Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 28 août 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE METZ
5ème chambre civile
RG n°25/00137 ; Portalis n° DBVS-V-B7J-GJ41
N° parquet 16132000001
Minute n° 25/0269
ORDONNANCE DU 28 AOÛT 2025
Nous Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d’appel de Metz ;
Vu le jugement correctionnel en date du 15 mai 2024 par lequel [L] [J] a été condamné pour les faits d’acquisition, détention, transport, offre ou cession de cannabis et de cocaïne et association de malfaiteurs, faits commis pour la période du 1er juin 2017 au 21 novembre 2018 et relaxé des chefs de détention, transport, offre ou cession, importation et acquisition non autorisée d’héroïne pour la période du 1er avril 2016 au 31 mai 2017 avec confiscation de l’ensemble des scellés et objets placés sous-main de justice, à l’exception du véhicule BMW série 2 immatriculé [Immatriculation 1] sur lequel elle ne se prononçait pas.
Vu la requête en date du 21 juin 2024 de [G] [U], propriétaire du véhicule demandant la restitution des scellés suivants :
— Scellé 132 : véhicule de marque BMW série 2 immatriculé [Immatriculation 1];
— Scellé 133 : clé de contact du véhicule de marque BMW série 2 immatriculé [Immatriculation 1];
— Scellé 134 : certificat d’immatriculation du véhicule BMW série 2 immatriculé [Immatriculation 1].
Vu le rejet du 16 septembre 2024 de cette demande par le procureur de la République aux motifs que les biens dont la restitution était demandée avaient servi à commettre l’infraction. Et que
[G] [U] ne pouvait se prétendre propriétaire de bonne foi pour avoir prêté son véhicule aux fins de commission d’une infraction en connaissance de cause.
Vu le recours régulièrement formé le 24 septembre 2024 par le mandataire de Madame [G] [U], à l’encontre de cette décision devant le délégué du premier président pour contester le déni fait de sa bonne foi alors qu’elle est propriétaire du véhicule, que la fréquence du prêt de ce véhicule à son ancien compagnon est justifié parce qu’ils sont parents de deux enfants et qu’ils maintiennent de ce fait des relations et elle souligne que alors que le véhicule avait été saisi en qualité d’instrument de l’infraction de trafic de stupéfiant, [L] [J] a été relaxé précisément pour la période du 1er avril 2016 au 31 mai 2017 où le véhicule lui été prêté et qu’il n’existe qu’une unique conversation issue d’une sonorisation du véhicule du 19 octobre 2018 entre elle-même et [L] [J] faisant état d’une infraction au demeurant sans lien avec le trafic de stupéfiant .
Vu la demande d’observation du magistrat délégué par le premier président du 19 décembre 2025 invitant la requérante à justifier de sa propriété du véhicule par des fonds antérieurs au trafic ou qui lui sont tous propres, justifier qu’elle est utilisatrice du véhicule ainsi que de sa bonne foi.
Vu les observations du 27 janvier 2024, Madame [G] [U] portant justification avoir de l’assurance du véhicule à son nom et de son règlement des mensualités, établissant sa situation professionnelle et ses revenus de 2378 euros net, une facture d’achat du véhicule pour 10900 euros à son nom du 10 janvier 2017 en justifiant des réparations faites.
Vu les réquisitions du procureur général du 5 décembre 2024, ne contestant pas la recevabilité du recours en la forme, mais s’opposant à la demande sur le fond compte tenu de l’usage du véhicule fait par [L] [J] à des fins de trafic et de la connaissance de ces activités par la requérante ressortant de conversations interceptées lors de la géolocalisation et de la sonorisation du véhicule litigieux ainsi que sur la ligne de [L] [J].
Vu les observations en réplique du 17 décembre 2024 de la requérante contestant avoir prêté son véhicule pour un trafic dont elle ignorait l’existence, et soulignant que l’unique conversation du 19 octobre 2018 par laquelle elle a été informée de l’agression de [D] [P] ' un complice de [J] ne suffit à caractériser sa mauvaise foi d’autant qu’il a été procédé à 10 802 interceptions sur les lignes téléphoniques du 08 février 2018 au 21 novembre 2018 et 17453 enregistrements au titre de la sonorisation du véhicule du 15 mai 2018 au 21 novembre 2018.
SUR CE :
La contestation du refus de restitution apparait recevable pour avoir été faite dans le mois de la notification du rejet de sa demande.
Il résulte de I’article 41-4 du code de procédure pénale que « il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous-main de justice ».
Il n’est pas contesté et ressort des écoutes et sonorisation du véhicule BMW série 2 immatriculé [Immatriculation 1] que ce véhicule a durant la période de prévention été utilisé pour des transports de stupéfiants.
Il est de jurisprudence constante qu’un bien détenu par un tiers oblige à la vérification par le juge de la régularité du titre de détention ce tiers sur ce bien et de rechercher si ce dernier est de bonne foi.
A cet égard, si à juste titre, la requérante relève qu’il n’est produit d’une seule écoute la concernant faite le 19 octobre 2018 (D3888), il est rappelé que la preuve de sa connaissance de l’usage délictueux du véhicule n’a pas besoin d’être rapportée par une multiplicité de conversations interceptées .
En l’espèce Monsieur [J] après avoir envoyé à la requérante le 16 juin 2018 une vidéo depuis la Belgique le montrant en compagnie de [D] [P], lui a fait part le 19 octobre 2018 de l’agression et de la séquestration de ce dernier suivie de violences en lui expliquant notamment que l’origine de cette situation était l’échec d’une opération de 37000 euros.
La parfaite connaissance par la requérante des activités de opérations illicites faites par ces deux derniers grâce au véhicule litigieux, qui était utilisé et sonorisé à la période correspondant à la condamnation prononcée contre Monsieur [J], résulte de ce procès verbal puisque, à l’annonce de ces faits de séquestration Madame [U] précise page 4 « déjà sans toi il aurait rien récup ».
Cet élément établi à lui seul la connaissance par la requérante de l’usage délictueux fait du véhicule et caractérise son absence de bonne foi.
Il est rappelé, notamment lors d’expédition en Belgique, l’absence de présence d’enfants dans le véhicule de sorte qu’il est surprenant de voir avancer que la remise de ce véhicule à Monsieur [J] par la requérante puisse correspondre à un besoin nécessaire des enfants.
Il est également relevé que si la facture d’achat du véhicule est bien au nom de Madame [U] les extraits de ses comptes produits sur la période de l’achat ne font montre d’aucun débit de la somme de 10900 euros, que le cumul de ses trois comptes à la caisse d’épargne ne couvrent pas ce montant et que pour 5 des factures de réparation et de remise en état de véhicule sur les 6 produites elles apparaissent libellées au nom de M KM auto service et non à celui de la requérante. Ainsi la requérante ne justifie pas être la propriétaire des fonds ayant permis l’achat de ce véhicule.
La requérante ne justifiant ni de la régularité de sa détention du véhicule ni de sa bonne foi, il convient de rejeter la requête et de confirmer le refus de restitution de ce véhicule.
PAR CES MOTIFS :
Confirmons la décision de refus de restitution du procureur de [Localité 2] du 16 septembre 2024 concernant la restitution à Madame [G] [U] des scellés suivants :
— Scellé 132 : véhicule de marque BMW série 2 immatriculé [Immatriculation 1];
— Scellé 133 : clé de contact du véhicule de marque BMW série 2 immatriculé [Immatriculation 1];
— Scellé 134 : certificat d’immatriculation du véhicule BMW série 2 immatriculé [Immatriculation 1] ;
Le président de chambre
agissant par délégation,
Frédéric Mauche
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