la cour de renvoi s’estimait saisie du litige portant sur la garantie invalidité », la demande de M. [B] sur laquelle la cour a omis de statuer et dont il est par ailleurs demandé par l’intimée qu’elle soit tranchée par la présente cour d’appel de renvoi, entre dans le périmètre de la saisine de cette dernière.
« Sur la garantie perte totale et irréversible d’autonomie
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1192 du même code, dans sa rédaction applicable à l’acte litigieux, prévoit qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, alors qu’il est un fait constant que M. [B] a fait l’objet d’un classement dans la 2ème catégorie d’invalidité, la société Axa France vie lui a refusé le bénéfice du versement anticipé du capital décès prévu par l’article 5 chapitre 2 de la notice d’information, au motif qu’il ne justifierait pas de l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne.
La stipulation litigieuse est ainsi rédigée :
« L’assuré est reconnu comme étant atteint d’une perte totale et irréversible d’autonomie lorsqu’il est, soit classé par la Sécurité sociale en 2ème ou 3ème catégorie d’invalides, soit, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et qu’il bénéficie, de ce fait, de l’allocation correspondante de la Sécurité sociale ».
Il résulte de la construction syntaxique de cette phrase, et notamment de l’emploi des conjonctions « soit » marquant l’alternative, que l’assuré peut être reconnu comme atteint d’une perte totale et irréversible d’autonomie, au sens de la police, dans deux cas :
— soit lorsqu’il est classé par la Sécurité sociale en 2ème ou 3ème catégorie d’invalides ;
— soit, en cas d’accident du travail, lorsqu’il est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et qu’il bénéficie, de ce fait, de l’allocation correspondante de la Sécurité sociale.
Certes, l’article 5 énonce en premier lieu que « le capital prévu en cas de décès de l’assuré peut, sur demande accompagnée des pièces justificatives visées à l’article 8, être versé par anticipation en cas de perte totale et irréversible d’autonomie ». Mais il est question de « pièces justificatives », et donc de pièces qui, par définition, ont pour objet de justifier de la situation dont se prévaut l’assuré, en sorte que viser parmi les pièces devant être adressées à l’assureur « la notification de la décision de la sécurité sociale attribuant l’allocation pour assistance d’une tierce personne » ne remet pas en cause le droit à garantie d’un assuré qui, à l’instar de M. [B], n’aurait pas à justifier de la situation correspondante.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu à interprétation, et sauf à dénaturer une clause claire et précise, il convient de considérer que M. [B], en ce qu’il justifie d’un classement en 2ème catégorie d’invalidité, peut prétendre au versement par anticipation du capital prévu en cas de décès de l’assuré et dont le montant de 101 427, 56 euros n’est pas contesté.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Compte tenu du courrier de mise en demeure du 12 octobre 2016, c’est à bon droit que le tribunal a assorti la condamnation au titre de la garantie perte irréversible d’autonomie de l’intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2016, date de réception de la mise en demeure.
« Sur le cumul des garanties » perte totale et irréversible d’autonomie « et » garantie invalidité "
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1353 du code civil énonce en outre que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ses dispositions qu’alors qu’il incombe à l’assuré de rapporter la preuve de la réunion des conditions de la garantie (Cass. Civ. 2ème, 7 mars 2019, no 18-13.347), l’assureur supporte la charge de la preuve des circonstances commandant l’application d’une clause d’exclusion (Cass. Civ. 2ème, 8 janv. 2009, n° 08-10.016).
En l’espèce, le contrat d’assurance de groupe « Prévoyance Entreprise » auquel M. [B] a adhéré voit son objet défini, au titre des conditions générales, par l’article 1er du chapitre 1 qui énonce que le contrat a pour objet d’assurer le personnel salarié affilié à la Sécurité sociale, pour les garanties suivantes :
— décès,
— décès accidentel,
— rente éducation,
— incapacité de travail – invalidité permanente.
Chacune des garanties fait l’objet de stipulations spécifiques :
— le chapitre 2 intitulé « décès » énonce en son article 1er que la garantie décès « a pour objet le versement d’un capital en cas de décès de l’assuré » et précise qu'« en cas de perte totale et irréversible d’autonomie telle que visée à l’article 5, le capital en cas de décès peut être versé par anticipation » ;
— le chapitre 5 intitulé « incapacité de travail – invalidité permanente » définit en son article 1er l’objet de la garantie, à savoir " le service :
*d’une indemnité journalière, en cas d’incapacité temporaire de travail de l’assuré, *d’une rente, en cas d’invalidité permanente de l’assuré ou en cas d’incapacité permanente au moins égale à 33%, sous réserve :
*du versement des prestations de la Sécurité sociale au titre de l’assurance Maladie (prestations en espèces), assurance invalidité (rente d’invalidité), assurance accidents du travail et maladies professionnelles (indemnités journalières et rente d’incapacité permanente),
* de l’application de l’article 6 [contrôle médical] ".
Prévues dans des chapitres distincts, et assorties de conditions de mise en 'uvre propres, les garanties « perte totale et irréversible d’autonomie » et « incapacité de travail – invalidité permanente » ne sont aucunement présentées comme alternatives, et la déduction des indemnités journalières du capital-décès versé par anticipation en cas de perte totale et irréversible d’autonomie n’est prévue par aucune stipulation.
La seule déduction envisagée concerne les prestations servies par la Sécurité sociale puisqu’il est prévu que les indemnités journalières, comme la rente versée pour invalidité permanente, soient servies « sous déduction » des indemnités versées par la Sécurité sociale.
Il en résulte une distinction non exclusive de tout cumul entre :
— d’une part, la garantie perte totale et irréversible d’autonomie qui vise à payer par anticipation le capital décès au salarié classé par la sécurité sociale en 2ème ou 3ème catégorie d’invalidité, le règlement par anticipation mettant fin à la garantie décès et,
— d’autre part, la garantie « incapacité de travail – invalidité permanente » qui a pour objet de compléter les prestations servies par la Sécurité sociale au titre de l’incapacité temporaire ou permanente.
En outre, le fait que la garantie « incapacité de travail – invalidité permanente » présente un caractère indemnitaire – qui ressort expressément de l’article 7 du chapitre 5 et permet à l’assureur de bénéficier du recours subrogatoire prévu par l’article L. 131-2 du code des assurances – ne constitue pas un obstacle à la mise en 'uvre concomitante de la garantie « perte totale et irréversible d’autonome » pour laquelle l’assureur ne se réserve aucun recours subrogatoire et dont le caractère forfaitaire tient au fait que le montant du capital est déterminé par référence à un pourcentage de la mensualité – l’article 2 du chapitre 2 prévoit que le montant pour tout assuré avec une personne à charge est fixé à 375 % de la base des prestations.
Il est de même indifférent que l’une et l’autre garantie soit conditionnée au classement en invalidité de l’assuré, la survenance d’un même évènement pouvant occasionner la réalisation de plusieurs risques distincts, en l’occurrence le risque « perte totale et irréversible d’autonomie » et le risque invalidité.
Enfin, l’article 6 du chapitre 1 vise les conditions de maintien des garanties en cas de décès, en cas de résiliation du contrat, pour les assurés se trouvant en incapacité ou en invalidité pour cause de maladie ou d’accident à compter du 1er janvier 2006, et ne donne donc aucune indication sur le cumul seul envisagé ici de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » avec les prestations offertes au titre de la garantie « incapacité de travail – invalidité permanente ».
Compte tenu des conditions de mise en 'uvre de la garantie, et en l’absence de clause d’exclusion, c’est à tort que le tribunal a cru devoir faire droit à la demande de la société Axa France Vie tendant à exclure le cumul des garanties, en déduisant du capital dû au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie le montant des indemnités journalières versées par l’assureur entre le 1er juillet 2017 et le jugement.
Le jugement sera réformé sur ce point, et la société Axa France vie déboutée de sa demande à ce titre.
M. [B] demande par ailleurs la condamnation de la société Axa France vie à maintenir le versement de la rente trimestrielle de 2 346, 52 euros brut, avant revalorisation contractuelle, liée à son état d’invalidité permanente, tant qu’il bénéficiera de la pension d’invalidité de la Sécurité sociale et au plus tard, jusqu’à la date d’attribution de sa pension vieillesse Sécurité sociale.
La société Axa France vie soutient que le cumul de cette prestation avec la garantie PTIA reviendrait à indemniser deux fois M. [B] et conduirait à un enrichissement sans cause. Ce moyen doit toutefois être écarté, pour les motifs ci-dessus exposés, et en ce que le contrat d’assurance prévoyance auquel M. [B] a adhéré n’interdit aucunement le cumul de garanties de nature différente, ni ne conditionne la fin de la garantie invalidité au versement de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie.
La demande de M. [B] apparaissant conforme aux conditions d’octroi de la rente, énoncées à l’article 3 du chapitre 5 de la notice d’information, et en l’absence de contestation par l’assureur du montant demandé qui correspond au montant de la rente servie par la société AXA France vie à M. [B] entre le 1er avril 2019 et le 30 septembre 2019 (pièce Axa n° 9), il sera fait droit à la demande de M. [B] de ce chef.
« Sur les autres demandes
La société Axa France vie succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Me Mélina Pedroletti étant autorisée à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, et compte tenu de ce que l’équité commande, la société Axa France vie sera en outre condamnée à régler à M. [B] la somme de
4 000 euros, en indemnisation des frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Axa France vie à payer à M. [V] [B] la somme de 101 427, 56 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2016, au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie,
Rejette la demande de la société Axa France vie tendant à voir déduire de la somme due au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie, le montant des prestations servies au titre de la garantie invalidité,
Rejette le surplus des demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France vie à payer à M. [V] [B] la rente trimestrielle de 2 346,52 euros brut, avant revalorisation contractuelle, liée à son état d’invalidité permanente, tant qu’il bénéficiera de la pension d’invalidité de la Sécurité sociale et, au plus tard, jusqu’à la date d’attribution de sa pension vieillesse Sécurité sociale,
Condamne la société Axa France vie aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés par Me Pedroletti dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France vie à régler à M. [V] [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/La présidente empêchée ,
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