Infirmation partielle 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 mars 2024, n° 23/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 158
N° RG 23/00815
N° Portalis DBV5-V-B7H-GYVM
[R]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mars 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de GUERET
APPELANTE :
Madame [E] [R] épouse [Z]
née le 10 Janvier 1959 à [Localité 2] (23)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
et dont l’adresse de correspondance est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET, substitué par Me Gabriel WAGNER, tous deux de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, que l’arrêt serait rendu le 7 mars 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 28 mars 2024,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [E] [R] épouse [Z] :
— exerce une activité d’exploitante agricole au [Adresse 3].
— accueillait en qualité de lieu de vie et d’accueil, à la demande du conseil général de l’Essonne, des jeunes en difficulté confiés à l’aide sociale à l’enfance, par l’autorité judiciaire, pour des placements en urgence.
A compter du 27 juin 2019, elle a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF qui a entraîné un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale auquel s’est ajouté une majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L243-7-7 du code de la Sécurité sociale ainsi que les majorations de retard subséquentes visant l’ activité d’accueil et d’hébergement de jeunes en difficulté de manière permanente et lucrative non déclarée auprès de l’organisme social.
Le 15 décembre 2020, l’URSSAF lui a envoyé une lettre d’observations de travail dissimulé dont elle a accusé réception le 17 décembre suivant.
Le 19 avril 2021, l’organisme social lui a adressé 5 mises en demeure par lettre recommandée avec accusé réception :
— au titre de l’année 2015 pour la somme totale de 93 926 €, soit 70 604 € au titre des cotisations sociales et 13 483 € au titre des majorations de retard,
— au titre de l’année 2016 pour la somme totale de 84 087 €, soit 80 487 € au titre des cotisations sociales et 13 439 € au titre des majorations de retard,
— au titre de l’année 2017 pour la somme totale de 69 557 €, soit 60 856 € au titre des cotisations sociales et 8 701 € au titre des majorations de retard,
— au titre de l’année 2018 pour la somme totale de 45 891 €, soit 41 012 € au titre des cotisations sociales et 4 879 € au titre des majorations de retard,
— au titre des majorations de redressement des années 2015, 2016, 2017 et 2018 pour la somme totale de 63 240 €.
Madame [Z] a contesté ces actes de la façon suivante :
— le 17 juin 2021, devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 3 décembre 2021,
— le 11 février 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret, lequel a par jugement en date du 6 mars 2023 :
° déclaré recevable le recours de Madame [E] [R] épouse [Z],
° dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
° dit que l’URSSAF a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la
procédure de contrôle,
° débouté Madame [E] [R] épouse [Z] de son recours,
° confirmé les cinq mises en demeure émise par l’URSSAF en date du 19 avril 2021,
° condamné Madame [E] [R] épouse [Z] à payer à l’URSSAF les sommes dues au titre des cinq mises en demeure,
° rejeté pour autre demande plus ample ou contraire,
° débouté Madame [E] [R] épouse [Z], de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles,
° condamné Madame [E] [R] épouse [Z] à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 31 mars 2023, Madame [Z] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 19 décembre 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [Z] demande à la Cour de :
— rejeter toutes écritures adverses contraires comme étant manifestement injustes et infondées,
— réformer le jugement attaqué,
* à titre principal,
— surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative pour une parfaite administration de la justice,
* à titre subsidiaire,
— annuler les mises en demeure émises à son encontre pour un montant total de 356.701 euros compte tenu de l’absence de bien fondé de l’imposition et de l’irrégularité de la procédure,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 21 novembre 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’URSSAF du Limousin demande à la Cour de :
— rejeter toutes les demandes de Madame [Z] et l’en débouter,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a validé les mises en demeure,
— condamner Madame [Z] au paiement des mises en demeure du 19 avril 2021 soit la somme totale de 356 701 euros ainsi que des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur les mises en demeure et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR QUOI,
I – SUR LE SURSIS A STATUER FONDE SUR L’ARRET DU 25 NOVEMBRE 2023 :
Madame [R] épouse [Z] soutient en substance que l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 25 octobre 2023 lui est favorable sur la peine et l’action civile de l’URSSAF ;
Elle sollicite un sursis à statuer de ce chef.
Cela étant, en application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation pour ordonner un sursis à statuer – qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de1'événement qu’elle détermine – et n’a pas à motiver la décision par laquelle il l’ordonne.
En l’espèce, les dispositions de l’arrêt du 25 octobre 2023, prononcé par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Limoges, devenu définitif, ne peuvent justifier un sursis à statuer dans la mesure où la sanction prononcée à l’encontre de Madame [Z] et le montant des dommages intérêts accordés à l’URSSAF n’emportent aucune incidence sur la présente instance dès lors que l’infraction de travail dissimulé a été reconnue comme étant constituée.
En conséquence, la demande de sursis fondé sur l’arrêt du 25 novembre 2023 prononcé par la chambre des appels correctionnels doit être rejetée.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
II – SUR LA PROCEDURE :
A – Sur le principe du contradictoire :
En application des articles :
* L8271-1 du code du travail :
'Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.'
* L8271-2 du même code :
' Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à leur transmettre tous renseignements et documents nécessaires à cette mission.'
* L8271-8-1 dans sa version applicable à l’espèce,
'Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l’ article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.'
Il est acquis qu’à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis, les pièces pénales et procès-verbaux sur lesquels le redressement est fondé n’ont pas à être transmis au cotisant.
Ainsi, l’URSSAF – qui n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement litigieux – ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir transmis les pièces de la procédure pénale à l’issue du contrôle (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 février 2019, 18-12.150).
Cependant, en cas de contestation quant à l’existence ou au contenu des pièces pénales servant de fondement au redressement litigieux, le cotisant peut en obtenir la communication devant le juge du contentieux de la sécurité sociale sous réserve que celui-ci en ordonne la production pour lever tout doute ou difficulté dans la mesure :
° où l’URSSAF ne peut obtenir gain de cause devant la juridiction de sécurité sociale au vu de ses simples affirmations et au travers de l’évocation d’une procédure pénale dont les éléments ne sont pas versés aux débats,
° l’exclusion de l’article 6 de Convention européenne des droits de l’Homme relatives au procès équitable (CEDH 24 février 1995, arrêt 307-B) qui implique que chaque partie ait été informée dans un délai suffisant et ait accès aux éléments de preuve ou à tout le moins mise en mesure de les contester, est limitée aux seules décisions purement administratives.
***
En l’espèce, Madame [Z] soutient en substance :
— que le 21 décembre 2020, son conseil s’est constitué auprès de l’URSSAF et a demandé que lui soit adressé l’ensemble des pièces du dossier,
— que l’URSSAF est demeurée taisante alors qu’en vertu des articles 15, 16 et 17 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin de respecter ses droits de la défense,
— que le principe de la contradiction implique la connaissance par chaque partie des divers éléments de fait et de droit utilisés par l’adversaire à l’appui de ses prétentions et qu’en vertu du principe du respect des droits de la défense, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance conformément aux dispositions de l’article 132 alinéa 1 du code de procédure civile,
— qu’en l’espèce, les pièces justificatives n’ont pas été produites au contradictoire, la privant de ses possibilités de défense.
En réponse, l’URSSAF objecte pour l’essentiel :
— que le procès-verbal de constatation d’une infraction de travail illégal ne constitue pas un acte administratif mais une pièce de procédure,
— que dès lors, il est protégé par le secret de l’enquête et de l’instruction selon les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale,
— que la communication dudit procès-verbal ne peut se faire que par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire.
***
Cela étant, il convient de rappeler :
— que le 24 novembre 2020, l’URSSAF a adressé à Madame [E] [Z] un document établi en application des articles L.133- et R.133- du code de Sécurité Sociale à la suite du constat de travail dissimulé motivé de la manière suivante : 'Une enquête diligentée à votre encontre a permis de mettre en évidence votre activité d’accueil et d’hébergement d’enfants en difficultés en vue de placements d’urgence, en partenariat avec l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de l’Essonne. Il s’avère que vous n’avez jamais déclaré cette activité au centre de formalités des entreprises, et vous n’avez déclaré aucun des revenus liés à cette activité. S’agissant d’une démarche intentionnelle de votre part, un PV de travail dissimulé par dissimulation d’activité a été adressé au Procureur de la République en date du 24/11/2020 (PV n°87/16/7-2020). Par suite, il nous appartient de régulariser l’assiette des cotisations et contributions sociales éludées sur la période de 2015 à 2018, dont l’assiette constituée de bénéfices non commerciaux (BNC) a été déterminée par les services fiscaux (P-J n°01)',
— que le 15 décembre 2020, l’URSSAF a adressé à Madame [E] [Z] une lettre d’observations motivée de la manière suivante : 'Vous avez exercé une activité d’accueil et d’hébergement de jeunes en difficulté au [Adresse 3] à [Localité 2] de manière permanente et lucrative en coordination avec le département de l’ESSONNE de 2011 jusqu’à février 2019. Il s’agissait de placements d’urgence d’enfants à la demande du service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Essonne. Cette activité n’étant pas déclarée auprès de notre organisme, nous avons entrepris des investigations (P-J n° 02).'
— que le 21 décembre 2020, le conseil de Madame [E] [Z] a demandé à l’URSSAF de lui communiquer l’ensemble des pièces du dossier,
— que par courrier du 30 mars 2021, l’organisme social a répondu à chacune des observations formulées par Madame [Z],
— que l’arrêt devenu définitif prononcé par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Limoges le 25 octobre 2023 a notamment :
° confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Guéret en ce qu’il a déclaré Madame [Z] coupable des faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité, faits commis entre le 18 novembre 2014 et le 30 mai 2019 à [Localité 2],
° condamné Madame [Z] à une peine d’amende de 2000 €,
° prononcé à l’encontre de Madame [Z] l’interdiction définitive d’exercer une activité de lieu de vie d’accueil des enfants en difficulté.
Au vu des principes sus rappelés, il en résulte que contrairement à ce que soutient Madame [Z], l’URSSAF n’était pas tenue de lui communiquer les pièces litigieuses ayant trait à la procédure pénale engagée à son encontre à l’origine de la procédure de contrôle de l’organisme social.
De surcroît, le juge de première instance n’était pas tenu d’ordonner d’office la production desdites pièces dès lors que d’une part, la demande ne lui en avait pas été présentée et que de surcroît, Madame [Z] en avait connaissance par le biais de la procédure pénale engagée à son encontre pour travail dissimulé.
En conséquence, Madame [Z] doit être déboutée de ses demandes relatives à un défaut de respect du principe du contradictoire à ce titre.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
II – SUR LE FOND :
A – Sur l’existence du travail dissimulé :
Il résulte de l’article 4 du code de procédure pénale que la chose jugée au pénal à autorité au civil. Cette autorité a un caractère absolu et elle s’impose à toute partie présente au procès civil, quand bien même elle aurait été absente au procès pénal.
Elle ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l’action publique. Elle s’attache aux décisions de condamnation comme aux décisions de relaxe ou d’acquittement. Elle s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé. Elle s’attache non seulement au dispositif de la décision mais également à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire.
En l’espèce, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Limoges le 25 octobre 2023 a notamment par arrêt définitif :
° confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Guéret en ce qu’il a déclaré Madame [Z] coupable des faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité faits commis entre le 18 novembre 2014 et le 30 mai 2019 à [Localité 2],
° condamné Madame [Z] à une peine d’amende de 2000 €,
° prononcé à l’encontre de Madame [Z] l’interdiction définitive d’exercer une activité de lieu de vie d’accueil des enfants en difficulté.
Il s’en déduit que l’infraction de travail dissimulé a été reconnue comme constituée par la cour d’appel et que l’appelante a été condamnée pénalement de ce chef.
Il est donc vain – au vu des principes susrappelés – pour Madame [Z] d’en contester encore l’existence.
B – Sur le bien-fondé de l’imposition :
L’article 92 I du code général des impôts prévoit dans sa version applicable à l’espèce que sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
Il en résulte donc que pour être imposable dans la catégorie BNC, le cotisant doit exercer son activité :
— dans le but de réaliser un profit et de s’enrichir,
— d’une manière totalement indépendante.
***
Contrairement à ce que soutient Madame [Z] qui conteste avoir tiré de son activité des bénéfices industriels non commerciaux :
— d’une part, elle exerçait son activité de manière totalement indépendante comme cela résulte de son impossibilité à établir les directives qui pouvaient lui être dispensées sur la prise en charge des enfants par le conseil départemental de l’Essonne et comme cela résulte également de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges précité dont il résulte qu’il n’existait finalement aucun lien de subordination avec le conseil départemental de l’Essonne,
— d’autre part, elle tirait des revenus – à savoir 130 € par jour et par enfant accueillis -.
Il en résulte que ces revenus constituaient des BNC.
En conséquence, Madame [Z] doit être déboutée de toutes ses demandes de ce chef.
C – Sur la reconstitution du chiffre d’affaires :
Madame [Z] conteste les sommes retenues comme bases du redressement.
Cependant, elle a fait l’objet d’un contrôle fiscal qui a conduit les services fiscaux à reconstituer les BNC qu’elle avait perçus.
Elle ne peut venir reprocher à l’URSSAF d’en reprendre les bases dégagées dès lors qu’elle n’a jamais tenu aucune comptabilité et n’a conservé aucune facture et qu’en tout état de cause, les cotisations sociales ne peuvent être calculées que sur le montant des revenus perçus par l’intéressée qui ne peut être déterminé que par les services fiscaux.
Cela étant, il n’en demeure pas moins que Madame [Z] a saisi la juridiction administrative aux fins de contester notamment les bases chiffrées retenues par les services fiscaux, ayant servi de fondement au redressement opéré par l’URSSAF.
Elle justifie de l’état d’avancement de la procédure devant la cour administrative d’appel de Bordeaux qui a fait l’objet le 16 août 2023 d’une ordonnance de clôture.
Il est incontestable que la décision qui sera prononcée par la juridiction administrative aura nécessairement des conséquences sur la présente instance et sur le redressement URSSAF fondé sur les bases de revenus dégagées par les services fiscaux.
Il convient en conséquence d’ordonner un sursis à statuer sur la validation des mises en demeure jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans le contentieux opposant Madame [Z] aux services fiscaux.
IV – SUR LES DEPENS ET L’INDEMNITE DE PROCEDURE :
Il convient de surseoir à statuer sur les dépens et l’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 6 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret en ce qu’il :
— a déclaré recevable le recours de Madame [Z],
— dit que l’URSSAF a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de contrôle,
Infirme le jugement prononcé le 6 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret en ce qu’il a débouté Madame [Z] de sa demande de sursis à statuer formée sur le fondement de la procédure engagée devant la juridiction administrative aux fins notamment de contester les bases du contrôle fiscal dont elle a fait l’objet,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame [Z] de sa demande de sursis à statuer fondée sur l’arrêt du 25 octobre 2023 prononcé par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Limoges,
Dit que les revenus de Madame [Z] tirés de son activité de lieu de vie et d’accueil constituent des bénéfices non commerciaux,
Sursoit à statuer sur la validation des mises en demeures délivrées à l’encontre de Madame [Z] et la condamnation de Madame [Z] à en payer les montants,
Sursoit à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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