Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 mars 2025, n° 20/03721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
13/03/2025
N° RG 20/03721 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N4DK
Décision déférée – 26 Octobre 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -19/00787
[P] [H]
C/
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION 'ABSUS'
Notifié par RPVA le
Copies :
1 Me VERCELLONE
1 Me CARLES
1 copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°47
***
Le treize Mars deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SÉBASTIEN LEGUAY, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
PARTIE INTERVENANTE :
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM
Venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024, elle-même Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Civil en date du 13 juin 2020.
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 21 décembre 2020, [P] [H] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 octobre 2020 l’opposant à la SAS MCS associés, venant aux droits de la Banque Populaire du Sud (BPS) et qui a été condamné en qualité de caution de la société Dorpas, gérée par sa compagne, notamment à payer à la SAS MCS & Associés venant aux droits de la BPS, des sommes au titre du compte courant débiteur de la sarl Dorpas et d’un prêt professionnel de 50.000 euros consenti à cette société .
La sarl Dorpas a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. La société BPS a déclaré ses créances à l’égard de la sarl Dorpas comprenant les créances au titre du solde débiteur du compte courant bancaire et du solde du prêt d’équipement cautionné par [P] [H].
Par conclusions en date du 1er juin 2024, [P] [H] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure, au visa des articles 120 et suivants et 789 et suivants du code de procédure civile (cpc), aux fins de :
— Constater que la SAS MCS & ASSOCIES ne justifie pas de sa qualité pour agir
— déclarer en conséquence l’ensemble de ses demandes et prétentions irrecevables avant tout examen au fond.
En tout état de cause,
— Constater que la SAS MCS & ASSOCIES ne justifie pas de son intérêt pour agir
— déclarer en conséquence l’ensemble de ses demandes et prétentions irrecevables avant tout examen au fond.
— Condamner la société MCS et associés venant aux droits de la Banque Populaire du Sud au paiement à monsieur [P] [H] d’une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 au titre de cet incident, outre aux entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 14 novembre 2024 à 10h35 puis renvoyé contradictoirement à l’audience du 13 février 2025 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 6 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [P] [H], demandant au visa des articles 120 et suivants et 789 et suivants du cpc, de :
— Constater que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits de la SAS MCS & ASSOCIES ne justifie pas de sa qualité pour agir et déclarer en conséquence I’ensemble de ses demandes et prétentions irrecevables avant tout examen au fond.
En tout état de cause,
— Constater que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits de la SAS MCS & ASSOCIES ne justifie pas de son intérêt pour agir et déclarer en conséquence l’ensemble de ses demandes et prétentions irrecevables avant tout examen au fond
— . Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits de la société MCS et associés au paiement à monsieur [P] [H] d’une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de I’article 700 au titre de cet incident, outre aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 5 février 2025,auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion), venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024, elle-même venant aux droits de la Banque Populaire du Sud, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Civil en date du 13 juin 2020, demandant, au visa des articles 9, 328 et suivants du code de procédure civile, L.214-172 et suivants du Code Monétaire et Financier, de :
' Accueillir le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS en son intervention volontaire ;
' Débouter Monsieur [P] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' Condamner Monsieur [P] [H] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre du présent incident ;
' Condamner aux dépens du présent incident dont distraction au profit de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, Avocat postulant, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
— sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir du fonds commun de titrisation (FCT) Absus :
[P] [H], appelant, dénonce le défaut de qualité à agir de la SAS MCS associés et partant du FCT Absus qui vient à ses droits à défaut de production de l’intégralité de l’acte de cession du portefeuille de créances du 18 décembre 2019 de la Banque Populaire du Sud au profit de la SAS MCS & Associés et de la retranscription opérée par Me [T] qui ne fait part que de 3 créances Dorpas dans les créances cédées (cf. pièces 12 adverses).
De plus, dans la pièce 22 adverse pour justifier du nouvel acte de cession de créances du 31 janvier 2024, le FCT Absus agit représenté par la société de gestion MCS RM alors que l’acte de cession confirme que c’est la seule société IS EG management qui dispose de la qualité de représentante. Et dans ces pièces la liste des créances est tronquée et illisible. De surcroît, la désignation de la société MCS TM n’est ni datée ni limitée dans le temps alors que l’engagement ne peut être perpétuel en ces matières.
Sur le défaut d’intérêt à agir, [P] [H] fait valoir que la société MCS & Associés poursuivait le recouvrement des sommes déclarées par la BPS au titre du compte courant débiteur de la sarl Dorpas et du crédit d’équipement de 50.000 euros qui lui avait été consenti. Ces créances de la BPS ont été admises dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société pour 15 616,92 euros et 23.578,56 euros et la procédure collective a été éteinte par extinction du passif grâce à la vente des murs après extension de la liquidation à la SCI Abondance propriétaire des murs où exploitait la sarl Dorpas. Il s’appuie sur le courriel de [S] [O], mandataire judiciaire de la sarl Dorpas, du 17 avril 2024 (pièce 25) pour établir que les créances ont été réglées. Le FCT Absus n’a donc plus aucun intérêt pour agir
Le FCT Absus rétorque que son intervention volontaire est recevable dès lors qu’il produit la cession de créance du 31 janvier 2024 de la SAS MCS & Associés au FCT Absus géré par IQ EQ Management et représenté par la société MCS TM (cf.pièces 22 et 23).
Sur sa qualité à agir, il produit les conventions de cession de portefeuille de créances et un extrait d’acte de cession comportant les créances référencées 06032862, correspondant au compte courant entreprise n° [XXXXXXXXXX01] de la société Dorpas, et la référence [XXXXXXXXXX01] correspondant au contrat d’équipement n° 06032862 souscrit par la société.
Il rappelle qu’en application de l’article L214-172 du code monétaire et financier, la date de cession au FCT, dûment représenté, vaut opposabilité sans qu’il soit nécessaire de procéder à la notification de la cession. Le FCT Absus a, par conclusions en intervention volontaire, informé l’autre partie de la cession par l’intermédiaire de sa société de gestion IQ EQ Management agissant par son recouvreur la société MCS TM et a ainsi justifié de sa qualité à agir.
Sur son intérêt à agir, le FCT Absus répond qu’il appartient à [P] [H] de justifier du prétendu paiement fait à la BPS dans le cadre de la liquidation judiciaire avant la clôture de la procédure collective.
Le FCT Absus entend intervenir volontairement au litige en venant aux droits de la société MCS & associés, qui elle-même venait aux droits de la BPS. Elle produit une convention de cession de créances entre la société MCS & associés et le FCT Absus pour justifier de son droit à reprendre l’action de la société MCS & Associés.
Elle a donc intérêt à intervenir au litige opposant [P] [H] et la société MCS & Associés en cours d’instance d’appel au sens de l’article 554 du cpc.
Sur la qualité à agir du FCT Absus, venant aux droits de la SAS MCS & associés :
pour justifier de sa qualité à agir, le FCT Absus produit la convention de cession de créances entre la SAS MCS & Associés et lui-même et la convention de cessions de créances de la BPS et la SAS MCS & Associés.
Si les créances de la BPS sur la sarl Dorpas, objet du litige, sont précisément mentionnées dans l’annexe de la convention de cession entre la société BPS et la SAS MCS & Associés, en revanche, force est de constater que le document produit pour justifier de la cession des créances entre la société MCS & Associés et le FCT Absus ne permet pas de déterminer si les créances de la BPS sur la sarl Dorpas, cautionnées par [P] [H], ont bien été cédées au FCT Absus. En effet, l’annexe de la convention de cessions qui a été souscrite à l’aide de signatures électroniques comporte une annexe qui est illisible et qui est non paraphée. Il est donc impossible de contrôler que les créances, objet du litige, ont bien été cédées au FCT Absus.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de [P] [H] et de constater le défaut de qualité à agir du FCT Absus.
Il convient de dire le FCT Absus, venant aux droits de la SAS MCS & Associés, venant elle-même aux droits de la BPS, contre [P] [H] est irrecevable à agir et de déclarer irrecevables ses demandes en appel.
Il convient de condamner le FCT Absus aux dépens.
Le FCT Absus sera condamné à verser 800 euros à [P] [H] en application de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare irrecevable le FCT Absus pour défaut de qualité à agir
— déclare irrecevable en appel les demandes du FCT Absus venant aux droits de la SAS MCS & Associés venant elle-même aux droits de la BPS formées à l’encontre de [P] [H]
— condamne le FCT Absus représenté par la société MCS TM aux dépens
— condamne le FCT Absus à verser 800 euros à [P] [H] en application de l’article 700 du cpc.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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