Irrecevabilité 30 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 nov. 2025, n° 25/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2025
Nous, Catherine DEVIGNOT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/01299 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPFE ETRANGER :
M. [Z] [N]
né le 12 Juin 1998 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 28 novembre 2025 à 09h37 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 décembre 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [N] interjeté par courriel du 28 novembre 2025 à 17h10 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [Z] [N], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 29 novembre à 13h02, M. [Z] [N] via son conseil, Maître Aurore DAMILOT, a fait les observations suivantes : 'Il est sollicité le rejet pour irrecevabilité de la requête d’appel, au motif qu’elle ne serait pas motivée, au sens de l’article R. 743-11 du CESEDA.
La requête est cependant parfaitement motivée, puisqu’elle expose en termes tout à fait clairs le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête de première instance. Elle rappelle à toutes fins utiles que si la requête a été signée en application d’un arrêté de délégation en cas d’empêchement, il est nécessaire que le titulaire initial de la compétence soit effectivement empêché, dans la mesure où il s’agit d’une condition de la délégation.
Ces éléments permettent largement de considérer que la requête est également recevable au visa de l’article R. 743-11 du CESEDA.
En tout état de cause, la question de la compétence du signataire de la requête doit faire l’objet un débat au fond, compte tenu de la recevabilité de la requête d’appel.'
Par courriel reçu le 29 novembre à 11h06, la préfecture via son représentant, Me Beril MOREL, fait les observations suivantes :
'Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [N] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [Z] [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [Z] [N] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 28 novembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 30 novembre 2025 à 14h00.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/01299 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPFE
M. [Z] [N] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 30 Novembre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [Z] [N] et son conseil
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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