Infirmation partielle 17 septembre 2025
Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 25 févr. 2026, n° 25/16305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2025, N° 22/14912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT EN INTERPRETATION DU 25 FEVRIER 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16305 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBSK
Par requête en interprétation d’un arrêt rendu le 17 septembre 2025 par la cour d’appel de PARIS, RG n°22/14912
ENTRE :
S.A.S. DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée à l’audience par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
DEMANDERESSE
ET
S.A.S. [X] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle MORVAN de la AARPI FRÊCHE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Romain PINAULT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Emmanuelle BOUTIE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 18 février 2026, prorogé au 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 septembre 2025 a été rendu un arrêt (n° RG 22/14912), dont le dispositif est rédigé comme suit :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
assortit la condamnation de la société [X] environnement à verser la somme de 124 612,70 euros HT à la société Dauphine isolation environnement au titre du solde du marché des seuls intérêts au taux légal ;
condamne la société Dauphine isolation environnement à verser à la société [X] environnement la somme de 99 000 euros au titre des pénalités de retard dans l’achèvement des travaux ;
condamne la société Dauphine isolation environnement à verser à la société [X] environnement la somme de 2 670,95 euros au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves ;
condamne la société Dauphine isolation environnement à verser à la société [X] environnement la somme de 22 941,75 euros au titre de la consommation d’eau et d’électricité ;
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant ;
Assortit la condamnation de la société [X] environnement à verser la somme de 124 612,70 euros HT à la société Dauphine isolation environnement au titre du solde du marché des intérêts au taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance des factures, et y ajoute le paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 400 euros ;
Condamne la société Dauphine isolation environnement à verser à la société [X] environnement la somme de 247 500 euros HT au titre des pénalités de retard dans l’achèvement des travaux ;
Condamne la société Dauphine isolation environnement à verser à la société [X] environnement la somme de 50 000 euros au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves ;
Rejette la demande formée par la société [X] environnement au titre des factures d’eau et d’électricité ;
Condamne société Dauphine isolation environnement aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dauphine isolation environnement et la condamne à payer à la société [X] environnement la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 25 septembre 2025, la société Dauphine isolation environnement a déposé une requête en interprétation de l’arrêt.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la société Dauphine isolation environnement demande à la cour de :
Préciser que la condamnation de la société [X] au titre du solde du marché prononcée HT et doit être augmentées de la TVA au taux en vigueur, soit 20% ;
Préciser que les intérêts de retard sont calculés sur les sommes dues, soit les montants TTC
Préciser que les condamnations de la société Dauphine isolation au profit de la société [X] au titre des pénalités de retard dans l’achèvement des travaux et dans la levée des réserves ne sont pas assujetties à la TVA ;
Rectifier la dénomination sociale de la société [X] dans l’arrêt de la Cour d’Appel.
Laisser les dépens à la charge de la société [X]
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la société [X] demande à la cour de :
Dire que la créance allouée à la société Dauphine isolation environnement doit être entendue comme étant prononcée en HT, à l’exclusion de la TVA ;
Dire que les intérêts moratoires alloués en appel ne s’appliquent qu’au montant de la créance exprimée en HT ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de céans devait admettre que la créance de la société Dauphine isolation environnement pouvait être exprimée en TTC,
Dire que l’ensemble des condamnations prononcées, à l’exception de celles afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens, doivent être exprimées en TTC, en ce compris les pénalités contractuelles dues ;
En tout état de cause,
Rectifier l’ensemble des chefs du dispositif de l’arrêt rendu en ce qu’ils identifient la concluante comme étant la société " [X] environnement « alors que sa dénomination sociale est la société » [X] » ;
Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la requête en interprétation
Moyens des parties
La société Dauphine isolation environnement soutient qu’une difficulté d’interprétation existe dans la mesure où elle est assujettie à la TVA et que ses factures sont toutes majorées de la TVA ce qui n’a jamais été contesté.
Elle précise que la condamnation de la société [X] aurait donc dû porter sur des montants TTC comme elle le sollicitait.
En réplique, la société [X] avance que l’ensemble des condamnations prononcées par les premiers juges avaient été prononcées hors taxes, sans prévoir l’application de la TVA, ce qui n’avait suscité aucune critique de la part de la société Dauphine isolation environnement.
Elle fait valoir que la société Dauphine isolation environnement n’a pas sollicité précisément dans ses écritures l’application des intérêts moratoires sur le montant TTC de la créance revendiquée de sorte qu’en l’absence de demande expresse, les intérêts moratoires ne peuvent être appliqués que sur le montant HT.
Enfin, elle ajoute que l’application des intérêts moratoires est infondée puisqu’il s’agit d’une créance de l’Etat.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci (1ère Civ., 24 septembre 2008, pourvoi n° 06-21.198, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, l’arrêt concerné a, notamment, confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait condamné la société [X] à verser la somme de 124 612,70 euros HT à la société Dauphine isolation environnement au titre du solde du marché.
Alors qu’il n’est pas contesté que la société Dauphine isolation environnement est une entreprise assujettie à la TVA et que cette précision n’est pas de nature à modifier les dispositions de l’arrêt, il y a lieu de préciser que la créance allouée à la société Dauphine isolation environnement s’élève à la somme de 124 612,70 euros HT soit 149 535,24 euros TTC.
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts, sont soumises à TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti.
Ainsi, les indemnités qui compensent un travail supplémentaire effectué par le titulaire d’un marché de travaux sont soumises à la TVA.
Toutefois, les condamnations au paiement d’intérêts moratoires ne constituant pas des paiements de livraison de biens ou de prestations de service effectués à titre onéreux, il y a lieu de rejeter la demande de la société Dauphine isolation environnement à ce titre.
De même, il sera précisé que les condamnations de la société Dauphine isolation environnement au profit de la société [X] au titre des pénalités de retard dans l’achèvement des travaux et dans la levée des réserves ne sont pas assujetties à la TVA.
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Au cas d’espèce, la société [X] sollicite la rectification de l’arrêt en ce qu’il l’identifie comme étant la société " [X] environnement « alors que sa dénomination sociale est la société » [X] ".
S’agissant d’une erreur de plume, il y a lieu de rectifier l’arrêt ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Les dépens seront supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Interprète l’arrêt rendu le 17 septembre 2025 sous le numéro RG 22/14912 par la cour d’appel de Paris de la manière suivante :
Dit que la créance de la société Dauphine isolation environnement à l’encontre de la société [X] s’élève à la somme de 124 612 euros HT soit 149 535,24 euros TTC ;
Rejette la demande d’interprétation de la société Dauphine isolation environnement au titre de l’application de la TVA aux intérêts moratoires ;
Précise que les condamnations de la société Dauphine isolation environnement au profit de la société [X] au titre des pénalités de retard dans l’achèvement des travaux et dans la levée des réserves ne sont pas assujetties à la TVA ;
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 17 septembre 2025 sous le numéro RG 22/14912 par la cour d’appel de Paris ;
Rectifie le dispositif de l’arrêt en remplaçant la dénomination " [X] environnement « par la dénomination » [X] » ;
Dit que mention de la présente décision sera portée sur les minutes et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, Le président de chambre,
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