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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 24/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 7 juin 2019, N° 14/01344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 01 DECEMBRE 2025
— STATUANT SUR SAISINE
APRÈS RENVOI DE LA COUR DE CASSATION -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02073 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOC4
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de SAVERNE,
R.G.n° 14/01344, en date du 07 juin 2019,
DEMANDERESSE À LA SAISINE :
Madame [P] [D]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE À LA SAISINE :
Madame [X] [F]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Décembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [D] et Monsieur [G] [D] (ci-après les consorts [D]) sont les enfants de [Z] [D], décédé le [Date décès 3] 2014. Ils soutiennent être créanciers de la compagne de feu leur père, Madame [X] [F], à hauteur de 49160,18 euros.
Par acte du 30 octobre 2014, les consorts [D] ont fait citer Madame [F] devant le tribunal de grande instance de Saverne aux fins de voir :
— condamner Madame [F] à leur payer la somme principale de 49160,18 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2014,
— dire que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront et porteront à leur tour intérêt au même taux,
— condamner Madame [F] à leur payer une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] aux dépens,
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Saverne a :
— débouté les consorts [D] de leurs prétentions,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [D] aux entiers dépens.
Sur la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, les premiers juges ont considéré que l’action des consorts [D] avait pour point de départ la survenance du décès de leur père le [Date décès 3] 2014, événement leur ayant permis de prendre connaissance de la situation financière effective de celui-ci. L’action dirigée contre Madame [F] ayant été introduite le 30 octobre 2014, ils en ont déduit qu’aucune prescription ne pouvait valablement être opposée.
Sur le fond, le tribunal a relevé que [Z] [D] avait pris en charge les échéances mensuelles du prêt d’un montant de 668,12 euros entre janvier et juin 2008, soit 4008,72 euros, outre le solde de 10331 euros au moyen de deux virements de 6700 euros et 3331,88 euros le 1er juillet 2007, qu’il a contracté un prêt de 40000 euros le 29 juillet 2008, intégralement remboursé par ses soins et augmenté des frais de 2509,58 euros, crédité le même jour en totalité sur le compte de Madame [F], ainsi qu’une somme de 12800 euros. Il a ajouté que [Z] [D] a effectué un virement de 3300 euros au bénéfice de Madame [F] le 9 avril 2009.
En revanche, les premiers juges ont estimé qu’il n’était pas établi que le chèque de 10050 euros du 31 décembre 2011, émis postérieurement à la période de vie commune, aurait bénéficié à Madame [F].
En l’absence de reconnaissance de dettes, le tribunal a relevé que ni la remise des fonds, ni l’absence d’intention libérale n’étaient contestées, cette dernière ressortissant des remboursements effectués par Madame [F] d’un montant total de 33840 euros (21000 euros le 18 août 2009, 4970 euros le 20 octobre 2009 et 7870 euros le 29 octobre 2009).
Il en a déduit que les consorts [D] demeureraient ainsi créanciers d’une somme de 39110,18 euros.
Ensuite, les premiers juges ont considéré que le montant de 44497,70 euros, porté au débit du compte [4] de Madame [F] le 14 février 2006, ainsi que le témoignage de Madame [W], affirmant avoir assisté à la remise en espèces des sommes de 44000 euros le 15 février 2006 et de 7000 euros le 12 septembre 2007, suffisaient à caractériser la réalité de la remise des fonds.
En outre, bien que l’examen graphologique établi non contradictoirement le 19 avril 2018 remette en cause l’authenticité de la reconnaissance de dette prétendument signée par [Z] [D] le 15 février 2006, le tribunal a considéré que les virements effectués par [Z] [D] (3300 euros le 9 avril 2009 affectés au remboursement du prêt du véhicule de 7000 euros, 12800 euros le 22 juillet 2008 prélevés sur le capital de 44497 euros et affectés par Madame [F] au paiement de la soulte de partage, 4008,72 euros et 10331,88 euros prélevés sur le capital de 44497 euros et affectés au remboursement des échéances et du solde du prêt de 19000 euros) attestaient du caractère onéreux des avances consenties par Madame [F].
Dès lors, bien qu’il soit difficile d’établir un compte exact entre les parties au regard des mouvements de fonds successifs, le tribunal a retenu que Madame [F], qui avait également participé à l’hébergement de son compagnon durant la période de communauté de vie, resterait elle aussi créancière des héritiers de ce dernier dans des proportions sensiblement identiques, de sorte que la demande ne saurait prospérer.
En conséquence, le tribunal a débouté les consorts [D] de leurs prétentions.
Le 8 juillet 2019, les consorts [D] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 18 juin 2021, la cour d’appel de Colmar a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Saverne,
Statuant à nouveau,
— condamné Madame [F] à payer aux consorts [D] la somme de 49160,18 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2014, capitalisables dans les conditions prescrites par l’article 1343-2 du code civil,
— condamné Madame [F] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel,
— condamné Madame [F] à payer aux consorts [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par Madame [F].
La cour a considéré que la prescription invoquée par Madame [F] dans le corps de ses dernières conclusions n’ayant pas fait l’objet d’un appel incident dans le dispositif de celles-ci, elle n’était pas saisie de cette fin de non-recevoir sur laquelle elle n’avait pas à statuer.
Sur le fond, la cour a retenu que la preuve des remises de fonds étant rapportée et l’obligation de remboursement contractée par Madame [F] n’étant pas sérieusement contestée, celle-ci invoquant, sans en rapporter la preuve, une créance qu’elle détiendrait à l’encontre de [Z] [D] et qui aurait vocation à se compenser avec la créance des consorts [D] à son égard, elle a condamné Madame [F] au paiement de la somme de 49160,18 euros (83000,18 euros – 33840 euros), majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 11 août 2014, capitalisables dans les conditions prescrites par l’article 1343-2 du code civil.
Madame [F] ayant formé un pourvoi à l’encontre de cette décision, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 4 juillet 2024, a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nancy,
— condamné les consorts [D] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par les consorts [D] et les a condamnés à payer à Madame [F] la somme globale de 3000 euros.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a indiqué que la cour d’appel était saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, moyen de défense opposé par Madame [F] à l’appel principal, qui n’avait pas à faire l’objet d’un appel incident.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Nancy, sous la forme électronique, le 23 octobre 2024, Madame [D], seule, a saisi la cour d’appel de renvoi.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 janvier 2025, au visa des articles 954 et 122 du code de procédure civile, 1874 et suivants du code civil, Madame [F] a conclu à titre principal à la caducité de la déclaration de saisine et à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de l’action engagée par Madame [D] seule pour absence de qualité pour agir.
Par ordonnance d’incident contradictoire du 10 mars 2025, la présidente de la première chambre civile a :
— rejeté les conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 13 janvier 2025,
— dit que les dépens de la procédure d’incident seront mis à la charge de Madame [F],
— condamné Madame [F] à payer à Madame [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 12 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saverne du 7 juin 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— condamner Madame [F] à lui payer la somme principale de 49160,18 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2014,
— dire que tous les intérêts dus sur une année entière par Madame [F] se capitaliseront et porteront à leur tour intérêt au même taux,
— condamner Madame [F] à lui payer une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] aux entiers frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] demande à la cour, sur le fondement des articles 122 et 954 du code de procédure civile, 1874 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
— constater l’absence d’effet dévolutif des conclusions du demandeur à la saisine,
À titre subsidiaire,
— déclarer l’action engagée seule par Madame [D] irrecevable en l’absence de qualité à agir et en tout état de cause pour cause de prescription,
À titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement de l’ancien tribunal de grande instance de Saverne du 7 juin 2019 en ce qu’il a débouté les consorts [D] de leurs prétentions et les a condamnés aux entiers dépens,
En tout état de cause,
— condamner Madame [D] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [D] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 septembre 2025 et le délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
À titre principal, Madame [F] conclut à l’absence d’effet dévolutif des conclusions de Madame [D] sur le fondement des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 29 décembre 2023. Elle soutient que les conclusions de Madame [D] devaient indiquer précisément les chefs du dispositif du jugement critiqués, ce qui n’est pas le cas puisque Madame [D] ne sollicite que 'l’infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Saverne du 7 juin 2019 en toutes ses dispositions'.
L’article 954 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose : 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
Selon l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
En l’espèce, suite à un renvoi après cassation, l’instance a été reprise devant la cour d’appel de Nancy par déclaration de saisine en date du 23 octobre 2024. En conséquence, l’article 954 dans sa version rappelée ci-dessus est applicable à la présente instance.
Le dispositif des conclusions de Madame [D] notifiées le 23 octobre 2024 indique :
'INFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de SAVERNE du 7 juin 2019 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
CONDAMNER Madame [F] à payer à Madame [P] [D] la somme principale de 49'160.18 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2014 ;
DIRE que tous les intérêts dus sur une année entière par Madame [F] se capitaliseront et porteront à leur tour intérêt au même taux ;
La CONDAMNER à payer à Madame [P] [D] une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens'.
Il en résulte que ce dispositif, dans lequel l’appelante indique demander l’infirmation du jugement, n’énonce pas 'les chefs du dispositif du jugement critiqués', ne faisant que solliciter son infirmation 'en toutes ses dispositions'.
Madame [D] prétend que Madame [F] se livre à une interprétation erronée des textes issus du décret du 29 décembre 2023. Elle fait valoir que dans le dispositif du jugement, le tribunal s’est contenté d’une décision globale de débouté.
Cependant, le dispositif du jugement est ainsi rédigé :
'DÉBOUTE Mme [P] [D] et M. [G] [D] de leurs prétentions
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC
CONDAMNE les demandeurs aux entiers dépens'.
Or, Madame [D] ne sollicite vraisemblablement pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame [F] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cela révèle une contradiction avec sa demande d’infirmation du jugement 'en toutes ses dispositions ', ne comprenant pas un énoncé clair des chefs du jugement critiqués.
Ensuite, Madame [D] affirme que ces conclusions suffisent à satisfaire aux exigences posées par le décret entré en vigueur le 1er septembre 2024 en ce qu’elles sont explicites. Elle fait valoir que l’interprétation d’un texte, a fortiori entré en vigueur quelques semaines plus tôt, est censée se faire à l’aune de l’objectif poursuivi, à savoir en l’espèce la clarté sur le périmètre des demandes formées par la partie appelante. Elle en conclut que l’objectif poursuivi par le législateur est respecté en l’espèce.
Cependant, d’une part, cette demande d’infirmation du jugement 'en toutes ses dispositions’ n’est pas 'explicite’ au regard des développements qui précèdent concernant la prétention de Madame [F] relative à l’article 700 du code de procédure civile. D’autre part, il n’y a pas lieu d’envisager 'l’interprétation’ d’un texte qui n’a nul besoin d’être interprété en raison de la clarté de sa rédaction. En effet, le texte litigieux exige 'l’énonciation des chefs du dispositif du jugement critiqués'. Madame [D] n’a pas satisfait à cette exigence en ne faisant que mentionner 'en toutes ses dispositions'.
Madame [D] prétend encore que la jurisprudence a rappelé que l’application du texte ne doit pas avoir pour conséquence un résultat disproportionné au regard du but poursuivi. Elle cite un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 7 mars 2024 (deux arrêts en réalité, n° 22-23.522 et n° 22-20.035).
Cependant, ces deux arrêts concernent la déclaration d’appel et son annexe, et non les conclusions de l’appelant. Surtout, dans ces deux affaires, les déclarations d’appel étaient en date des 24 avril 2019 (22-20.035) et 24 octobre 2019 (22-23.522) et donc antérieures à la réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
Par ailleurs, Madame [D] soutient que la déclaration de saisine est parfaitement claire sur l’objectif recherché, l’infirmation du jugement ayant rejeté ses demandes et elle prétend que suivre l’argumentation de Madame [F] aboutirait à des conséquences disproportionnées par rapport à l’objectif recherché.
Cependant, cette règle posée par l’article 954 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, a été énoncée près de 10 mois avant la notification de ses conclusions par Madame [D] le 23 octobre 2024 et elle était applicable depuis près de 2 mois lors de cette notification. L’application de cette règle concourt à une bonne administration de la justice en assurant la clarté de la procédure d’appel et il ne peut donc pas être considéré qu’elle aboutirait à des conséquences disproportionnées par rapport à l’objectif recherché.
Enfin, Madame [D] prétend que dans un arrêt du 16 janvier 2025 (n° 22-17.956), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation 'a rappelé que la juridiction est tenue d’examiner les prétentions invoquées dans la discussion et ne peut se limiter aux seules prétentions figurant dans le dispositif sauf à méconnaître l’article 71 du Code de procédure civile'.
Mais d’une part, une telle solution serait contraire aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile selon lesquelles 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
D’autre part, dans cet arrêt, contrairement à ce qu’affirme Madame [D], la Cour de cassation a seulement indiqué que la cour d’appel aurait dû examiner les moyens invoqués dans les motifs des conclusions au soutien des prétentions figurant dans le dispositif de ces conclusions. Elle n’a nullement indiqué que la cour devait examiner des prétentions invoquées dans la discussion ne figurant pas dans le dispositif. Ce moyen avancé par Madame [D] doit donc également être écarté.
En conséquence, aucun des moyens invoqués par Madame [D] ne permet de rejeter la prétention opposée par Madame [F]. Il y a donc lieu de constater l’absence d’effet dévolutif des conclusions de Madame [D].
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Partie perdante, Madame [D] sera condamnée aux dépens, à payer à Madame [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate l’absence d’effet dévolutif des conclusions de Madame [P] [D] ;
Condamne Madame [P] [D] à payer à Madame [X] [F] la somme de 2000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [P] [D] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [D] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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