Confirmation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 3 janv. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IN6Z
N° de minute : 5/25
ORDONNANCE
Nous, Christine SCHLUMBERGER, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [E] [N]
né le 25 Octobre 1992 à [Localité 2] (MAROC) ([Localité 2])
de nationalité marocaine ou algérienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 29 octobre 2023 par le préfet de l’Aube faisant obligation à M. X se disant [E] [N] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 décembre 2024 par le préfet de l’Aube à l’encontre de M. X se disant [E] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h25;
VU la requête de M. le Préfet de l’Aube datée du 01 janvier 2025, reçue le même jour à 14h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [E] [N] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 Janvier 2025 à 12h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête du PREFET DE L’AUBE recevable et la procédure régulière, déboutant le PREFET DE L’AUBE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [E] [N], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, rappelant qu’il sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L’AUBE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Janvier 2025 à 19h41 ;
VU la mention apposée sur l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judidiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, selon laquelle le procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance le 02 janvier 2025 à 14h30, reçu au greffe de la cour d’appel le 02 janvier 2025 à 15h31;
VU les avis d’audience délivrés le 03 janvier 2025 à l’intéressé, à Me MERRIEN Vincent, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Z] [U], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE L’AUBE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de l’Aube ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. X se disant [E] [N], né le 25 octobre 1992, à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de trois ans prononcée le 29 octobre 2023 par le préfet de l’Aube et notifiée le même jour.
Il était placé en rétention administrative le 28 décembre 2024 à la suite d’une décision prise par le préfet de l’AUBE, notifiée à l’intéressé le 28 décembre 2024 à 18h25.
Il était placéau local de rétention administrative (LRA) de [Localité 3] lejour même, puis transféré au centre
de rétention (CRA) de [Localité 1], le1er janvier 2025.
Par requête en date du 1er janvier 2025 , le préfet de l’Aube a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours .
Par ordonnance en date du 2 janvier 2025 , le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a déclaré la requête du préfet recevable et la procédure régulière , a débouté le préfet de sa demande et ordonné la remise en liberté de M. X se disant [E] [N];
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel interjeté par M.'le Préfet de l’Aube à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 janvier 2025 à12h09 doit être déclaré recevable comme ayant été formé le 2 janvier 2025 à 19h41 soit conformément aux dispositions de l’article R.'743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Sur le défaut de diligences de l’administration':
L’administration fait valoir que :
— le retenu afait l’objet d’une mesure d’éloignement avec interdiction de retour depuis le 29 octobre 2023
et se maintient sur le territoire français en toute clandestinité. ll n’a pas remis aux autorités un passeport en cours de validité qui permettait son éloignement et il dissimule son identité.
— Dès lors, l’Administration a formulé une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines par l’envoi direct d’un courrier de saisine au consulat du Maroc le 6 novembre 2024 lors d’une précédente interpellation. Cette procédure est en cours devant l’autorité consulaire qui a été touchée de manière effective.
— Interpellé à nouveau le 27 décembre 2024 pour des faits de violences sur mineur de 15 ans, l’intéressé a été placé en rétention à la levée de la garde à vue. ll se déclarait ressortissant marocain et algérien et dissimulait, en ce faisant, les é léments de son identité. Pour cette raison, les autorités marocaines ont été relancées par courriel et une saisine des autorités algériennes a été également réalisée.
La préfecture fait valoir que la saisine du consulat du Maroc est une relance, puisque la procédure de reconnaissance est en cours indépendamment du placement en rétention de l’individu qui fait l’objet de la demande, et d’autre part, le consulat d’Algérie a été saisi à titre subsidiaire et préventif puisqu’il se déclarait aussi de nationalité algérienne.
Elle estime avoir effectué les démarches utiles pour sa reconnaissance et la délivrance d’un laissez-passer. Elle est dans I’attente légitime d’un retour de I’autorité étrangère pour éloigner celui-ci vers le pays de destination fixé par I’Administration sous le contrôle du juge administratif.
SUR QUOI
Il convient de rappeler que selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Par ailleurs, l’article L.'741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.'742-1 dudit code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L.'742-3 du code précité, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L.'741-1.
Or, en vertu des dispositions précitées, en particulier de l’article L.'743-1, il appartient au juge des libertés et de la détention, de rechercher concrètement les diligences effectives accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, le premier juge a relevé que si la Préfecture verse aux débats deux courriers à destination des représentations consulaires du Maroc et de l’Algérie, datés du 28 décembre 2024, il convient dobserver que ces demiers n’ont été effectivement transmis aux autorités compétences que le 31 décembre 2024 par voie électronique, soit plus de trois jours aprés le placement en rétention de M. X se disant [E] [N], sans que la Préfecture n’allégue de circonstances particulières justifiant un tel délai; Qu’il résulte de ces éléments que M. X se disant [N] est demeuré pendant trois jours privé de sa liberté d’aller et venir, sans qu’aucune diligence effective ne soit engagée par la Préfecture à l’égard des autorités étrangères.
Dans ces conditions, et en l’état des éléments dont elle dispose, la juridiction de céans ne peut que rejoindre l’appréciation faite par le juge des libertés et de la détention quant au caractère tardif des diligences entreprises, de sorte que la décision dont appel sera confirmée, en ce qu’elle a mis fin à la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de X se disant [E] [N]
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DE L’AUBE recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 02 Janvier 2025 ;
RAPPELONS que l’interessé a l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Janvier 2025 à 15h56.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Janvier 2025 à 15h56
l’avocat de l’intéressé
Maître Vincent MERRIEN
absent lors du prononcé
l’intéressé
M. X se disant [E] [N]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
absente lors du prononcé
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [E] [N]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à M. LE PREFET DE L’AUBE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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